Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100959
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, revendiquant la qualité de co-auteur de l'ouvrage intitulé "Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans", publié par la société Editions Normant sous le seul nom de M. S... , Mme R... a engagé une action pour obtenir réparation des préjudices résultant, selon elle, de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et des manquements contractuels de M. S... ; que, soutenant que Mme R... avait adressé à son entourage des lettres contenant des propos dénigrants à son égard, I... a sollicité reconventionnellement l'indemnisation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° W 15-21.883 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... S... dit P... S..., domicilié [...] , 2°/ à la société Editions Normant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme R..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, revendiquant la qualité de co-auteur de l'ouvrage intitulé "Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans", publié par la société Editions Normant sous le seul nom de M. S... , Mme R... a engagé une action pour obtenir réparation des préjudices résultant, selon elle, de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et des manquements contractuels de M. S... ; que, soutenant que Mme R... avait adressé à son entourage des lettres contenant des propos dénigrants à son égard, I... a sollicité reconventionnellement l'indemnisation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R. 621-1 du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et l'article R. 621-1 du code pénal ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de M. S... , l'arrêt retient qu'il est démontré que Mme R... a imprudemment multiplié les interventions auprès d'interlocuteurs avec lesquels I... entretenait des liens de confiance et d'estime et, ce faisant, porté atteinte à sa considération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés étaient constitutifs de diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, et le dernier, par fausse d'application ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme R... à payer à M. S... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa considération ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que la demande formée à ce titre par M. S... est prescrite ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame U... R... tendant d'une part, à être déclarée co-auteur avec Monsieur P... S... de certains des textes intégrés dans l'oeuvre "Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans", d'autre part, à ce que soit constaté que P... S... et les Editions Normant ont violé ses droits d'auteur et commis des actes de contrefaçon, et enfin, à ce que P... S... et les Editions Normant soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur et 25 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, AUX MOTIFS QUE "l'ouvrage "Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-18 ans" a été porté à la connaissance du public en novembre 2007 sous le seul nom de Monsieur P... S..., qu'il bénéficie de ce fait de la présomption de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle qui lui confère la qualité d'auteur, et que si cette présomption peut être combattue par tous moyens, encore faut-il que la preuve contraire soit certaine, circonstanciée et précise ; Qu'il appartient donc à Mademoiselle R..., qui entend démontrer que cet ouvrage est une oeuvre de collaboration, d'établir par des preuves certaines, circonstanciées et précises, qu'elle répond à la définition de l'article L 113-2 alinéa 1er du même code, à savoir : "l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes", qu'en particulier, elle a participé à la création de cette oeuvre en déployant une activité créatrice porteuse de son empreinte personnelle et que l'oeuvre créée est le fruit d'une concertation ; Que le fait que, faisant suite à l'idée d'origine de Monsieur S... de concevoir un livre de vulgarisation destiné à la jeunesse sur la thématique du sionisme ou d'Israël, ait été envisagé en septembre 2007 un titre comprenant le nom de Mademoiselle R... est indifférent pour retenir la qualité dé coauteur du livre "Résurrection d'un Etat", de même que sont dénués de portée la terminologie employée afin de présenter le projet à l'ébauche aux éditions du Seuil, en novembre 2007, ou encore la perspective de "rédiger une convention sur les modalités de (la) participation (de Mademoiselle R...) et le pourcentage de droit d'auteur" (selon courriel de Monsieur S... du 02 janvier 2008 à 09 h 19), dès lors que ce que Mademoiselle R... qualifie de reconnaissance de sa qualité d'auteur par Monsieur S..., se situe près d'un an avant la parution de l'ouvrage litigieux et dans un contexte de communauté d'inspiration qui aurait pu caractériser l'ouvrage conçu conformément à là conception qu'ils avaient initialement de leur travail en commun pour écrire le livre "Israël conté à mon petit-fils" qui n'a pas vu le jour, laquelle conception est ainsi présentée par l'appelante au § 4 de ses dernières écritures et au visa de ses pièces 7 et 8 "Monsieur S... lui propose de rédiger plusieurs parties du livre et d'apporter son concours à cette création littéraire dans son ensemble, non seulement sur le chapitrage et les sujets traités, mais aussi sur la documentation, connaissances historiques et la vérification de l'information" ; Que, certes, la prédominance de l'un des coauteurs, ou la répartition des tâches ou la possibilité d'identifier les contributions ou encore leur importance respective n'excluent pas, a priori, [existence d'une communauté d'inspiration irriguant l'oeuvre de collaboration ; Que force est, toutefois de relever, en l'espèce, que Mademoiselle R... échoue à rapporter la preuve d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice dans l'élaboration de l'ouvrage « Résurrection d'un Etat » dans un rapport d'étroite collaboration relevant d'une participation concertée ; qu'elle ne démontre pas avoir agi autrement qu'en apportant, comme elle l'écrivait dans un courriel du 25 juillet 2008 à Monsieur S..., son "concours" - selon une formule ambigüe qui n'a pas la même signification juridique que le terme "collaboration" - à la réalisation de l'introduction et des trois premiers chapitres de cet ouvrage qui en compte trente, réclamant alors une "rémunération pour (son) travail vigilant et pertinent notamment de relectures, recherches documentaires, rédaction, corrections, d'initiative d'idées et de faits historiques dans redit livre" (pièce 47) ; Qu'en effet, en dépit de la contestation de Monsieur S... sur la fréquence et le contenu des communications téléphoniques qu'elle invoque, l'appelante produit, il est vrai, un nombre important de courriers échangés au cours du dernier trimestre de l'année 2007 avec Monsieur S... auxquels sont annexés des documents destinés à être intégrés à l'ouvrage "Israël conté à mon petit-fils" dont la rédaction était alors envisagée ; qu'il n'en demeure pas moins que si le travail qu'elle a accompli ne peut-être nié ou dénigré, comme énoncé par les premiers juges, rien ne permet d'emporter la conviction de la cour sur le travail effectivement réalisé qui lui permettrait de conclure, comme le sollicite l'appelante, à "la reproduction intégrale par Monsieur S... des oeuvres initiales dans le livre publié" (§ 35 de ses dernières conclusions) ; Que les documents joints à ces courriels apparaissent dépourvus de précisions quant à leur auteur initial ou quant aux auteurs d'amendements susceptibles d'accéder à la protection conférée par le droit d'auteur qui ont pu y être apportés à la faveur de ces échanges nourris ; Que Monsieur S... fait, sur ce point, justement valoir que la plupart des messages qu'il a envoyés à Mademoiselle R... comporte de brèves formules montrant implicitement mais sûrement qu'il est l'initiateur des projets de chapitres, tels - du 20 au 23 novembre 2007- : "voici les dernières moutures de l'intro et des chapitres 1 , 2, 3", "votre avis sur l'introduction dont j'ai modifié la fin ; je ne vois pas par quoi remplacer l'italique ; je réécris le chapitre I", "sans doute à améliorer", "voilà" (pièces 27 à 29 et 32 de l'appelante), courriels suivis de réponses de Mademoiselle R..., les 24 et 27 novembre ainsi formulées "voici mon avis", "je vous renvoie le fichier avec mes avis sur les différents chapitres envoyés. Je crois qu'il faudrait continuer d'avancer dans le travail" (pièces 34 et 38 de l'appelante) ; que, par ailleurs, dans d'autres courriels du mois d'octobre 2007, Mademoiselle R... évoquait des "ajouts" ou annotations (pièces 9 et 20 de l'appelante) ; Qu'en toute hypothèse, eu égard au sommaire définissant la répartition des tâches élaboré le 07 septembre 2007 dans la perspective de l'élaboration commune de l'ouvrage "Israël conté à mon petit-fils", il n'est pas démontré que l'oeuvre créée et publiée sous le seul nom de Monsieur P... S... en novembre 2008, à savoir l'ouvrage,"Résurrection d'un Etat...", ceci à la suite d'un courriel de Monsieur S... du 02 janvier 2008 (à13 heures 27) par lequel il lui exposait (pièce 46 de l'appelante) : "U..., Ce livre risque d'être la source de soucis pour vous et pour moi. Le ton m'est très personnel et votre relecture d'un texte que j'ai réécrit avec ma propre sensibilité comportera nécessairement des passages que vous désapprouverez, et cela à un stade où il sera presqu'achevé, obligeant à des compromis et à une réécriture. Je préfère donc renoncer. J'en suis désolé car j'apprécie beaucoup voire professionnalisme. Celte collaboration aurait été concevable si nous avions rédigé en commun les chapitres un par un, comme j'en ai manifesté l'intention avec insistance. J'en suis désolé." puisse être qualifiée d'oeuvre de collaboration, indivise pour le tout, résultant d'un travail créatif, concerté et conduit en commun ; Qu'il suit qu'échouant dans sa revendication de la qualité d'auteur de l'ouvrage publié, au même titre que Monsieur S..., Mademoiselle R... ne peut se prévaloir des diverses atteintes aux droits dont les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle assurent la protection et dont elle poursuit la réparation" (arrêt, p. 7 à 9), ALORS QUE l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; Que, dans ses écritures d'appel, U... R... faisait valoir que P... S... lui avait lui-même reconnu la qualité de co-auteur, notamment lors de l'élaboration de la lettre à adresser aux Editions du Seuil le 20 novembre 2007 et par un courrier électronique du 2 janvier 2008 par lequel P... S... se propose de « rédiger une convention sur les modalités de votre participation et le pourcentage de droit d'auteur » ; Qu'en se bornant à considérer péremptoirement que ces documents seraient « dénués de portée » au prétexte que cette reconnaissance par P... S... de la qualité d'auteur de U... R... se situerait près d'un an avant la parution de l'ouvrage litigieux, peu important à cet égard que le titre ait finalement été modifié, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné U... R... à payer à P... S... la somme de 2.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa considération, AUX MOTIFS QUE "s'agissant [du] préjudice moral, si diverses causes invoquées par Monsieur S... peuvent être écartées, tels la conférence à la Coopération Féminine qui n'a finalement été que reportée selon la volonté des organisateurs ou sa participation au Salon des Ecrivains afin d'y faire la promotion de son livre, ainsi que le fait valoir Mademoiselle R..., il n'en demeure pas moins qu'il est démontré à suffisance que cette dernière a imprudemment multiplié les interventions auprès d'interlocuteurs avec lesquels Monsieur S... entretenait des liens de confiance et d'estime et, ce faisant, porté atteinte à sa considération ; Que le préjudice moral ainsi retenu sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2.000 euros, le jugement étant, pour le reste, confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de demandes en paiement de dommages-intérêts reconventionnellement présentées par Monsieur S..." (arrêt, p. 12), 1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que les propos qui, s'ils sont suffisamment précis, portent atteinte à la considération et, partant, sont susceptibles de constituer des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Que, dans ses conclusions d'appel (29 novembre 2013, p. 29), P... S... a sollicité le bénéfice de dommages et intérêts en raison de prétendues atteintes par U... R... à sa réputation en visant les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Qu'après avoir rappelé la prétention de P... S... (arrêt, p. 4), la cour d'appel y a fait droit en considérant que U... R... « a imprudemment multiplié les interventions auprès d'interlocuteurs avec lesquels Monsieur S... entretenait des liens de confiance et d'estime et, ce faisant, porté atteinte à sa considération » ; Qu'en accueillant ainsi la demande de P... S..., la cour d'appel a violé les articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE seule une faute ayant causé un préjudice peut engager la responsabilité de son auteur ; Que, pour condamner U... R... à verser des dommages et intérêts à P... S..., la cour d'appel a simplement considéré « qu'il est démontré à suffisance que cette dernière a imprudemment multiplié les interventions auprès d'interlocuteurs avec lesquels Monsieur S... entretenait des liens de confiance et d'estime et, ce faisant, porté atteinte à sa considération » ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des interventions de U... R... et en quoi celles-ci, si elles étaient avérées, auraient porté atteinte à la considération de P... S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et/ou de les articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100959
Données disponibles
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