Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101014
- Date
- 21 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2015), que V... Q..., veuve K..., est décédée le 21 novembre 1993 ; que des difficultés se sont élevées entre ses héritiers quant au règlement de sa succession ; qu'un jugement a ordonné une expertise à cette fin et précisé que l'expert devait établir un pré-rapport en invitant les parties à présenter leurs observations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise et d'homologuer en conséquence l'état liquidatif de la succession de V... Q..., veuve K... ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° W 15-24.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... K..., domicilié [...] , 2°/ à M. E... K..., domicilié [...] , 3°/ à M. F... A..., domicilié le [...] , 4°/ à M. G... A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme M... A... épouse R..., domiciliée [...] , 6°/ à M. L... A..., domicilié [...] , 7°/ à Mme P... K... épouse H..., domiciliée le [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme J..., de Me Blondel, avocat des consorts A... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2015), que V... Q..., veuve K..., est décédée le 21 novembre 1993 ; que des difficultés se sont élevées entre ses héritiers quant au règlement de sa succession ; qu'un jugement a ordonné une expertise à cette fin et précisé que l'expert devait établir un pré-rapport en invitant les parties à présenter leurs observations ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise et d'homologuer en conséquence l'état liquidatif de la succession de V... Q..., veuve K... ; Attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Attendu qu'ayant relevé que Mme J... avait été destinataire des éléments d'information recueillis par l'expert en son absence, par l'intermédiaire de son conseil, qui l'avait assistée lors de la précédente réunion d'expertise, et qu'elle avait bénéficié de la faculté de formuler des observations avant le dépôt du rapport de l'expert, ce dont il se déduisait que l'intéressée ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction résultant de l'absence de dépôt d'un pré-rapport, la cour d'appel, qui a décidé que l'irrégularité invoquée n'entraînait pas la nullité de l'expertise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Mme Y... J... et homologué en conséquence l'état liquidatif de la succession de Mme V... K.... AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... J... reproche à l'expert de ne pas avoir adressé de pré-rapport aux parties de sorte qu'elle n'a pu présenter de dires avant la clôture des opérations d'expertise ; qu'il est constant que l'expert n'a pas établi le pré-rapport qu'il avait mission, selon le jugement du 20 juin 2006, de rédiger et communiquer aux parties pour que celles-ci puissent lui faire part de leurs observations auxquelles il devait répondre mais cette prescription visait, ainsi qu'il résulte du jugement, à assurer le respect du principe de la contradiction, de sorte que le manquement reproché ne saurait être cause de nullité de l'expertise que s'il a effectivement privé les parties ou l'une d'elles de la possibilité de présenter leurs observations ou réclamations à l'expert avant que celui-ci ne dépose son rapport ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas contesté que Maître SELLAM BENISTY, avocate, était présente, le 9 février 2007 pour représenter M. N... J... lors de la première réunion d'expertise au cours de laquelle l'expert a visité l'ensemble des parcelles de terre et l'extérieur de la maison de Taupont mais non l'intérieur puisque le locataire était absent, et que si Mme Y... J... régulièrement convoquée à la seconde réunion du 7 décembre 2007 n'y était ni présente ni représentée, l'expert a transmis le jour même, par courrier électronique, les photographies qu'il a prises de l'intérieur de la maison à Maître X... qui lui a indiqué le 9 décembre suivant qu'elle adressait ces éléments à sa cliente, enfin que l'expert n'avait reçu aucune observation à cet égard, lorsqu'il a calculé ses opérations et rédigé son rapport le 17 décembre 2007, et que c'est seulement après avoir été assignée en homologation de partage que Mme Y... J... a, par conclusions du 15 mai 2012, invoqué la nullité de l'expertise ; que le vice de forme constitué par le défaut de pré-rapport qui n'est exigé par aucune disposition légale n'entraîne en conséquence pas la nullité sollicitée ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas justifié de la part de M. C..., expert, l'envoi d'un pré rapport mais il convient de remarquer qu'à la suite de l'envoi du rapport final en décembre 2007, Mme J... n'a pas réagi, n'a aucunement fait part d'une quelconque difficulté, n'a pas rédigé de dire et n'a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises ; ALORS D'UNE PART QUE dans le respect du principe du contradictoire qui s'impose au juge, nulle partie ne peut être condamnée sur le fondement de conclusions d'un rapport d'expertise établi en méconnaissance de l'obligation d'établissement d'un pré-rapport et sans dire des parties ; que tout en constatant que l'expert judiciaire, postérieurement à son envoi de photographies prises lors de son second et dernier accédit, sans commentaire ou conclusions dans une note aux parties, avait déposé son rapport sans déposer de pré-rapport contrairement aux dispositions expresses du jugement avant dire droit et sans que Mme J... n'ait pu faire valoir ses droits en présentant ses observations et conclusions par un dire intermédiaire ou récapitulatif, la Cour d'appel qui a cependant considéré que le rapport d'expertise avait été établi dans le respect du principe du contradictoire, a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les parties aux opérations d'expertise ne peuvent déposer un dire auprès de l'expert qu'au cours de ses investigations, au fur et à mesure des accédits mais non après la clôture desdites opérations par le dépôt du rapport final ; qu'en retenant, par voie de motifs adoptés du jugement confirmé, que Mme J... ne pouvait invoquer la violation du principe du contradictoire pour dépôt du rapport final de l'expert dès lors qu'elle n'avait déposé aucun dire après ce dépôt, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 160 et 161 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué l'état liquidatif de partage de la succession de Mme V... K... AUX MOTIFS QU' il est constant que l'instance en partage de la succession de Mme V... K... a été introduite le 25 mai 2005 et est donc régie par les règles applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; qu'il résulte des articles 828 ancien du code civil et 929 et 976 du code de procédure civile que le notaire commis par le tribunal l'est pour procéder aux comptes, rapport, formation de masse, prélèvements, compositions de lots et fournissements de sorte que contrairement à ce que soutient Mme J..., Maître D... non seulement pouvait, mais même devait préparer un projet d'acte de partage ; qu'il l'a fait en respectant la contradiction puisqu'il a fait sommation à chacun des copartageants et pour Mme J... par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2010 de se présenter en son étude le 26 novembre 2010 pour entendre la lecture et prendre communication de l'état de ses opérations, ce qui lui ouvrait ainsi, toute latitude de discuter le projet établi qu'elle n'aurait nullement été tenue d'approuver en l'état ; qu'ayant délibérément, comme il résulte du courrier adressé au notaire par son avocat, le 15 novembre 2010, choisi de ne pas se présenter ni se faire représenter à cette réunion chez le notaire, Mme J... ne peut opposer à l'acte une nullité tirée d'un manquement au principe de la contradiction ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme J... avait soulevé la nullité de l'état liquidatif de partage de la succession de Mme V... K..., pour défaut de communication préalable des comptes d'indivision et de tous les éléments comptables et financiers sur lesquels il avait assis son acte, l'antériorité de cette communication par rapport au jour de la lecture étant impérative pour sa parfaite connaissance et à sa totale compréhension des partages fixés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier la nullité dudit acte liquidatif de partage, la Cour d'appel qui s'est bornée à constater la convocation de celle-ci à la lecture de l'acte de partage et sa possibilité de discussion sur l'instant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101014
Données disponibles
- Texte intégral