Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101018
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. R... N... et de Mme R... L... ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme R... L... , l'arrêt retient qu'elle va pouvoir prétendre à la moitié de la valeur du patrimoine commun, financé par les revenus de son époux ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° Z 15-14.986 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W... R... L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... R... L... épouse R... N... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. U... R... N... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme R... L... , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R... N... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. R... N... et de Mme R... L... ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme R... L... , l'arrêt retient qu'elle va pouvoir prétendre à la moitié de la valeur du patrimoine commun, financé par les revenus de son époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme R... L... , l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. R... N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme R... L... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme W... R... L... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Cette prestation a un caractère forfaitaire ; Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; L'appel étant général, la situation des parties doit être appréciée au jour du présent arrêt ; Devant la Cour, la situation est la suivante ; La vie commune dans les liens du mariage a duré 13 années ; W... R... L... , née le [...] , est âgée de 38 ans ; Elle indique ne pas avoir d'activité professionnelle, expliquant que son insertion professionnelle va être compliquée par la barrière linguistique ; Elle ne verse cependant aucun élément démontrant qu'elle est effectivement à la recherche d'un emploi ou qu'elle a effectué des stages ou des formations ; Elle occupe le logement où était fixée la résidence familiale à titre gratuit ; Elle assume des charges courantes en rapport avec son niveau de vie ; U... R... N... , né le [...] , est âgé de 40 ans ; Il a créé sa société, l'Eurl [...] , en décembre 2010 ; Il s'est vu allouer une aide à la création d'entreprise de 6.670,35 euros en février 2011 et en août 2011 ; Il n'a perçu aucune rémunération pour l'année 2011 et une rémunération de 1.200 € par mois entre le 1er mars 2012 et le 30 septembre 2012 ; Cependant, au 30 septembre 2011, après 10 mois d'exercice, il avait réalisé un bénéfice de 49.790 euros ; L'époux vit en concubinage et partage donc ses charges courantes ; Il rembourse un prêt personnel de 3.000 euros par mensualités de 130,88 euros jusqu'au 5 octobre 2014 ; Le couple est propriétaire de l'immeuble où était fixé le domicile conjugal, d'un immeuble et d'un studio situés à Cambrai ; Aucune évaluation de la valeur vénale de ces biens n'est versée par les époux ; Les tableaux d'amortissement produits démontrent qu'un premier prêt de 44.177,58 euros sera intégralement remboursé le 10 novembre 2016 et un second prêt de 74.322,11 euros sera intégralement remboursé le 25 février 2019 ; Ces immeubles de communauté sont gérés par l'époux ; Le montant des loyers encaissés n'est pas indiqué à la cour ; Les époux étaient par ailleurs titulaires d'une épargne bancaire d'un montant de 51.470,11 euros au 15 mars 2008 ; Il ressort enfin suffisamment du mandat de vente et de ses annexes produits aux débats par U... R... N... que W... R... L... a reçu la somme de 115.109,72 euros de la vente de treize terrains dépendant de la succession de ses parents, à défaut de toute preuve contraire ; L'épouse bénéficie donc d'un patrimoine personnel ; Elle va par ailleurs pouvoir prétendre à la moitié de la valeur du patrimoine commun, financé par les revenus de l'époux ; L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté W... R... L... de sa demande de prestation compensatoire », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prestation compensatoire. Vu les articles 270 et 271 du code civil ; En l'espèce, les parties sont âgées de 37 ans pour la femme et de 38 ans pour le mari. La vie commune a duré 14 ans ; les enfants sont âgés de 14 ans pour V..., 11 ans pour B... et 8 ans pour Clément. Le patrimoine commun se compose pour l'essentiel à l'actif de : - un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée ; - trois appartements produisant un revenu locatif de 1.394 € au total ; - un studio non loué. Au passif, le patrimoine commun comporte deux crédits immobiliers d'un montant de 408 € pour le prêt maison et de 774 € pour le prêt appartement, pris en charge pour le compte de la communauté jusqu'alors, en application de l'ordonnance de non-conciliation, par U... R... N... . Il n'est pas invoqué d'élément significatif de patrimoine propre des parties ( ) A l'appui de sa demande, Mme W... R... L... invoque en particulier le sacrifice de sa carrière professionnelle au profit de l'éducation des enfants, ce dont elle ne justifie pas ; Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que le divorce serait de nature à entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives au sens de l'article 270 du code civil ; Il convient en conséquence de débouter Mme W... R... L... de sa demande de prestation compensatoire », ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en prenant en compte les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour se consacrer à l'éducation des enfants ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une prestation compensatoire de l'exposante en se bornant à relever qu'elle indique ne pas avoir d'activité professionnelle et que son insertion professionnelle va être compliquée mais ne justifie pas des démarches accomplies à cet effet, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante aux termes de ses écritures d'appel (cf. conclusions de l'exposante, p. 5), si ces difficultés ne résultaient pas des choix professionnels opérés par les conjoints, l'ayant conduit à sacrifier sa carrière professionnelle pour s'occuper de l'éducation des enfants, ce qui justifiait qu'il en soit tenu compte pour lui allouer le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'ex-conjoint pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en refusant d'accorder à Mme R... L... une prestation compensatoire au motif inopérant qu'elle allait pouvoir prétendre à la moitié du patrimoine commun financé par les revenus de son ex-époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101018
Données disponibles
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