Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101007
- Date
- 21 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2015), que, du mariage de M. V... et de Mme B..., sont nés deux enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants au domicile de Mme B..., à compter du 1er septembre 2014 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° G 15-25.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme X... B... épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2015), que, du mariage de M. V... et de Mme B..., sont nés deux enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants au domicile de Mme B..., à compter du 1er septembre 2014 ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des dispositions conventionnelles, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants, ont fixé la résidence de ces derniers chez leur mère ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fixé la résidence des deux enfants du couple au domicile de Madame B..., à compter du 1er septembre 2014 et ordonné en conséquence le transfert de résidence de l'enfant Ambroise au domicile de sa mère à compter de cette date ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement : qu'aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ; que lorsque le juge se prononce les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que Monsieur V... revient longuement sur les circonstances dans lesquelles Madame B... a fixé il y a deux ans, en juillet 2013, son domicile à Nancy, mettant fin à la résidence alternée de l'ainé des enfants mise en place par décision du 10 avril 2013, et éloignant les deux enfants géographiquement de lui, étant rappelé que, comme souligné par les précédentes décisions, Madame B... était en détachement en région parisienne et a réintégré son administration d'origine à la délégation régionale de Lorraine ; que comme souligné par le premier juge et par la précédente décision du la cour d'appel, le très jeune âge d'Y... commande sa résidence chez la mère ; que comme les deux parents l'admettent, il est dans l'intérêt de la fratrie de ne pas être séparée ; que s'agissant de la disponibilité respective des parents, si le père justifie avoir fait une demande de travail à 80 %, Madame B... a en ce qui la concerne d'ores et déjà un emploi à 90 %, avec des horaires de 9h à 17h30 et ses mercredis après-midi libres, lui permettant d'être disponible pour les enfants, et est par ailleurs secondée par sa famille habitant la même ville ; qu'enfin et surtout, les enfants vivent désormais depuis une année scolaire à Nancy, où la mère démontre qu'ils se sont bien intégrés ; que l'attestation que produit le père, rédigée par la mère d'un enfant ami d'Ambroise, qui indique que ce dernier lui aurait confié qu'il désirait revenir vivre à Herblay, est sujette à caution, compte tenu du caractère peu objectif de l'attestation, l'auteur se présentant comme une personne « interpellée » par le « combat » du père pour « récupérer la garde de ses enfants », et mentionnant son propre combat judiciaire vis-à-vis du père de ses enfants ; que Madame B... précise que cette personne est l'amie actuelle de Monsieur V... ; que le père reproche à la mère de manquer de souplesse et de ne pas respecter l'autorité parentale en choisissant seule un psychiatre pour le suivi d'Ambroise et pour quelques consultations d'Y..., et en ne le tenant pas informé du suivi scolaire des deux enfants ; que la mère produit des mails reçus du père lui demandant un compte-rendu exhaustif de la vie des enfants, sur un ton comminatoire tout à fait déplacé, ainsi que les messages teintés de mépris et de dénigrement de ses qualités maternelles, lesquelles sont parfaitement établies par de nombreuses attestations ; qu'elle démontre que le père avait donné par mail son accord exprès pour qu'Ambroise soit vu par un spécialiste, et qu'elle lui a communiqué les coordonnées du psychiatre ainsi que les jours et heures de rendez-vous ; que s'agissant de la cadette, Madame B... établit que le père avait également les coordonnées du pédopsychiatre qui a suivi l'enfant quatre séances, et qu'il a cru utile de déposer plainte contre ce médecin, ce qui n'est guère dans l'intérêt de sa fille ; qu'il est justifié que Monsieur V... a été tenu informé par ce médecin, en accord avec la mère, de l'évolution d'Y... et de l'absence de nécessité d'un suivi ; que s'agissant des relations avec l'école, le père est destinataire des bulletins et il ressort de ses mails qu'il est en contact avec les enseignants qu'il peut d'ailleurs rencontrer lors de ses venues régulières à Nancy ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision ayant fixé la résidence des deux enfants chez la mère sera confirmée, et la demande de voir transférer chez lui cette résidence en septembre 2015 ou septembre 2016 rejetée, sans que cette décision constitue une remise en question des capacités parentales du père, tout à fait établies ; que le père demande un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, faisant valoir qu'il exerce habituellement son droit en se déplaçant à Nancy pour éviter des trajets fatiguant aux enfants ; qu'il sera fait droit à sa demande, à condition qu'au moins un week-end de visite sur deux continue à se dérouler à Nancy ; qu'il est rappelé que pour l'autre week-end, les enfants sont en âge de voyager seuls en sécurité avec Junior et Cie, aux frais partagés des parents, évitant ainsi la fatigue de deux longs voyages en voiture, ainsi que des débats stériles entre les parents sur la répartition des accompagnements ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la résidence : à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il appartient au Juge d'organiser la résidence des enfants par référence aux critères définis à l'article 373-2-11 du code civil ; que pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes ; qu'il résulte en outre de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'enfin, selon l'article 373-2-11 du code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'attitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du rapport d'expertise et des souhaits exprimés par les parents, la nécessité que la fratrie soit réunie en un seul et même domicile ; qu'en outre, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 mai 2014, que la décision de fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère a été motivée par le très jeune âge d'Y..., induisant un besoin de maternage important et la plus grande disponibilité de Madame X... B... et du soutien familial dont elle dispose pour l'encadrement des enfants ; que s'il est vrai que l'écart d'amplitude des horaires professionnels des parents est susceptible de se réduire dans la mesure où Monsieur I... V... indique envisager une diminution de son temps de travail, il n'en demeure pas moins que le seul critère objectif subsistant pour déterminer le lieu de résidence des enfants, en présence de l'éloignement géographique des parties et de leurs capacités éducatives identiques, réside dans le très jeune âge de leur fille et la nécessité de réunir la fratrie ; que dès lors, il convient de maintenir les termes de l'arrêt précité et de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, les droits du père étant définis au dispositif du présent jugement dans les mêmes termes que ceux édictés par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles afin d'éviter aux enfants la fatigue générée par des voyages trop fréquents ; que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parties, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable ; ce dialogue indispensable à l'épanouissement de leurs enfants doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire pour trouver, dans l'exercice d'une véritable coparentalité nécessaire à l'équilibre et au bon développement de leurs enfants, les solutions les plus adaptées ». 1°/ ALORS QU' il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en conséquence, lorsque le changement de résidence d'un parent fait obstacle à la demande de résidence alternée formée par l'autre et a pour effet de réduire le droit de l'enfant d'entretenir des relations aussi régulières que possible avec ses deux parents, la résidence habituelle de l'enfant doit, sauf circonstances particulières, être fixée au domicile de l'autre parent ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence des deux enfants du couple au domicile de Mme B..., à compter du 1er septembre 2014 et ordonné en conséquence le transfert de résidence de l'enfant Ambroise au domicile de sa mère à compter de cette date, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « comme souligné par les précédentes décisions, Mme B... était en détachement en région parisienne et a réintégré son administration d'origine à la délégation régionale de Lorraine » (arrêt attaqué, p.5, paragraphe 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, le comportement de la mère, ayant décidé unilatéralement de s'établir à distance significative avec les enfants et de mettre ce faisant un terme à la mesure de résidence alternée, ne traduisait pas un défaut de respect du droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 alinéa 3, 373-2-11 du code civil et l'article 3, paragraphe 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant faisant valoir que la mère n'avait pas informé préalablement et en temps utile le père de son départ, ce qui traduisait un défaut de respect du droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, outre son refus de respecter les droits du père ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence des deux enfants au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2014 et ordonné en conséquence le transfert de résidence de l'enfant Ambroise au domicile de sa mère, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale tient compte des sentiments exprimés par l'enfant lorsqu'il a été entendu ; en l'espèce, il était soutenu que l'enfant Ambroise, entendu au cours de l'expertise medico-psychologique, avait clairement exprimé sa volonté de rester auprès de son père ; que pour fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère sans préciser si les sentiments exprimés par Ambroise au cours de l'enquête avaient été pris en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-11 du code civil ; 4°/ ALORS QUE si le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; que dès lors, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui figuraient dans une pièce régulièrement versée aux débats mais qui n'étaient pas spécialement invoqués, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ces éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. V... de ses demandes tendant à voir fixer la résidence des deux enfants à son domicile, que ce dernier « avait donné par mail son accord exprès pour qu'Ambroise soit vu par un spécialiste en lui communiquant adresse et dates de rendez-vous (arrêt p.6, paragraphe 3) ou encore qu'il avait « cru utile de déposer plainte contre ce médecin (concernant Y...), ce qui n'est guère dans l'intérêt de sa fille » (arrêt p.6, paragraphe 5), sans recueillir préalablement les observations des parties sur ces éléments qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QU'en jugeant par principe que le « très jeune âge d'Y... commande sa résidence chez la mère » (arrêt attaqué p.5, paraphage 5), la cour d'appel a instauré une discrimination générale entre les parents en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à ladite convention et de l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101007
Données disponibles
- Texte intégral