Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100946
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 31 mars 2008 établi par Mme G... (le notaire), les consorts N... (les acquéreurs) ont acquis de la société Boulangerie pâtisserie Multari (le vendeur) un fonds de commerce, pour un prix payable pour partie au moyen d'un prêt consenti par la Banque populaire Provençale et Corse (la banque) et pour partie par un crédit consenti par le vendeur avec cession de son privilège au profit de la banque, alors que cette dernière avait exigé un apport immédiat de fonds par les acquéreurs ; qu'après prononcé de la résolution de la vente pour non-paiement du solde du prix, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, après avoir énoncé que le notaire a commis une faute en ne respectant pas les conditions par elle exigées pour accorder le prêt, ce qui a modifié substantiellement les données de la convention, son efficacité et sa validité, l'arrêt retient que les acquéreurs, qui n'ont pas honoré le crédit consenti par le vendeur, et ce dernier, qui a agi en résolution de la vente contrairement à ses engagements, ont également concouru à la réalisation du dommage, et que leurs fautes sont indépendantes du manquement commis par le rédacteur de l'acte, de telle sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par la banque, lequel ne peut être équivalent au capital restant dû du prêt, la banque n'ayant pas usé de toutes les voies de droit pour en obtenir remboursement et le placement en liquidation judiciaire de l'acquéreur étant insuffisant à caractériser la perte de toute possibilité de paiement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et sixième branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° B 15-21.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Provençale et Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la Banque populaire Provençale et Corse, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et sixième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 31 mars 2008 établi par Mme G... (le notaire), les consorts N... (les acquéreurs) ont acquis de la société Boulangerie pâtisserie Multari (le vendeur) un fonds de commerce, pour un prix payable pour partie au moyen d'un prêt consenti par la Banque populaire Provençale et Corse (la banque) et pour partie par un crédit consenti par le vendeur avec cession de son privilège au profit de la banque, alors que cette dernière avait exigé un apport immédiat de fonds par les acquéreurs ; qu'après prononcé de la résolution de la vente pour non-paiement du solde du prix, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, après avoir énoncé que le notaire a commis une faute en ne respectant pas les conditions par elle exigées pour accorder le prêt, ce qui a modifié substantiellement les données de la convention, son efficacité et sa validité, l'arrêt retient que les acquéreurs, qui n'ont pas honoré le crédit consenti par le vendeur, et ce dernier, qui a agi en résolution de la vente contrairement à ses engagements, ont également concouru à la réalisation du dommage, et que leurs fautes sont indépendantes du manquement commis par le rédacteur de l'acte, de telle sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par la banque, lequel ne peut être équivalent au capital restant dû du prêt, la banque n'ayant pas usé de toutes les voies de droit pour en obtenir remboursement et le placement en liquidation judiciaire de l'acquéreur étant insuffisant à caractériser la perte de toute possibilité de paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, sans la faute du notaire, le vendeur aurait, dès la signature de l'acte authentique, obtenu paiement du prix et n'aurait pas assigné en résolution judiciaire de la vente, de telle sorte que le notaire, qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, doit réparer le dommage directement causé par sa faute, d'autre part, que le caractère certain du dommage n'est pas subordonné à la preuve par la victime de l'engagement de poursuites préalables contre un autre débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Provençale et Corse Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Provençale et Corse de sa demande tendant à la condamnation de Me Q... G..., notaire, à lui payer la somme de 287.521,42 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Banque Populaire Provençale et Corse soutient que « le notaire s'est permis d'accorder un crédit vendeur aux époux N... alors qu'elle souhaitait un apport de 75.000 euros.. » et que « ..si Maître G... s 'était contentée de remplir son obligation de manière à satisfaire les intérêts du prêteur de deniers sans lequel l'opération n'aurait jamais pu se réaliser, la résolution de la vente ne serait jamais intervenue » ; que selon elle, « si le solde du prix de cession avait été réglé suivant l'apport qui avait été exigé par la Banque, la SARL Multari n'aurait jamais pu agir en résolution puisque cette dernière aurait été intégralement désintéressée « ; qu'il convient de préciser, qu'il a été également convenu entre les parties, et plus particulièrement entre la Banque et la société Multari, que, d'un commun accord entre elles, et pour permettre la mise en place du prêt, le nantissement dont bénéficiait la banque sur le fonds de commerce objet de la vente, en garantie de sa créance, s'exercerait avant le privilège du vendeur, en l'occurrence de la société Multari, et qu'en conséquence, cette dernière s'interdisait d'exercer l'action résolutoire aussi longtemps que la Banque ne serait pas intégralement désintéressée (page 15 de l'acte) ; que l'acte contient une obligation dont l'objet est précisément destiné à prévenir le dommage dont se prévaut la Banque Populaire demanderesse, et dont la société Multari s'est affranchie au mépris de ses engagements ; que la Banque ne peut voir dans la stipulation relative au crédit vendeur qui a été insérée dans l'acte, et qu'elle reproche au notaire, la cause directe de ce dommage, celui-ci résultant, non pas de cette faute prétendue, mais de la méconnaissance par la Société Multari de l'obligation ci-dessus spécialement énoncée pour l'empêcher de se réaliser ; qu'une convention est contenue dans l'acte, sans laquelle le prêt n'aurait pas été consenti, qui impose au vendeur de renoncer à l'action résolutoire au détriment de la banque de telle sorte que le non-respect, par l'acquéreur, de son obligation, soit sans conséquence pour le prêteur ; que le non-paiement dans le délai stipulé n'est pas la cause du préjudice de la banque mais la violation, par le vendeur de l'accord passé avec elle, dans le même acte, aux termes duquel il s'engageait à n pas se prévaloir de cette défaillance de l'acheteur, au détriment du prêteur ; qu'en l'absence de caractère causal de la faute reprochée au notaire, celui-ci ne peut être déclaré responsable que s'il existe une relation directe de cause à effet entre la faute qu'il a commise et le préjudice subi ; que la banque ne prouve pas qu'elle a exercé tous les droits et actions pour que les fonds indûment prêtés lui soient remboursés par ceux à qui en revient la charge ; qu'il s'ensuit qu'il convient de débouter la banque de ses demandes ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la BPPC avait adressé à Me G... le 4 mai 2007 un courrier accompagné d'une notice comportant les éléments nécessaires à l'élaboration de l'acte de prêt accordé aux époux N... pour l'acquisition du fonds de commerce ; qu'il y est notamment spécifié que le montant du « programme » (c'est-à-dire l'opération d'acquisition du fonds) est de 500 000 euros, le prêt BPPC de 425 000 euros, l'apport de 75 000 euros ; qu'à la rubrique « autres prêts extérieurs » figure le chiffre zéro, ce qui signifie clairement qu'aucun autre prêt ne devait être accordé aux époux N... ; qu'or, l'acte authentique, pour lequel la BPPC était représentée par Mme E..., clerc de notaire, accorde un prêt d'un an sans intérêt au époux N... pour payer l'apport de 75 000 euros ; que le notaire a donc commis une faute en ne respectant pas les conditions exigées par la banque dans la rédaction de l'acte ; que ce manquement a modifié substantiellement les données de la convention, son effectivité et sa validité se trouvant conditionnées par le paiement de l'apport, alors que le prêteur a immédiatement mis les fonds à la disposition des acheteurs qui les ont versés dans la comptabilité du notaire ; que la vente a précisément été résolue judiciairement en raison du non-paiement des 75 000 euros par les époux N... ; mais que la BPPC souligne à juste raison que cette résolution n'aurait pas été prononcée si le vendeur avait respecté la clause de l'acte selon laquelle il s'interdisait d'engager une action en résolution contre les acquéreurs tant que le prêteur ne serait pas désintéressé (cette clause ayant d'ailleurs évidemment été insérée pour protéger les intérêts de la banque, et n'ayant d'utilité qu'en cas d'existence d'un crédit accordé directement par le vendeur) ; que le notaire, qui a instauré un crédit vendeur non accepté par la BPPC, les époux N..., qui n'ont pas payé l'apport, la SARL Multari, qui a agi en résolution contrairement à ses engagements, sont donc tous trois à l'origine de l'arrêt du paiement des échéances du prêt, concourant chacun à la réalisation du dommage de la banque ; que le non-paiement du solde débiteur du prêt procède de trois événements, dont les deux derniers résultent non pas d'une chaîne de causalité directe et nécessaire, prenant son origine dans la faute du notaire, mais d'un choix délibéré, indépendant du manquement de celui-ci ; que c'est en ce sens que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas de relation directe de cause à effet entre la faute et le préjudice ; qu'en outre, le préjudice subi par la BPPC ne saurait être équivalent au capital restant dû du prêt, puisque comme le souligne Me G..., et comme l'a relevé le premier juge, la banque n'établit pas avoir diligenté toutes les procédures nécessaires pour obtenir restitution des fonds ; qu'à cet égard, la seule circonstance que Mme N... ait été placée en liquidation judiciaire est insuffisante à caractériser la perte de toute possibilité d'obtenir paiement ; que le jugement sera intégralement confirmé ; 1/ ALORS QUE le lien de causalité existant entre une faute et un dommage est établi dès lors qu'il apparaît que cette faute, fût-elle en concurrence avec d'autres, a été la cause nécessaire et déterminante du dommage qui, sans elle, ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le préjudice subi par la banque procédait de trois évènements- la faute du notaire, le non-paiement de l'apport par les acquéreurs et l'action en résolution indument initiée par le vendeur- mais que les deux derniers évènements ne prenaient pas leur origine dans la faute du notaire mais d'un choix délibéré, indépendant du manquement du notaire de sorte qu'il n'y avait pas de relation directe de cause à effet entre la faute et le préjudice, tandis que si le notaire n'avait pas instauré un crédit vendeur non accepté par la BBPC mais stipulé un apport payable au jour de la signature, le vendeur aurait été immédiatement, et dès la conclusion de la cession, désintéressé et n'aurait jamais pu demander la résolution judiciaire de la vente, de sorte qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute retenue à l'encontre du notaire et le préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE en se bornant à relever, pour juger qu'il n'y avait pas de relation directe de cause à effet entre la faute du notaire et la préjudice de la banque, que le préjudice procédait notamment du non-respect de la clause contractuelle par le vendeur faisant interdiction à ce dernier d'engager une action en résolution tant que le prêteur n'était pas désintéressé, qui relevait d'un choix délibéré du vendeur et était indépendant du manquement du notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause interdisant au vendeur d'engager une action en résolution de la vente, insérée à l'insu de la BPPC, n'était pas l'accessoire et la conséquence de la stipulation, insérée fautivement par le notaire et l'insu de la BPPC, accordant un crédit vendeur aux acquéreurs, de sorte que l'action en résolution judiciaire de la vente exercée par les vendeur était la résultante directe de la faute du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir qu'elle n'aurait jamais consenti à l'opération de crédit au bénéfice des consorts N... s'ils n'avaient pas été en mesure de réaliser dès la conclusion de la cession l'apport de 75.000 euros, de sorte que, en accordant à l'insu de la banque un crédit-vendeur non accepté, le notaire avait commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE l'existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute, non contestée, du notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts, que la banque n'établissait pas avoir diligenté toutes les procédures nécessaires pour obtenir restitution des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5/ ALORS QUE en se bornant à affirmer que la banque n'établissait pas avoir diligenté toutes les procédures nécessaires pour obtenir restitution des fonds, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées devant elle par la BPPC selon lesquelles le vendeur n'avait pas procédé à la restitution du prix de vente à l'acquéreur qui n'avait pas davantage restitué le fonds de commerce, que la BPPC avait alors vainement tenté une saisie-attribution entre les mains du vendeur qui lui avait répondu ne rien devoir à l'acquéreur en l'absence de restitution par ce dernier du fonds de commerce, qu'elle se trouvait confrontée à l'insolvabilité de l'acquéreur objet d'une liquidation judiciaire, tandis que le vendeur faisait l'objet d'une liquidation amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6/ ALORS QUE en jugeant que la seule circonstance que Mme N... ait été placée en liquidation judiciaire était insuffisante à caractériser la perte de toute possibilité de paiement, quand la mise en liquidation d'un débiteur caractérise l'insolvabilité du débiteur et la perte pour le créancier de toute possibilité de recouvrement de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 ; 7/ ALORS QUE la perte d'une garantie en raison de la faute du notaire entraîne pour le prêteur un préjudice certain qui consiste dans l'impossibilité de se prévaloir d'une garantie pour obtenir paiement de sa créance ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que si le crédit vendeur n'avait pas été indûment stipulé par le notaire, elle aurait bénéficié de la garantie donnée par l'organisme de crédit Oséo/Sofaris à hauteur de 35 % du capital prêté et que Oséo avait refusé d'accorder sa garantie à la BPPC, le projet de contrat de prêt pour lequel il avait donné son accord étant différent de celui in fine conclu par les époux [...] par l'intermédiaire du notaire ; qu'il en résultait un préjudice certain ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100946
Données disponibles
- Texte intégral