Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100978
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1999, l'association Groupe Saint-Sauveur (la clinique) a conclu avec M. A..., médecin, spécialiste en urologie, une convention d'exercice privilégié ; qu'en 2007, un praticien, bénéficiant au sein de la clinique du même statut dans la même spécialité, s'est associé à un autre praticien, avec l'agrément de la clinique ; que M. A..., qui s'y était opposé, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié (article 2) ; qu'à titre d'exception, l'article 10, b) du même contrat prévoyait que pendant le cours du contrat, le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui et que cet associé devra être agréé par la clinique ; qu'à cette fin, une procédure particulière était instaurée comportant l'envoi d'une demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la tenue d'une audition ainsi qu'une réponse motivée à l'expiration d'un mois suivant la demande, la décision de la clinique étant précédée d'un avis de la conférence médicale ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leurs sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié (article 2) ; qu'à titre d'exception, l'article 10 b) du même contrat prévoyait que pendant le cours du contrat, le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui et que cet associé devra être agréé par la clinique ; qu'en retenant que cette stipulation était en contradiction avec l'exercice privilégié prévu par les articles 1 et 2 dudit contrat, quand elle se bornait à y introduire une exception, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° R 15-20.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupe Saint-Sauveur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Y... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Groupe Saint-Sauveur, de la SCP Richard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1999, l'association Groupe Saint-Sauveur (la clinique) a conclu avec M. A..., médecin, spécialiste en urologie, une convention d'exercice privilégié ; qu'en 2007, un praticien, bénéficiant au sein de la clinique du même statut dans la même spécialité, s'est associé à un autre praticien, avec l'agrément de la clinique ; que M. A..., qui s'y était opposé, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié (article 2) ; qu'à titre d'exception, l'article 10, b) du même contrat prévoyait que pendant le cours du contrat, le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui et que cet associé devra être agréé par la clinique ; qu'à cette fin, une procédure particulière était instaurée comportant l'envoi d'une demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la tenue d'une audition ainsi qu'une réponse motivée à l'expiration d'un mois suivant la demande, la décision de la clinique étant précédée d'un avis de la conférence médicale ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leurs sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié (article 2) ; qu'à titre d'exception, l'article 10 b) du même contrat prévoyait que pendant le cours du contrat, le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui et que cet associé devra être agréé par la clinique ; qu'en retenant que cette stipulation était en contradiction avec l'exercice privilégié prévu par les articles 1 et 2 dudit contrat, quand elle se bornait à y introduire une exception, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'exercice, par l'un des praticiens de la clinique, en application de l'article 10, b) de la convention régissant ses rapports avec l'établissement de soins, de la faculté de prendre un associé, ne pouvait faire exception au privilège concédé à M. A..., la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que toute nouvelle convention d'exercice dans sa spécialité était subordonnée à l'accord de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice indemnisable se traduit par une perte de chance pour M. A... de maintenir son niveau de rémunération antérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne l'association Groupe Saint-Sauveur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Saint-Sauveur Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 31 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et, statuant à nouveau, D'AVOIR condamné l'association Groupe Saint-Sauveur à payer à M. Y... A... la somme de 30 000 € (trente mille €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice moral et D'AVOIR condamné l'association Groupe Saint-Sauveur à payer à M. Y... A... une indemnité de 6 000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « que les relations entre les parties sont régies par la convention d'exercice privilégié souscrite le 10 juillet 1999 entre le docteur A... et la Clinique Saint-Sauveur ; qu'il y est stipulé : * article 1 : l'autorisation concédée au docteur A... de pratiquer sa spécialité dans l'établissement est consentie intuitu personae (...). L'appartenance éventuelle du docteur A... à une société d'exercice professionnel n'emportera aucune modification au caractère personnel de la convention et ne conférera aucun droit de quelque nature que ce soit à la structure concernée (...). * article 2 : il est entendu sous le terme d'exercice privilégié que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié, dans les conditions définies à l'article 5 de la charte d'exercice. L'exercice privilégié (parfois dénommé exclusivité) pourra être levé, après avis de la conférence médicale de l'établissement, dans les cas limitativement énumérés (absence d'expertise, insuffisance d'activité ou exploitation déficitaire) ; qu'aucun de ces cas de levée d'exclusivité n'a été invoqué en l'espèce ; que la Clinique Saint-Sauveur s'est prévalue de l'article 10 b de la convention, lequel dispose que le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité, qui après avis de la conférence médicale devra être agréé par la clinique ; que cette disposition qui prévoit même une acceptation implicite de l'associé proposé et sans solliciter l'accord des autres praticiens bénéficiant du statut d'exercice privilégié est en complète contradiction avec les principes rappelés dans les articles 1 et 2 de la convention ; que la Clinique Saint-Sauveur est mal fondée à soutenir qu'il s'agit d'une exception à ces principes contractuels, l'article 10 b) n'étant pas présenté comme tel, et ce malgré la référence à l'article 5 de la charte d'exercice ; que l'article 1 de cette charte indique expressément qu'en cas de contradiction les dispositions du contrat d'exercice prévaudront sur celles de la charte, – que l'article 5 relatif à la procédure de levée de l'exclusivité permettant au Conseil d'Administration de se prononcer "souverainement" malgré l'opposition des spécialistes concernés est également en contradiction avec les principes contractuels des articles 1 et 2 de la convention d'exercice privilégié ; que le docteur A..., qui s'est opposé plusieurs fois à l'agrément du docteur I... pour pratiquer l'urologie au sein de l'établissement, est fondé à se prévaloir des clauses contractuelles qui subordonnent toute nouvelle convention d'exercice dans la même spécialité à son accord préalable ; qu'en ce qui concerne les préjudices invoqués par le docteur A..., l'association Saint-Sauveur ne peut en être déclarée responsable que jusqu'à la date à laquelle la clinique a été cédée à un tiers, la Fondation du P..., à effet du 1er janvier 2011, - qu'au demeurant il ne pourrait capitaliser une perte de revenus jusqu'à l'âge de sa retraite (en 2026) alors que son contrat était résiliable annuellement ; qu'au titre de la perte de revenus en 2009 et 2010 les documents comptables produits par l'appelant sont insuffisants pour démontrer que cette perte est exclusivement imputable à l'agrément donné au docteur I..., celle-ci pouvant également résulter d'une baisse de clientèle ou d'une réduction d'activité volontaire du docteur A... ; que le préjudice indemnisable se traduit en fait par une perte de chance de maintenir son niveau de rémunération antérieur ; que la Cour évalue ce préjudice à un montant de 30 000 € sur l'ensemble de ces deux années ; que la méconnaissance manifeste des droits du docteur A... justifie également un préjudice moral qui sera évalué à 10 000 € ». 1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que « la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation (d') exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié » (art. 2, prod. n° 4) ; qu'à titre d'exception, l'article 10 b) du même contrat prévoyait que « pendant le cours du contrat, le Praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui » et que « cet associé devra être agréé par la Clinique » (prod. n° 4) ; qu'à cette fin, une procédure particulière était instaurée comportant l'envoi d'une demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la tenue d'une audition ainsi qu'une réponse motivée à l'expiration d'un mois suivant la demande, la décision de la Clinique étant précédée d'un avis de la Conférence médicale ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 2°/ ALORS QUE, à tout le moins, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leurs sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que « la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation (d') exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié » (art. 2, prod. n° 4) ; qu'à titre d'exception, l'article 10 b) du même contrat prévoyait que « pendant le cours du contrat, le Praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui » et que « cet associé devra être agréé par la Clinique » (prod. n° 4) ; qu'en retenant que cette stipulation était en contradiction avec l' « exercice privilégié » prévu par les articles 1 et 2 dudit contrat, quand elle se bornait à y introduire une exception, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil. 3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. [...] soutenait qu'il devait être indemnisé de l'intégralité des revenus dont il prétendait avoir été privé (concl. d'appel, p. 9-10), quand l'exposante soutenait qu'il n'établissait pas la certitude du préjudice dont il demandait réparation ; qu'en relevant d'office l'existence d'un préjudice autonome et distinct résultant d'une « perte de chance de maintenir son niveau de rémunération antérieur » (arrêt attaqué, p. 4, antépénultième §), qu'elle a évaluée à 30 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100978
Données disponibles
- Texte intégral