Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100992
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° H 15-18.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 721 F-P+B rendu le 22 juin 2016 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans l'affaire n° H 15-18.742 opposant : 1°/ Mme N... D..., 2°/ Mme I... L..., domiciliées [...] , à 1°/ M. W... G..., domicilié [...] , 2°/ Mme A... K..., épouse G..., domiciliée [...] ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes D... et L..., à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et Mme G... ; les condamne à payer à Mme D... et à Mme L... la somme globale de 3 000 euros, alors que, celles-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Waquet, Farge et Hazan qui avait présenté la demande ; Attendu qu'il convient de la réparer ; PAR CES MOTIFS : Rectifie cette erreur purement matérielle, comme suit : Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et Mme G... et les condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme globale de 3 000 euros ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel