Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100954
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 12 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2014), que, par acte sous seing privé du 8 juin 2007, E... Rivet, avocat au barreau de Paris, a cédé à U... G..., avocat au même barreau, les parts représentant le capital social de la société civile professionnelle d'avocats F... et B... (la SCP), ainsi que la créance qu'il détenait au titre de son compte courant d'associé ; qu'à la suite d'un différend portant sur la réalité de la situation comptable et financière de la SCP, les parties ont conclu, le 19 octobre 2007, une transaction, en vertu de laquelle les cessions précitées ont été résolues, E... F... s'engageant à en restituer le prix et à réparer le préjudice subi par U... G... du fait de cette résolution, évalué forfaitairement à la somme de 123 000 euros ; que, le 6 novembre suivant, les parties sont convenues de la cession du fonds d'exercice libéral de la SCP au profit de U... G..., moyennant le prix d'un euro ; qu'invoquant le non-respect, par E... F..., de ses engagements contenus dans la transaction, U... G... a, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris ; que les parties ont accepté de soumettre le litige à l'arbitre désigné par ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. K... et Mme C..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de E... F... au paiement de la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cession de fonds libéral n'implique pas en elle-même l'existence d'un droit de présentation du cessionnaire à la clientèle ; qu'à ce titre, il ne peut être déduit d'une cession de fonds libéral consenti par la société propriétaire du fonds, en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte de cession, une présentation au cessionnaire, faite par le gérant tiers à la cession, de la clientèle cédée ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction du 19 octobre 2007 envisageait, comme mode de réparation du préjudice de U... G..., sa présentation par E... F... à la clientèle de la SCP ; qu'en estimant que la cession du fonds libéral à U... G... par la société correspondait à l'hypothèse de présentation de clientèle mise à la charge de U... F... par la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en assimilant la cession du fonds libéral consentie par la SCP le 6 novembre 2007 à une présentation au cessionnaire, par le gérant de la société cédante, de la clientèle composant ce fonds, sans s'assurer que cette présentation était effectivement intervenue, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° J 14-25.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. N... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de U... G..., 2°/ Mme O... C..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de U... G..., contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à E... F..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [...] , 3°/ à Mme O... F... épouse I..., domiciliée [...] , 4°/ à M. R... F..., domicilié [...] , ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de E... F..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... et Mme C..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. K..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de U... G..., et à Mme C..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de U... G..., de leur reprise d'instance à la suite de la signification de leur mémoire ampliatif à Mme O... F... épouse I... et M. R... F..., en leur qualité d'héritiers de E... F..., décédé le 18 février 2015 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2014), que, par acte sous seing privé du 8 juin 2007, E... Rivet, avocat au barreau de Paris, a cédé à U... G..., avocat au même barreau, les parts représentant le capital social de la société civile professionnelle d'avocats F... et B... (la SCP), ainsi que la créance qu'il détenait au titre de son compte courant d'associé ; qu'à la suite d'un différend portant sur la réalité de la situation comptable et financière de la SCP, les parties ont conclu, le 19 octobre 2007, une transaction, en vertu de laquelle les cessions précitées ont été résolues, E... F... s'engageant à en restituer le prix et à réparer le préjudice subi par U... G... du fait de cette résolution, évalué forfaitairement à la somme de 123 000 euros ; que, le 6 novembre suivant, les parties sont convenues de la cession du fonds d'exercice libéral de la SCP au profit de U... G..., moyennant le prix d'un euro ; qu'invoquant le non-respect, par E... F..., de ses engagements contenus dans la transaction, U... G... a, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris ; que les parties ont accepté de soumettre le litige à l'arbitre désigné par ce dernier ; Attendu que M. K... et Mme C..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de E... F... au paiement de la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cession de fonds libéral n'implique pas en elle-même l'existence d'un droit de présentation du cessionnaire à la clientèle ; qu'à ce titre, il ne peut être déduit d'une cession de fonds libéral consenti par la société propriétaire du fonds, en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte de cession, une présentation au cessionnaire, faite par le gérant tiers à la cession, de la clientèle cédée ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction du 19 octobre 2007 envisageait, comme mode de réparation du préjudice de U... G..., sa présentation par E... F... à la clientèle de la SCP ; qu'en estimant que la cession du fonds libéral à U... G... par la société correspondait à l'hypothèse de présentation de clientèle mise à la charge de U... F... par la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en assimilant la cession du fonds libéral consentie par la SCP le 6 novembre 2007 à une présentation au cessionnaire, par le gérant de la société cédante, de la clientèle composant ce fonds, sans s'assurer que cette présentation était effectivement intervenue, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'article 8 de la transaction stipulait que, pour indemniser le préjudice subi par U... G... du fait de la résolution des cessions consenties le 8 juin 2007, E... F... lui avait proposé de lui présenter la clientèle de la SCP, afin "qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera", et que U... G... avait accepté cette proposition, "dont confirmation par acte séparé" ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé, par motifs propres et adoptés, que la cession de la clientèle civile, pour un prix symbolique, telle que prévue à l'article 2 de l'acte de cession du fonds libéral, constituait une modalité d'application des termes de la transaction et représentait l'indemnisation du préjudice susmentionné ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de U... G..., et Mme C..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de U... G..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mme C..., ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Me N... K... et Me O... C..., en qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur provisoire de la succession de M. U... G..., de leur demande de condamnation de M. E... F... au paiement de la somme de 123.000 euros telle qu'arrêtée par transaction du 17 octobre 2009 à l'effet d'indemniser M. U... G... du préjudice né de la résolution de son acquisition du cabinet SCP [...] par suite des erreurs affectant les comptes présentés par M. E... F... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 6 de la transaction prévoit que E... F... s'oblige à régler pour l'indemnisation du préjudice de U... G... la somme de 123.000 € toutes causes confondues représentant les frais financiers, les droits d'enregistrement payés au titre de la cession, les frais de déménagement, les frais d'audit du cabinet F..., l'incidence de la désorganisation du cabinet G... sur son activité professionnelle ; que l'article 8 précise qu'en l'état de la liquidation de la SCP RIVET-B... prévue à l'article 7, E... F... propose à U... G..., pour indemnisation de son préjudice comme convenu à l'article 6 de lui présenter la clientèle de la SCP pour qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera ; que U... G... a accepté de reprendre à son compte le traitement de la clientèle de la SCP [...], dont confirmation par acte séparé ; que l'acte de cession du 6 novembre 2007 mentionne prévoit en son article 2 la cession de la clientèle civile ; que la sentence arbitrale sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la cession pour un euro du fonds, dont fait partie la clientèle, représente l'indemnisation des préjudices subis par U... G... et rejeté la demande formée à ce titre par Maître K... et Maître C... ès qualités » (arrêt, p. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur cet aspect du litige, l'article 8 de l'acte dénommé « transaction » dispose que « pour indemnisation de son préjudice comme convenu à l'article 6 ci-dessus », M. E... F... propose à M. U... G... de lui présenter la clientèle de la SCP « pour qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera », le même article indiquant que M. U... G... accepte en l'état cette proposition ; que cet accord de principe a été concrétisé par la signature de l'acte de cession de fonds d'exercice libéral intervenu entre les parties le 6 novembre 2007 moyennant le paiement du prix de un euro s'appliquant aux éléments incorporels pour 0,50 euro et aux éléments corporels pour 0,50 euro ; que le caractère apparemment dérisoire du prix payé en contrepartie de l'acquisition d'une universalité de biens non dépourvue de valeur en dépit des charges qui peuvent résulter de leur exploitation ne peut, à défaut d'être invoqué par le vendeur pour demander la nullité de la vente pour absence de prix, se concevoir qu'en considération de l'ensemble contractuel dans lequel est englobée la convention de cession ; que dans la mesure où en l'espèce l'accord portant sur la cession du fonds d'exercice libéral résulte des conventions ayant fait l'objet de l'acte du 19 octobre 2007, la réalisation de cette cession constitue une modalité d'application des conventions arrêtées aux termes de cet acte ; que la référence contenue dans l'article 8 de cet acte à l'indemnisation du préjudice visé à l'article 6 conduit à retenir que, contrairement à ce que prétend M. U... G..., la contrepartie financière de la cession était dans la commune intention des parties constituée par cette indemnisation ; que M. U... G... ne peut donc tout à la fois demander le paiement de l'indemnité conventionnelle de 123.000 € et prétendre s'être approprié les éléments constituant le fonds d'exercice libéral de la SCP [...] pour un prix symbolique ; qu'il sera jugé en conséquence qu'il résulte des conventions intervenues entre les parties que la cession de ce fonds a pour contrepartie l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par M. U... G... ; que toutefois aucune compensation ne peut en droit intervenir entre la créance d'indemnité détenue par M. U... G... sur M. E... F... et la dette de M. U... G... envers la SCP RIVET ET B... au titre du prix de cession du fonds d'exercice libéral bien que ces créances soient d'égal montant ; qu'en l'état, chacune des parties créancière est donc en droit d'obtenir le paiement de sa créance, M. E... F... pouvant éventuellement opposer la compensation à M. U... G... dans l'hypothèse d'un transport à son profit de la créance détenue à l'encontre de celui-ci par la SCP [...] » (sentence, p. 8 et 9) ; ALORS QUE, premièrement, une cession de fonds libéral n'implique pas en elle-même l'existence d'un droit de présentation du cessionnaire à la clientèle ; qu'à ce titre, il ne peut être déduit d'une cession de fonds libéral consenti par la société propriétaire du fonds, en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte de cession, une présentation au cessionnaire, faite par le gérant tiers à la cession, de la clientèle cédée ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction du 19 octobre 2007 envisageait, comme mode de réparation du préjudice de M. U... G..., sa présentation par M. E... F... à la clientèle de la SCP RIVET [...] ; qu'en estimant que la cession du fonds libéral à Monsieur G... par la société correspondait à l'hypothèse de présentation de clientèle mise à la charge de Monsieur F... par la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en assimilant la cession du fonds libéral consentie par la SCP [...] le 6 novembre 2007 à une présentation au cessionnaire, par le gérant de la société cédante, de la clientèle composant ce fonds, sans s'assurer que cette présentation était effectivement intervenue, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100954
Données disponibles
- Texte intégral