Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100948
- Date
- 22 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, suivant acte authentique du 31 juillet 1995 dressé par M. K..., membre de la SCP [...] , avec la participation de M. L... (les notaires), M. J... (l'acquéreur) a acquis la parcelle [...] [...] constituant le [...] 16 du lotissement de "La plage de Pampelonne" situé à Ramatuelle, sur laquelle il a fait construire un immeuble ; qu'à la suite d'un litige de voisinage, un géomètre-expert, désigné en référé pour examiner les titres de propriété des parties et déterminer les droits de chacune sur la parcelle n° [...] située entre leurs fonds respectifs, a déposé son rapport le 6 octobre 2003 ; que, les 21 mars et 9 août 2012, se prévalant de ce rapport et invoquant la faute des notaires pour n'avoir pas inclus dans l'acte de vente précité la parcelle n° [...] qu'il avait pourtant entendu acquérir, l'acquéreur a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court non à compter de la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté que lors de la réitération les notaires avaient omis d'inclure dans la désignation des biens vendus, l'une des deux parcelles constituant le lot n° 16 du lotissement, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signature de l'acte authentique, aux motifs qu'ayant signé l'acte omettant une des deux parcelles, l'acquéreur ne pouvait prétendre ignorer la consistance du bien vendu, de sorte que le manquement des notaires et le dommage étaient manifestes depuis la date de cet acte ; qu'en considérant pour fixer ainsi le point de départ du délai de prescription, que le dommage dont la réparation était demandée - inhérent suite à la mesure de publicité foncière, aux constructions effectuées sur ladite parcelle, par les parties à l'expertise judiciaire ordonnée le 2 mai 2001 - avait été révélé dès la date de la faute, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court non à compter de la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté la faute des notaires, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il avait été prouvé par le rapport de l'expert U..., déposé le 6 octobre 2003, que le dommage résultant de cette faute, avait été révélé à M. J... moins de dix ans avant les assignations des 21 mars 2012 et 9 août 2012 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer la recevabilité de son action en responsabilité extracontractuelle, l'acquéreur avait démontré que s'il avait su qu'il existait une contestation concernant la parcelle n° [...] dès la décision du 2 mai 2001 ordonnant l'expertise, il n'avait découvert la faute des notaires et le dommage qui en résultait, inhérent à l'existence de constructions érigées tant par lui-même que par ses voisins sur ladite parcelle, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 6 octobre 2003 ; qu'avaient été offerts en preuve tant l'ordonnance du 2 mai 2001 que le rapport du 6 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 948 F-D Pourvoi n° G 15-25.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... L..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L... et de la société [...], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, suivant acte authentique du 31 juillet 1995 dressé par M. K..., membre de la SCP [...] , avec la participation de M. L... (les notaires), M. J... (l'acquéreur) a acquis la parcelle [...] [...] constituant le [...] 16 du lotissement de "La plage de Pampelonne" situé à Ramatuelle, sur laquelle il a fait construire un immeuble ; qu'à la suite d'un litige de voisinage, un géomètre-expert, désigné en référé pour examiner les titres de propriété des parties et déterminer les droits de chacune sur la parcelle n° [...] située entre leurs fonds respectifs, a déposé son rapport le 6 octobre 2003 ; que, les 21 mars et 9 août 2012, se prévalant de ce rapport et invoquant la faute des notaires pour n'avoir pas inclus dans l'acte de vente précité la parcelle n° [...] qu'il avait pourtant entendu acquérir, l'acquéreur a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation ; Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court non à compter de la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté que lors de la réitération les notaires avaient omis d'inclure dans la désignation des biens vendus, l'une des deux parcelles constituant le lot n° 16 du lotissement, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signature de l'acte authentique, aux motifs qu'ayant signé l'acte omettant une des deux parcelles, l'acquéreur ne pouvait prétendre ignorer la consistance du bien vendu, de sorte que le manquement des notaires et le dommage étaient manifestes depuis la date de cet acte ; qu'en considérant pour fixer ainsi le point de départ du délai de prescription, que le dommage dont la réparation était demandée - inhérent suite à la mesure de publicité foncière, aux constructions effectuées sur ladite parcelle, par les parties à l'expertise judiciaire ordonnée le 2 mai 2001 - avait été révélé dès la date de la faute, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court non à compter de la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté la faute des notaires, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il avait été prouvé par le rapport de l'expert U..., déposé le 6 octobre 2003, que le dommage résultant de cette faute, avait été révélé à M. J... moins de dix ans avant les assignations des 21 mars 2012 et 9 août 2012 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer la recevabilité de son action en responsabilité extracontractuelle, l'acquéreur avait démontré que s'il avait su qu'il existait une contestation concernant la parcelle n° [...] dès la décision du 2 mai 2001 ordonnant l'expertise, il n'avait découvert la faute des notaires et le dommage qui en résultait, inhérent à l'existence de constructions érigées tant par lui-même que par ses voisins sur ladite parcelle, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 6 octobre 2003 ; qu'avaient été offerts en preuve tant l'ordonnance du 2 mai 2001 que le rapport du 6 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie par l'acquéreur d'une demande d'indemnisation de la perte de chance d'acquérir la parcelle n° [...] , la cour d'appel a souverainement estimé qu'ayant signé, le 31 juillet 1995, l'acte authentique de vente qui omettait cette parcelle, il ne pouvait prétendre avoir ignoré la consistance du bien vendu, le manquement des notaires et le dommage étant manifestes depuis cette date ; qu'elle en a exactement déduit que l'action en responsabilité par lui formée contre les notaires était prescrite, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocats aux conseils, pour M. J... Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité extracontractuelle engagée par M. J... contre Me L... et la Scp [...] ; AUX MOTIFS QUE les consorts E... ont donné mandat de vendre les parcelles n° [...] et [...] constituant le lot n° 16 du lotissement de « La plage de Pampelonne » situé sur la Commune de Ramatuelle ; que M. J... a acquis ce lot moyennant la somme de 2.700.000 francs par acte authentique passé le 31 juillet 1995 en l'étude de la Scp [...] avec la participation de Me L..., M. Q... J..., lot n° 16 sur lequel M. J... a fait construire une maison de 420 m2 ; que suite à une procédure introduite par un voisin lui reprochant d'avoir empiété sur son terrain, un expert judiciaire, désigné par une ordonnance du 2 mai 2001 a déposé son rapport le 6 octobre 2003 aux termes duquel il concluait que la parcelle cadastrée [...] , située entre les fonds des deux parties, n'appartenait à aucune d'entre elles ; que M. J... indiquait alors qu'il a découvert à cette occasion qu'il ne possédait que la parcelle [...] , la parcelle [...] ne figurant pas dans l'acte de vente ; que par exploits des 21 mars 2012 et 9 août 2012, M. J... a assigné Me L... et la Scp [...] ; que l'acte de partage établi le 16 avril 1996 précise que le lot n° 16 du lotissement de la plage de Pampelonne est constitué de deux parcelles [...] et [...] ; que le mandat de vente délivré par les vendeurs a été établi pour les deux parcelles [...] et [...] ; que l'acte réitéré en la forme authentique le 31 juillet 1995 par Me K... et par Me L... ne reprend pas la mention de la parcelle [...] ; que M. J... ayant signé l'acte authentique omettant cette parcelle [...] ne peut prétendre ignorer la consistance du bien vendu ; que le manquement des notaires et le dommage sont manifestes depuis cette date ; qu'en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, l'action en responsabilité extra contractuelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que l'action engagée à l'encontre des notaires par acte en date des 21 mars 2012 et 9 août 2012, hors délai, est donc tardive ; 1/ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court non à compter la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment; qu'après avoir constaté que lors de la réitération les notaires avaient omis d'inclure dans la désignation des biens vendus, l'une des deux parcelles constituant le lot n° 16 du lotissement, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signature de l'acte authentique, aux motifs qu' ayant signé l'acte omettant une des deux parcelles, l'acquéreur ne pouvait prétendre ignorer la consistance du bien vendu, de sorte que le manquement des notaires et le dommage étaient manifestes depuis la date de cet acte ; qu'en considérant pour fixer ainsi le point de départ du délai de prescription, que le dommage dont la réparation était demandée - inhérent suite à la mesure de publicité foncière, aux constructions effectuées sur ladite parcelle, par les parties à l'expertise judiciaire ordonnée le 2 mai 2001 - avait été révélé dès la date de la faute, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription d'une action en responsabilité court non à compter la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment; qu'après avoir constaté la faute des notaires, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il avait été prouvé par le rapport de l'expert U..., déposé le 6 octobre 2003, que le dommage résultant de cette faute, avait été révélé à M. J... moins de dix ans avant les assignations des 21 mars 2012 et 9 août 2012 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3/ ET ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer la recevabilité de son action en responsabilité extra contractuelle, M. J... avait démontré que s'il avait su qu'il existait une contestation concernant la parcelle n° [...] dès la décision du 2 mai 2001 ordonnant l'expertise, il n'avait découvert la faute des notaires et le dommage qui en résultait, inhérent à l'existence de constructions érigées tant par lui-même que par ses voisins sur ladite parcelle, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 6 octobre 2003 ; qu'avaient été offerts en preuve tant l'ordonnance du 2 mai 2001 que le rapport du 6 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100948
Données disponibles
- Texte intégral