Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100953
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 762 073 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 2005, la Société générale (la banque) a consenti à Mme U... l'ouverture d'un compte qui a présenté un solde débiteur pendant plus de trois mois ; que la banque l'a assignée en paiement de la somme due en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que des commissions et frais ; Attendu que, pour accueillir les demandes formées de ces chefs, l'arrêt retient que les commissions d'intervention, qui sont des frais de fonctionnement de compte, demeurent dues par Mme U... ainsi que les autres frais liés aux opérations effectuées sur ce compte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° V 15-24.067 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 2005, la Société générale (la banque) a consenti à Mme U... l'ouverture d'un compte qui a présenté un solde débiteur pendant plus de trois mois ; que la banque l'a assignée en paiement de la somme due en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que des commissions et frais ; Attendu que, pour accueillir les demandes formées de ces chefs, l'arrêt retient que les commissions d'intervention, qui sont des frais de fonctionnement de compte, demeurent dues par Mme U... ainsi que les autres frais liés aux opérations effectuées sur ce compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur qui n'a pas présenté une offre de crédit au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois, ne peut réclamer que le capital restant dû, à l'exclusion des commissions et frais de toute nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme U.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, sauf à prononcer la déchéance de la SA Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels et à réduire en conséquence la condamnation de E... U... au bénéfice de la Société Générale à la somme de 6.836,09 euros, sauf à déduire de ce montant les intérêts débiteurs calculés au taux conventionnel du 1er juillet 2011 au 3 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE les relevés du compte n°0014800050000992 ouvert à la SA Société Générale au nom de mme E... U... font apparaître que le compte est effectivement débiteur depuis le 30 juin 2010, date à laquelle il présentait un solde de 240,75 €, pour atteindre 6 967,71 € le 3 août 2011 et selon la lettre de préavis de clôture de compte, 7 503,35 € au 21 octobre 2011 ; que la facilité de caisse d'un montant de 3000 € a été amplement utilisée et non respectée puisque si pour la période du 1er avril au 30 juin 2010 le nombre de jours débiteurs est de 92, bien supérieur aux 15 jours par mois autorisés, alors que le solde débiteur atteint depuis le 30 août 2007, la somme de 3997,34 € ; qu'au surplus, le compte n'est jamais redevenu créditeur entre chaque période ; qu'en conséquence, ce compte est resté débiteur au-delà de trois mois et il n'est pas prétendu, ni justifié que la SA Société Générale ait soumis à madame U... une offre préalable de prêt, conforme aux dispositions du code de la consommation ; que faute d'avoir remis cette offre préalable régulière, la SA Société Générale est de plein droit déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, sous déduction de l'ensemble des versements effectués par madame U... ; que l'examen des comptes permet à la cour de calculer les sommes dues par madame U... après déduction des intérêts débiteurs calculés chaque trimestre pour 36,20 € du 1er avril au 30 juin 2010, 128,69 € du 1er juillet au 30 septembre 2010, 194,80 € du 1er octobre au au 31 décembre 2010, 158,64 € du 1er janvier au 31 mars 2011 et 266,51 € du 1er avril au 30 juin 2011, soit la somme globale de 6 836,09 € (7 620,73 € - 784,84 €), due au 3 janvier 2012, sauf à déduire le montant éventuel d'intérêts débiteurs comptabilisés par la Société Générale du 1er juillet 2011 au 3 janvier 2012, date de l'arrêté du compte, non communiqué à la cour ; que les commissions d'intervention qui sont des frais de fonctionnement de compte demeurent dus par madame U... tout comme les autres frais liés aux différentes opérations effectuées sur ce compte ; qu'en effet madame U... a été régulièrement destinataire des conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers lors de son adhésion à la convention le 16 mars 2005 ; qu'elle a ainsi reconnu expressément par l'apposition de sa signature au bas de cette offre « avoir reçu les conditions générales de fonctionnement des produits et des services souscrits » et les « conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », précision étant faite que « les conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers remise ce jour sont susceptibles de variations et sont à cet effet et pour l'avenir à votre disposition dans votre agence » ; qu'enfin l'offre précise clairement que « tous les produits et services souscrits ce jour au nombre desquels l'ouverture du compte-courant individuel sont soumis aux dispositions contractuelles figurant dans les conditions générales » dont madame U... a attesté avoir reçu un exemplaire ; que madame U... sera donc condamnée à payer la SA Société Générale la somme de 6.836,09 euros sous réserve de déduction d'éventuels intérêts débiteurs du 1er juillet 2011 au 3 janvier 2012, les intérêts au taux légal courant sur cette somme depuis la clôture du compte par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2012 jusqu'à complet paiement ; ALORS QUE selon l'article L.311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; que le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire du compte du compte ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit ne peut réclamer que le capital restant dû ; qu'en décidant que Mme [...], dont le compte bancaire avait accusé un solde débiteur pendant plus de trois consécutifs à compter du 30 juin 2010, restait devoir les commissions d'intervention et les autres frais liés aux différentes opérations effectuées sur ce compte, motif pris que cette dernière « a été régulièrement destinataire des conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers lors de son adhésion à la convention le 16 mars 2005 », la cour d'appel a violé l'article L.311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel