Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101011
- Date
- 21 septembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-26.521, qui est recevable :
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Irrecevabilité et Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1011 F-D Pourvois n° M 15-21.184 et N 15-26.521JONCTION Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. D... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 15-21.184 formé par M. D... Y..., et N 15-26.521 formé par M. D... Y..., assisté de sa curatrice, Mme E... F... O..., domiciliés [...] , contre un arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société Sogap, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° N 15-26.521 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sogap, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-21.184 et N 15-26.521 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 15-21.184, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 7 juillet 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2013 ; Attendu que M. Y... étant placé sous curatelle, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-26.521, qui est recevable : Vu l'article 468 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (SOGAP) a interjeté appel d'un jugement du 15 mai 2012 ayant rejeté sa demande tendant à voir consacrer la vente à son profit par M. Y... d'une parcelle de terre lui appartenant ; que, par un arrêt du 24 octobre 2013, une cour d'appel a confirmé le jugement du 26 avril 2013 ayant placé M. Y... sous curatelle renforcée, sauf en ce qu'il avait désigné le curateur et, statuant à nouveau, a nommé en cette qualité Mme F... O... ; Attendu que la cour d'appel, statuant postérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, a infirmé le jugement qui lui était déféré sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. Y... ait été assisté de son curateur ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 15-21.184 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° N 15-26-521 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de déclarer parfaite la vente par M. Y... au profit de la Sogap et de dire que son arrêt vaudra vente ; ALORS QUE le juge ne peut statuer à l'encontre d'un majeur placé sous curatelle sans que son curateur ait pu l'assister ou sans qu'il ait été mis en mesure de l'assister ; que M. Y... a été placé sous mesure de curatelle par décision du tribunal d'instance de Bergerac du 26 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 octobre 2013 ; qu'aucune mention de l'arrêt ni aucune pièce de la procédure n'indique que Mme F... O..., curatrice de M. Y..., ait été appelée à la cause ; qu'en statuant ainsi postérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101011
Données disponibles
- Texte intégral