Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100949
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 17 023 494 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 21 juillet 2009, M. Y... et Mme H... (les emprunteurs), ont accepté une offre de prêt immobilier proposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), ainsi qu'un prêt à taux zéro bénéficiant d'une avance remboursable sans intérêt ; qu'informés, par lettre de la banque du 9 décembre 2009, que l'écart entre leurs revenus fiscaux déclarés sur l'honneur et les revenus fiscaux de référence justifiait une diminution de la subvention accordée, le maintien de l'avance remboursable sans intérêt étant conditionné au reversement de l'avantage indu, les emprunteurs l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; Attendu que, pour condamner la banque à leur payer la somme de 11 191,95 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la non-prise en compte des heures supplémentaires exonérées constituait un manquement de la banque à son obligation de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° P 15-18.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... Y..., 2°/ à Mme N... , tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... et de Mme H... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1137 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 21 juillet 2009, M. Y... et Mme H... (les emprunteurs), ont accepté une offre de prêt immobilier proposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), ainsi qu'un prêt à taux zéro bénéficiant d'une avance remboursable sans intérêt ; qu'informés, par lettre de la banque du 9 décembre 2009, que l'écart entre leurs revenus fiscaux déclarés sur l'honneur et les revenus fiscaux de référence justifiait une diminution de la subvention accordée, le maintien de l'avance remboursable sans intérêt étant conditionné au reversement de l'avantage indu, les emprunteurs l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; Attendu que, pour condamner la banque à leur payer la somme de 11 191,95 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la non-prise en compte des heures supplémentaires exonérées constituait un manquement de la banque à son obligation de conseil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le banquier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par un emprunteur en ce qui concerne ses revenus et qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une anomalie qui aurait justifié une diligence particulière de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu une faute à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE et condamné cette dernière à payer à M. Y... et Mme de [...] la somme de 11.191,95 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en retenant que la démonstration n'était pas apportée par O... Y... et K... de [...] qu'ils n'avaient pas rempli et signé la déclaration sur l'honneur non datée établie à partir de l'avis d'imposition des revenus de l'année précédente, et des documents justificatifs produits par O... Y... et K... de [...] auprès de la banque avant l'emprunt et après celui-ci, mais que la non prise en compte des heures supplémentaires au titre de cette déclaration alors qu'elles n'étaient pas exonérées, constituait un manquement à son obligation de conseil de la part de la SA Caisse d'Epargne Rhône Alpes qui devait en être exactement informée, le premier juge a exactement caractérisé la faute de cette dernière » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la déclaration sur l'honneur, non datée, produite par la CAISSE D 'EPARGNE ,mentionne un revenu fiscal de référence dc 22.636 Euros, soit 8.998 Euros pour Monsieur O... Y... et 13.638 Euros pour Madame K... H... ; que s'agissant d'une offre de prêt à taux 0, du 1er Juillet 2009, l'emprunteur doit fournir l'avis d'impôt sur les revenus de l'année précédant celle de l'offre d'avance, que lorsque ce dernier avis d'imposition n'est pas disponible auprès de l'administration fiscale, l'emprunteur indique les revenus fiscaux de référence relatifs à l'année précédant celle de la demande d'avance, calculés sur la base des ressources déclarées au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce Madame K... H... ne disposait pas de son avis' d'imposition sur les revenus 2008 qui est daté du 14 Septembre 2009 ; que Monsieur O... Y... ne conteste pas savoir signé ce document, mais dénie avoir écrit les chiffres mentionnés, que Madame N... 0 conteste avoir écrit et signé ce document ; que si les éléments de comparaison versées aux débats permettent de considérer que Madame N... a probablement signé le document litigieux, le Tribunal n'est pas en mesure de dire si les demandeurs ont écrit ou pas leurs noms et le montant de chaque revenu fiscal de référence, que cependant même si le Tribunal pouvait considérer q-ne le document litigieux était intégralement rédigé par les susnommés, il . convient de relever que Madame N... indique avoir fourni à la CAISSE D'EPARGNE sa déclaration simplifiée pour les revenus 2008 qui mentionne la somme de 2.878 Euros au titre des heures supplémentaires exonérés, que la CAISSE D'EPARGNE, en sa qualité de professionnel, ne justifie pas avoir conseillé Madame N... 0 sur les modalités de calcul du revenu fiscal de référence qui devaient intégrer les dites heures, qu'en effet l'erreur est née du fait que la somme déclarée pour Madame K... de [...] ne comprenait pas le montant des heures supplémentaires, seul le revenu net imposable étant mentionné, soit une somme de 13.638 Euros, et ce alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame N... aurait en connaissance de cause mentionné un montant erroné ; que ce manquement à son obligation de conseil n'a pas permis à la CAISSE D' EPARGNE d'établir une offre de prêt conforme à la réalité de la situation fiscale des emprunteurs, que suite à cet écart entre le montant réel des revenus fiscaux de référence et ceux déclarés, Monsieur O... Y... et Madame N... doivent reverser une somme de 8.956,56 Euros, majorée de 25 %, soit une somme de 11.191,95 Euros, au titre de l'avantage indûment perçu, que leur acquisition immobilière pour un montant de 180,235,97 Euros a été réalisée au regard du montant des prêts d'un montant total de 170234,94 Euros, leur apport personnel étant de 10.001,03 Euros, que dès lors le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Madame K... H... et Monsieur O... Y... à la somme de 10.000 Euros » ; ALORS QUE, premièrement, le banquier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par une partie en ce qui concerne ses revenus, en l'absence d'anomalie ; que faute d'avoir mis en évidence l'existence d'une anomalie ayant provoqué une diligence particulière de la part du banquier, il était exclu que les juges du fond puissent mettre à la charge du banquier une obligation de conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond, en marge de la déclaration sur l'honneur, concernant les revenus, ont retenu, sur la base d'une déclaration afférente aux revenus 2008, qu'une somme avait été encaissée au titre d'heures supplémentaires exemptes de fiscalité, ils ne se sont pas expliqués sur le point de savoir, en dépit de ce que demandait la banque, si cette pièce avait été communiquée à la banque par les intéressés à la date à laquelle l'opération a été souscrite ; que ce point de vue, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, à l'occasion de la déclaration sur l'honneur, M. Y... et Mme H... ont formellement reconnu avoir eu connaissance des obligations découlant du Code de la construction et de l'habitation et ont admis être responsable du calcul du revenu fiscal de référence permettant l'octroi de la subvention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments qui étaient de nature à exclure tout manquement de la banque, s'agissant de son obligation de conseil, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu une faute à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE et condamné cette dernière à payer à M. Y... et Mme H... la somme de 11.191,95 € ; AUX MOTIFS QU' « aucune explication n'a été donnée par la SA Caisse d'épargne Rhône Alpes à O... Y... et [...] de [...] ni ne résulte du dossier fourni à la Cour sur le calcul de la subvention dont elle leur a demandé le remboursement, pour obtenir ensuite sans davantage d'explications l'émission d'un titre de perception alors qu'elle fait valoir qu'une déclaration fidèle de leurs ressources par O... Y... et K... de [...] leur aurait seulement permis d'obtenir un prêt à 0 % du même montant de 35.700 € sur une durée moindre de 144 mois au lieu de 228 ; que O... Y... et K... de H... justifient de leur côté d'un titre de perception émis à leur encontre par le Trésor public le 27 mars 2014 pour la somme de 11.191,95 € ; que c'est à cette somme que devra être exactement fixé leur préjudice » ; ALORS QUE, premièrement, pour l'essentiel, la somme mise à la charge de la banque correspondait à une somme que les emprunteurs, en toute hypothèse, auraient dû rembourser ; qu'en soi, elle ne pouvait être constitutive d'un préjudice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où il n'était pas constaté que les intéressés auraient donné suite à l'opération si même l'avantage octroyé par l'Etat était moindre, ils auraient nécessairement été conduits à financer par un autre moyen la somme correspondant au montant de la restitution ; que de ce point de vue également, la restitution de cette somme ne pouvait en aucune façon caractériser un préjudice ; que l'arrêt attaqué encourt de nouveau la censure pour violation des articles 1137 et 147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100949
Données disponibles
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