Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101012
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 3 994 165 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... et Mme C... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de dire que Mme C... n'est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis qu'à compter du 10 juin 2008, que la mission de l'expert judiciaire relative à l'évaluation de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme C... doit couvrir la période du 10 juin 2008 au 1er octobre 2011 et que celle-ci devra rendre compte des loyers perçus postérieurement au 10 juin 2008 ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° M 15-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme D... C..., divorcée T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... et Mme C... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de dire que Mme C... n'est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis qu'à compter du 10 juin 2008, que la mission de l'expert judiciaire relative à l'évaluation de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme C... doit couvrir la période du 10 juin 2008 au 1er octobre 2011 et que celle-ci devra rendre compte des loyers perçus postérieurement au 10 juin 2008 ; Attendu, d'abord, que la lettre adressée par M. T... au notaire ne constituant pas une réclamation interruptive de prescription, le grief de la première branche, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est par là-même inopérant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que M. T... ait soutenu, devant la cour d'appel, ne pas avoir donné son accord pour louer l'immeuble indivis ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt dit que Mme C... détient à l'égard de l'indivision une créance de 39 941,65 euros du chef du financement de l'acquisition du bien indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme C... se bornait à demander qu'il soit jugé qu'elle était propriétaire du bien indivis à concurrence de 72 % de sa valeur vénale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme C... détient à l'égard de l'indivision une créance de 39 941,65 euros du chef du financement de l'acquisition du bien indivis, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme C... détenait à l'égard de l'indivision une créance de 39.941,65 euros au titre du financement de l'acquisition du bien indivis dont il lui sera tenu compte conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ; AUX MOTIFS QUE le 18 janvier 1985, les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [...] pour le prix de 1.100.000 francs ; que l'acte de vente précise que le prix a été payé comptant à concurrence de 70 000 francs, versés directement au vendeur et sans passer par la comptabilité du notaire, et que l'acquéreur a déclaré avoir effectué le paiement du solde, soit 1.030.000 francs, au moyen de ses deniers personnels pour 828.000 francs et au moyen d'un prêt contracté par M. T... auprès de l'UCB pour, 272.000 francs ; que l'examen du relevé de compte du notaire relatif à l'acquisition en cause révèle des versements de : - 65.500 francs, le 18 janvier 1985, par Mlle C... épouse T... à titre de provision sur frais, - 758.000 francs, le 18 janvier 1985, provenant de la Banque de Bretagne pour compte de M. et Mme T..., - 272.000 francs, le même jour, provenant de l'UCB et correspondant au montant du prêt consenti à M. T..., - 27.500 francs, le 4 avril 1985, par M. T... à titre de complément de la provision sur frais ; que Mme C... fait plaider qu'elle a financé l'acquisition du bien indivis à hauteur de 72% et M. T... à hauteur de 28% ; qu'elle précise qu'elle a apporté seule sur le compte du notaire la somme de 758.000 francs provenant d'un don de 800.000 francs que ses parents lui avaient fait deux ans avant son mariage et la somme de 65.500 francs affectée aux frais de la vente, tandis que l'appelant n'a apporté que le montant du prêt UCB et une somme de 27.500 francs ; qu'elle précise que la somme de 758.000 francs provient de son compte personnel à la Banque de Bretagne, agence de Landivisiau, et qu'elle n'a fait que transiter sur un compte à la Banque de Bretagne, agence de Paris, ouvert au nom de M. et Mme T..., avant d'être viré sur le compte du notaire ; qu'elle demande à la cour de dire qu'elle est donc propriétaire du bien indivis à concurrence de 72 % de sa valeur vénale et M. T... à concurrence de 28 % de celle-ci ; que M. T... prétend que la somme de 758.000 francs versée dans la comptabilité du notaire provient à hauteur de : - 341.000 francs d'un apport personnel de Mme C..., - 341.000 francs d'un apport de sa part grâce à la vente, intervenue trois mois avant l'acquisition du bien indivis, d'un appartement situé [...] lui appartenant en propre, - à hauteur de 76.000 francs d'un prêt Epargne Logement accordé au couple par la Banque de Bretagne qu'il a remboursé seul, de sorte que sa contribution financière à l'acquisition du bien indivis a été excédentaire (765.059 francs contre 406.500 francs pour l'intimée) et qu'il a supporté pour le compte de son épouse la somme de 179.279,50 francs (27.331 euros) au titre de laquelle il estime qu'il peut faire valoir à l'encontre de l'intéressée une créance qui sera réévaluée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil auquel renvoie l'article 1479 du même code ; qu'il fait valoir que l'appartement valant 800.000 euros, sa créance s'élève à 122.421 euros (27.331 x 800.000 : 178.603), sauf à parfaire en fonction du prix de vente du bien ou de sa valeur vénale déterminée par l'expert ; que chacune des parties soutient donc avoir contribué pour plus de la moitié au financement de l'acquisition du bien indivis ; que les frais de la vente se sont élevés à 91.101,68 francs au vu du décompte établi par le notaire (pièce 17 de Mme C...) ; que le coût total d'acquisition s'est donc élevé à 1.191.101,68 francs (prix de vente : 1.100.000 francs + frais : 91.101,68 francs) ; que Mme C... verse aux débats le relevé au 31 janvier 1985 de son compte ouvert dans les livres de la Banque de Bretagne, agence de Landivisiau, faisant apparaître le virement au crédit, le 7 janvier 1985, en provenance d'un compte à terme, de la somme de 700 000 francs et de celle de 83.492,50 francs au titre des intérêts de ce compte, et le débit, le 11 janvier suivant, sous le libellé d'opération « V/ORDRE PARIS » de la somme de 783.492,50 francs ; que cette pièce et la quasi simultanéité du débit, le 11 janvier 1985, de la somme de 783.492,50 francs du compte personnel de l'appelante qui en avait été crédité le 7 janvier précédent par un virement en provenance d'un compte d'épargne, et le virement, le 18 janvier 1985, dans la comptabilité du notaire, d'une somme de 758.000 francs, corroborent les dires de Mme C... quant à l'origine personnelle de cette dernière somme ; que M. T... ne démontre pas, quant à lui, avoir affecté le prix de 330.000 francs auquel il a vendu, le 19 octobre 1984, un appartement sis [...] dans le 15ème arrondissement de Paris, à l'acquisition du bien indivis ; qu'à ce stade, Mme C... a donc apporté la somme de 823.500 francs et M. T... celle de 299.500 francs ; que le surplus du coût d'acquisition, soit 68.101,68 francs, doit être considéré comme ayant été financé indivisément par les deux époux auxquels la Banque de Bretagne a consenti un prêt PEL de 76.000 francs, dont M. T... ne justifie pas avoir supporté seul le remboursement ; que Mme C... a donc contribué au financement de l'acquisition du bien indivis à hauteur de la somme totale de 857.550,84 francs et M. T... à hauteur de la somme totale de 333.550,84 francs ; que l'investissement effectué par chacun des époux doit être déterminé au jour de l'acquisition financée, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour son calcul, d'avoir égard au prêt de 313.000 francs consenti le 21 juin 1987 par la Société Générale au titre de la renégociation du prêt UCB de 272.000 francs ; que les droits des parties dans la propriété du bien indivis, soit la moitié chacune, sont fixés par l'acte d'acquisition et ne sont en rien affectés par les modalités du financement ; que la demande de Mme C... tendant à se voir dire propriétaire du bien indivis à concurrence de 72 % doit donc être rejetée ; qu'en revanche, sa contribution au financement de l'acquisition du bien indivis ayant excédé de 262.000,04 francs, soit 39.941,65 euros, la part qu'elle devait assumer, Mme C... détient, à hauteur de cette somme, une créance à l'égard de l'indivision dont il lui sera tenu compte, non pas conformément aux dispositions des articles 1469 et 1479 du code civil comme le prétend M. T..., mais de l'article 815-13 du même code, en présence d'une indivision conventionnelle ; que M. T... doit quant à lui être débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il dispose d'une créance contre Mme C... du chef du financement du bien immobilier indivis ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme C... se bornait à demander à la cour d'appel de juger qu'elle était « propriétaire du bien indivis à concurrence de 72% de sa valeur vénale et M. T... pour les 28% restants » (concl., p. 28 § 8) ; qu'en jugeant que la demande de Mme C... tendant à se voir dire propriétaire du bien indivis à concurrence de 72% devait être rejetée mais qu'elle détenait une créance sur l'indivision à hauteur de 39.941,65 € (arrêt, p. 7 § 4, 5 ; p. 10 § 2), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une somme de 758.000 francs provenant d'un compte ouvert au nom de M. et Mme T... à la Banque de Bretagne avait été transférée le 18 janvier 1985 sur le compte du notaire (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en se bornant à juger, pour dire que Mme C... détenait une créance sur l'indivision à hauteur de 39.941,65 €, que le relevé du compte bancaire de Mme C... du 31 janvier 1985 démontrait le débit, effectué le 11 janvier 1985, de la somme de 783.492,50 francs sous le libellé d'opération « V/ORDRE PARIS » et que la quasi-simultanéité de ce débit avec le virement, le 18 janvier 1985, dans la comptabilité du notaire, de la somme de 758.000 francs prouvaient l'origine personnelle de cette dernière somme, sans rechercher si la somme de 783.492,50 francs avait bien été transférée du compte personnel de Mme C... sur le compte joint de cette dernière et de M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme C... n'était redevable d'une indemnité d'occupation relative au bien immobilier indivis sis [...] ) qu'à compter du 10 juin 2008, d'avoir dit que la mission de l'expert judiciaire relative à l'évaluation de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme C... devait couvrir la période du 10 juin 2008 au 1er octobre 2011 et d'avoir dit que Mme C... devrait rendre compte des loyers perçus postérieurement au 10 juin 2008 ; AUX MOTIFS QUE les droits des parties dans la propriété du bien indivis, soit la moitié chacune, sont fixés dans l'acte d'acquisition ( ) ; que le tribunal a dit Mme C... redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 1997 jusqu'à son départ en octobre 2011 et des loyers perçus par elle à compter de ce départ et a confié à l'expert désigné mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation ; que M. T... sollicite la confirmation de ces dispositions ; que l'intimée, invoquant la prescription de cinq ans édictée par l'article 815-10 du code civil, fait plaider qu'elle ne doit rien pour la période antérieure au 10 juin 2008, dès lors que M. T... a formulé sa première demande d'indemnité d'occupation par conclusions du 10 juin 2013 ; qu'il résulte de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être payée et ce, sans qu'il soit nécessaire que le montant en ait été fixé ; que l'appelant a formé sa première demande relative à l'indemnité d'occupation à la charge de Mme C... dans ses conclusions devant le premier juge en date du 10 juin 2013 ; que ne peut être tenue pour interruptive de prescription sa lettre adressée au notaire commis le 27 décembre 2002 qui ne présente pas le caractère d'un acte établi entre indivisaires ; que l'intimée est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2008 jusqu'au 1er octobre 2011, date de son départ des lieux ; que Mme C... indique que pour ne pas laisser les locaux à l'abandon, son fils B... y vit avec un ami qui lui verse depuis octobre 2011, un loyer mensuel de 600 euros ; qu'au-delà du 1er octobre 2011, Mme C... doit rendre compte à l'indivision des loyers qu'elle a ainsi reçus ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cet égard à la mission de l'expert qui englobe l'établissement de la masse partageable et des comptes entre les copartageants ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a confié à l'expert mission d'évaluer l'indemnité d'occupation à la charge de Mme C... avec la précision que cette évaluation doit couvrir la période du 10 juin 2008 au 1er octobre 2011 ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ; que le dire adressé à l'expert interrompt la prescription, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le divorce de M. T... et de Mme C... avait été prononcé par arrêt du 9 décembre 1997 ; que M. T... produisait la lettre qu'il avait adressée le 27 décembre 2002 au notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et dans laquelle il réclamait une indemnité d'occupation sur le bien indivis (pièce n° 7) ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de M. T... adressée le 27 décembre 2002 au notaire ne pouvait interrompre la prescription au motif inopérant qu'elle ne présentait pas le caractère d'un acte établi entre indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ; 2°) ALORS QUE seuls le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure un bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. T... et Mme C... détenaient chacun la moitié des droits dans le bien indivis (arrêt, p. 7 § 4) ; qu'en jugeant que Mme C... était redevable d'une indemnité d'occupation du 10 juin 2008 jusqu'au 1er octobre 2011, date de son départ des lieux, et qu'elle devait rendre compte à l'indivision des loyers qu'elle avait reçus postérieurement à cette date, sans constater l'accord de M. T... pour louer le bien indivis après son départ des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme C... était créancière de l'indivision au titre des charges foncières et de copropriété acquittées depuis l'ordonnance de non-conciliation pour le bien immobilier et d'avoir précisé que le calcul des créances des parties confié à l'expert porterait notamment sur les taxes foncières et les charges de copropriété avancées par Mme C... pour le compte de l'indivision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... affirme qu'elle a seule assumé depuis l'introduction de la procédure de divorce en 1994 les taxes foncières et les charges de copropriété afférentes au bien indivis et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'expert devra établir les comptes sur ce point aussi ; que le jugement qui n'est pas critiqué quant à ce sera confirmé en ce qu'il a confié Maître I..., désigné en qualité d'expert, mission de calculer les créances des parties, avec la précision que ces comptes devront porter, notamment, sur les taxes foncières et les charges de copropriété avancées par Mme C... pour le compte de l'indivision ; que compte tenu de la généralité de ses termes, il n'y a pas lieu d'étendre spécialement la mission confiée par les premiers juges à l'expert aux travaux d'entretien éventuellement exécutés dans le bien indivis ; qu'il appartiendra aux parties de soumettre à l'intéressé tous justificatifs à cet égard ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme C... indique s'être acquittée depuis 1994 de l'ensemble des charges du bien indivis au profit de l'indivision ; qu'elle revendique une créance au titre des charges foncières et de copropriété ; ( ) il est sera donc fait droit à cette demande ; ALORS QUE les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle, par l'un des indivisaires, d'un immeuble indivis incombent à l'occupant et seules les autres charges doivent figurer au passif du compte de l'indivision ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme C... a occupé le bien indivis du 2 novembre 1994 au 1er octobre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que Mme C... était créancière de l'indivision au titre des charges de copropriété qu'elle a acquittées depuis l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 1994 pour le bien immobilier indivis, sans constater qu'il s'agissait de charges qui ne concernaient pas l'occupation personnelle de Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101012
Données disponibles
- Texte intégral