Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100960
- Date
- 22 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la commune de Cannes (la commune) de ne pas avoir restitué à la société [...] les parcelles que celle-ci lui avait cédées à titre gratuit, en vertu des prescriptions d'un permis de construire devenu caduc, M. I..., en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir, sur le fondement de la voie de fait, l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, contestant l'existence d'une voie de fait, la commune a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le juge de la mise en état ne peut examiner le fond, dont dépend la compétence ou l'incompétence du juge judiciaire, mais doit seulement se prononcer sur l'adéquation entre les fondements choisis par le demandeur dans son assignation et la compétence du juge judiciaire en cette matière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 960 F-D Pourvoi n° N 15-22.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. K... T... I... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gilbert Bartolotta développement, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cannes, de Me Le Prado, avocat de M. I..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 77 et 771 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la commune de Cannes (la commune) de ne pas avoir restitué à la société [...] les parcelles que celle-ci lui avait cédées à titre gratuit, en vertu des prescriptions d'un permis de construire devenu caduc, M. I..., en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir, sur le fondement de la voie de fait, l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, contestant l'existence d'une voie de fait, la commune a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le juge de la mise en état ne peut examiner le fond, dont dépend la compétence ou l'incompétence du juge judiciaire, mais doit seulement se prononcer sur l'adéquation entre les fondements choisis par le demandeur dans son assignation et la compétence du juge judiciaire en cette matière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige dépendait de l'existence d'une voie de fait, de sorte qu'il incombait au juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, de se prononcer sur cette question de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Cannes Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de Cannes et retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de dommages intérêts de la SNC Bartolotta ; AUX MOTIFS QU'il est évident que les parties ont l'une et l'autre abordé le fond, alors que, certes, l'article 771 du code de procédure confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur l'exception de procédure que constitue une exception d'incompétence, mais que pour autant ce juge ne pouvait toucher le fond dont dépendait la compétence ou l'incompétence du juge judiciaire, mais devait seulement se prononcer sur l'adéquation entre les fondements choisis par le demandeur dans son assignation initiale et la compétence du juge judiciaire en cette matière stricto sensu ; qu'il est certain qu'en matière de réparations réclamées à la suite d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait, à les supposer constituées, ce qui relève d'un examen au fond, c'est le juge judiciaire qui est compétent et qui en l'espèce a été logiquement saisi ; que l'article 77 du code de procédure ne change rien cette analyse, qui impose seulement à ce juge de statuer sur la question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond; qu'en revanche, l'examen au fond pour lequel le juge judiciaire, saisi d'une demande de réparation résultant d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait, est compétent, ne saurait faire l'économie d'une question préjudicielle qui elle renvoie à la compétence du juge administratif, ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'ainsi, le juge de la mise en état a retenu qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait reconnu ou pas l'existence d'une irrégularité de l'emprise comme conséquence de l'illégalité du permis de construire ; Que de même, le juge de la mise en état n'a certainement pas reconnu l'existence d'une voie de fait, étant en réalité saisi à l'occasion de l'incident d'une absence de voie de fait soutenue par la commune, qui fonderait l'incompétence du juge judiciaire, mais s'est borné à rappeler qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la réalité d'une voie de fait, tout en adoptant une question préjudicielle sur la régularité de l'acte de cession en date du 2 juin 1994, et sur l'existence d'une décision administrative irrégulière de la commune en ce qu'elle aurait omis de restituer les terrains ; ALORS QU'il résulte des articles 771, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une exception d'incompétence, si bien qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la Commune motif pris de ce que le juge de la mise en état "ne pouvait toucher le fond dont dépendait la compétence ou l'incompétence du juge judiciaire", la cour d'appel a violé les textes précités ; ALORS QU'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la Commune sans avoir caractérisé une voie de fait, seule circonstance justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; ALORS QUE, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété, si bien qu'en retenant la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes indemnitaires de la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT fondées sur l'éventuelle irrégularité du permis de construire et de l'absence de rétrocession spontanée par la Commune des parcelles cédées en conséquence de la caducité du permis de construire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100960
Données disponibles
- Texte intégral