Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101016
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a assigné Mme C... en divorce, sur le fondement de l'article 238 du code civil ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, sur le fondement de l'article 242 du même code ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'est établi et qu'en revanche le lien conjugal est définitivement altéré ce qui justifie le prononcé du divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° B 15-23.981 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... C..., épouse S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. N... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a assigné Mme C... en divorce, sur le fondement de l'article 238 du code civil ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, sur le fondement de l'article 242 du même code ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'est établi et qu'en revanche le lien conjugal est définitivement altéré ce qui justifie le prononcé du divorce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ni faire aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par Mme C..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire. AUX MOTIFS QUE : « Sur le prononcé du divorce : Aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'est établi. En revanche le lien conjugal est définitivement altéré ce qui justifie le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire : Le mariage a duré 15 ans. Actuellement en arrêt maladie, N... S... perçoit 850 euros par mois. La femme a 47 ans et le mari 43 ans. Les revenus de la femme sont d'environ 900 euros par mois. N... S... est propriétaire de plusieurs biens immobiliers : un immeuble à usage locatif à Montluçon (vendu en cours de procédure), un appartement de type F1 à Pierrefitte sur Seine, une parcelle au [...] , un immeuble à usage locatif [...] , un immeuble à usage locatif [...] , parcelles sur la commune de la Chapelaude (terrains à construire), une maison au lieudit les Bordes dans la commune de [...] . La rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie. » 1° ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en divorce pour faute dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de la prétention ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en divorce pour faute, Mme C... reprochait à M. S... son comportement méprisant voire humiliant, ses excès alcooliques à l'origine de scènes répétées, et ses relations extraconjugales, ce dont elle justifiait par de nombreuses attestations versées aux débats, ces faits étant constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à M. S... et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement, à affirmer de manière générale qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'était établi, sans viser, examiner ni s'expliquer sur ces griefs qu'elle écartait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'était établi, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuves qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'était établi, sans même viser ni a fortiori examiner les pièces produites en appel par Mme C..., et notamment les nombreuses attestations versées aux débats qui établissaient la réalité des griefs reprochés à l'époux et qui constituaient autant de violation graves ou renouvelées du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a de plus fort méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire. AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Le mariage a duré 15 ans. Actuellement en arrêt maladie, N... S... perçoit 850 euros par mois. La femme a 47 ans et le mari 43 ans. Les revenus de la femme sont d'environ 900 euros par mois. N... S... est propriétaire de plusieurs biens immobiliers : un immeuble à usage locatif à Montluçon (vendu en cours de procédure), un appartement de type F1 à Pierrefitte sur Seine, une parcelle au [...] , un immeuble à usage locatif [...] , un immeuble à usage locatif [...] , parcelles sur la commune de la Chapelaude (terrains à construire), une maison au lieudit les Bordes dans la commune de [...] . La rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie. » 1° ALORS, D'UNE PART, QUE destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; qu'en l'espèce après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant 15 ans, que leurs revenus actuels étaient similaires, la cour d'appel a relevé que M. S... était aussi propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment à usage locatif ; qu'en affirmant cependant, sans autre motif, que la rupture ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du Code civil. 2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent procéder à une appréciation au moins sommaire du patrimoine des époux pour apprécier la disparité que le divorce est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer de manière générale et abstraite que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie, tout en constatant par ailleurs que l'époux était propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont elle ne déterminait pas, même de manière approximative, la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. 3° ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que Mme C... faisait valoir dans ses conclusions sur le fait que M. S... était certes actuellement en arrêt maladie mais qu'il était établi qu'il était habituellement salarié H..., de sorte que dans un avenir prévisible ses revenus seraient de nouveau pratiquement trois fois supérieurs aux siens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101016
Données disponibles
- Texte intégral