Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100958
- Date
- 22 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité départemental de football de Paris et vingt associations sportives qui en sont membres ont assigné la ligue de Paris Ile-de-France de football et la Fédération française de football (FFF) afin qu'il soit fait injonction à cette dernière de créer un district départemental de football à Paris ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt relève que l'article 42 des statuts de la FFF prévoit, conformément au texte susvisé, que le ressort territorial des districts est celui des directions départementales des sports, "sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports" ; qu'après avoir énoncé que le ministre ne pouvait rendre une décision de non-opposition motivée qu'au regard de l'examen préalable du bien-fondé des justifications apportées par la fédération, il constate que la directrice des sports a indiqué qu'elle n'émettait aucune opposition au souhait de la FFF de ne pas créer de district à Paris et en déduit que la double condition posée par le décret précité du 7 janvier 2004 est remplie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° A 15-20.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité départemental de football de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ l'association Ternes Paris Ouest football club sportif, dont le siège est [...] , 3°/ l'association Nicolaite de Chaillot, dont le siège est [...] , 4°/ l'association Entente sportive petit ange 7ème, dont le siège est PTT, [...] , 5°/ l'association Centre de formation de football de Paris, dont le siège est [...] , 6°/ l'association Championnet sports, dont le siège est [...] , 7°/ l'association Paris Alésia football club, dont le siège est [...] , 8°/ l'association du quartier Saint-Bernard, dont le siège est [...] , 9°/ l'association Espérance sportive parisienne, dont le siège est [...] , 10°/ l'association Union athlétique du chantier, dont le siège est [...] , 11°/ l'association Les Enfants de la goutte d'or, dont le siège est [...] , 12°/ l'association Sporting club Maccabi de Paris, dont le siège est [...] , 13°/ l'Association sportive du centre de Paris, dont le siège est [...] , 14°/ l'association Olympique Montmartre sports, dont le siège est [...] , 15°/ l'Association sportive de la Porte de Bagnolet, dont le siège est [...] , 16°/ l'association Sporting club de Paris, dont le siège est [...] , 17°/ l'association Paris université club, dont le siège est [...] , 18°/ l'association Football club gobelins, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération francaise de football, dont le siège est [...] , 2°/ à la ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du comité départemental de football de Paris, l'association Ternes Paris Ouest football club sportif et des dix sept autres associations, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération francaise de football, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1.3.2 de l'annexe 1 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devenu l'article 1.3.2 de l'annexe I-5 du code du sport (partie réglementaire) ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les statuts des fédérations sportives agréées prévoient obligatoirement que la fédération peut constituer des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité départemental de football de Paris et vingt associations sportives qui en sont membres ont assigné la ligue de Paris Ile-de-France de football et la Fédération française de football (FFF) afin qu'il soit fait injonction à cette dernière de créer un district départemental de football à Paris ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt relève que l'article 42 des statuts de la FFF prévoit, conformément au texte susvisé, que le ressort territorial des districts est celui des directions départementales des sports, "sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports" ; qu'après avoir énoncé que le ministre ne pouvait rendre une décision de non-opposition motivée qu'au regard de l'examen préalable du bien-fondé des justifications apportées par la fédération, il constate que la directrice des sports a indiqué qu'elle n'émettait aucune opposition au souhait de la FFF de ne pas créer de district à Paris et en déduit que la double condition posée par le décret précité du 7 janvier 2004 est remplie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ne suffisait pas à justifier de la non-création d'un district et qu'il lui appartenait d'apprécier les motifs invoqués par la FFF, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le Stade olympique de Paris, l'Association sportive Maracana, l'Association sainte Agnès, le Sporting club Maccabi de Paris et l'Association sportive de la porte de Bagnolet irrecevables à poursuivre la procédure, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Fédération française de football et la ligue de Paris Ile-de-France de football aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le comité départemental de football de Paris, l'assocation Ternes Paris Ouest football club sportif et les dix sept autres associations IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, débouté le Comité Départemental de Football de Paris et les quinze associations sportives intimées de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés in solidum à verser à la FFF d'une part, et à la Ligue Paris Ile de France Football, d'autre part, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il a été statué de manière définitive sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur le recours formé par le comité départemental de football de Paris et vingt associations sportives de Paris contre le refus de la FFF de créer un district de football sur Paris, aux motifs que cette décision a trait à l'organisation interne de la fédération elle-même, personne de droit privé, et non à l'organisation des compétitions sportives pour laquelle elle a reçu délégation de service public et qu'elle ne traduit pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique exorbitante du droit commun; Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit dans son article 16 que les fédérations peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions et que le décret du 7 janvier 2004 (dont il résulte des statuts-types pour les fédérations) dispose dans son article 1.3 que les statuts prévoient que « la fédération peut constituer, sous forme d'associations (. . .) des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution de ses missions et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports » ; Que les statuts de la FFF disposent, dans leur article 42 relatif aux districts, dans une rédaction proche de celle du décret susvisé que « leur ressort territorial est celui des directions départementales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des Sports » ; Que le tribunal a considéré à tort qu'il ressortait de ces textes que la non-création d'un district dans un département était soumise à deux conditions cumulatives autonomes: l'existence de justifications et l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports à cette non-création, et que, nonobstant l'existence de la seconde, il lui appartenait de vérifier non seulement l'existence de la première mais également le bien-fondé des justifications apportées, alors qu'il doit être retenu que, les deux conditions étant liées, le ministre chargé des sports ne pouvait rendre une décision de non-opposition motivée qu'au regard de l'examen préalable du bien-fondé des justifications apportées par la fédération; que l'évolution des textes régissant cette question permet en effet de constater qu'en application du décret du 13 février 1985, l'absence de respect du ressort départemental pour la création d'un district était soumise à une dérogation accordée par le ministre chargé des sports, que cette obligation de dérogation du ministre a été supprimée par le décret du 29 avril 2002 mais que le décret du 7 janvier 2004 aujourd'hui applicable a réintroduit, aux lieu et place de la décision de dérogation, la nécessité d'une décision de non opposition du ministre qui doit être motivée et ne peut être rendue que sous réserve des justifications apportées par la fédération; Que la cour relève que la FFF a saisi Mme O... B..., directrice des sports, suivant lettre du 3 octobre 2006, pour obtenir, au visa de l'article l.3.2 du décret du 7 janvier 2004, sa non-opposition au voeu de la fédération de ne pas créer de district à Paris; que dans ce courrier, elle indiquait les raisons fondant sa décision à savoir, d'une part, l'absence de terrains et de créneaux en nombre suffisants à Paris intramuros pour accueillir l'ensemble des équipes qui souhaitent pratiquer le football, d'autre part, l'équilibre financier des trois districts qui développent la pratique de masse du football sur l'ensemble du territoire de la capitale et de ses communes limitrophes, et rappelait que l'assemblée générale de la ligue réunie le 17 juin 2006 avait voté à 70,26 % contre la création de ce district de Paris; que c'est au regard des raisons développées dans ce courrier et des justifications apportées par la FFF et au visa de l'article l.3.2 de l'annexe 1 du décret du 7 janvier 2004, que Mme O... B... a, après instruction préalable du dossier par ses services, répondu: « Je vous confirme par la présente que je n'émets aucune opposition à ce souhait (de ne pas créer de district à Paris) prenant ainsi en compte l'histoire spécifique du développement du football en région parisienne » ; Que la cour rappelle que les intimés ont renoncé à soutenir que cette réponse ne constituait pas une décision de non-opposition motivée du ministre chargé des sports, l'appréciation de sa validité relevant au demeurant de la seule compétence du juge administratif; Qu'ainsi il convient de constater que la double condition posée par le décret du 7 janvier 2004 étant remplie, le comité départemental de football de Paris et les associations sportives demanderesses sont mal fondées à contester la décision de la FFF de ne pas créer de district sur le département de Paris; que le jugement qui a fait injonction à la FFF de créer un district de football à Paris sera donc infirmé et les demandeurs à la procédure déboutés de toutes leurs prétentions; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile » 1/ ALORS QUE l'article 1.3.2 de l'annexe 1 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 dispose que les statuts de la Fédération peuvent prévoir que « la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports » ; que l'article 42 des statuts de la Fédération Française de Football relatif aux districts, prévoient que « leur ressort territorial est celui des directions départementales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des Sports » ; qu'il en résulte que le refus de création d'un district au niveau départemental ne peut être opposé qu'aux deux conditions cumulatives que la Fédération justifie des raisons objectives motivant son refus et que le Ministre chargé des sports ne s'oppose pas à cette non création ; qu'en retenant que l'absence d'opposition de la Directrice des sports décidée au vu des raisons avancées par la Fédération suffisait à justifier l'absence de création d'un district à Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2/ ALORS QU' il appartient au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé des justifications apportées par la Fédération ; qu'en se bornant à constater que la Directrice des sports ne s'était pas opposée à la non création d'un district à Paris au regard des raisons développées et des justifications apportées par la Fédération, sans vérifier elle-même le bien-fondé de ces raisons au regard notamment des pièces produites par les exposants, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 1.3.2 de l'annexe 1 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100958
Données disponibles
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