Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101021
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), que G... X... et son épouse U... A... sont décédés respectivement les 10 septembre 1990 et 28 mai 2001, laissant pour leur succéder leurs trois enfants N..., I... et K..., épouse A... ; qu'aux termes de l'acte de partage amiable de leurs successions, intervenu le 19 décembre 2003, Mme A... a reçu, en indivision avec son frère, M. I... X..., trois parcelles à usage agricole situées à Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-Marne), cadastrées section A numéros 780, 781 et 786 ; que, le 28 février 2007, elle l'a assigné en partage de ces parcelles, dont M. X... a sollicité l'attribution préférentielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° Q 15-24.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... X... épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. I... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), que G... X... et son épouse U... A... sont décédés respectivement les 10 septembre 1990 et 28 mai 2001, laissant pour leur succéder leurs trois enfants N..., I... et K..., épouse A... ; qu'aux termes de l'acte de partage amiable de leurs successions, intervenu le 19 décembre 2003, Mme A... a reçu, en indivision avec son frère, M. I... X..., trois parcelles à usage agricole situées à Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-Marne), cadastrées section A numéros 780, 781 et 786 ; que, le 28 février 2007, elle l'a assigné en partage de ces parcelles, dont M. X... a sollicité l'attribution préférentielle ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que l'attribution préférentielle pouvant être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme K... A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées section [...] , et 786 à M. I... X... ; AUX ÉNONCIATIONS QU'à la suite des décès de G... X... et de U... A..., son épouse, respectivement les 10 septembre 1990 et 28 mai 2001, un acte de partage successoral entre leurs trois enfants K..., N... et I..., a été dressé le 19 décembre 2003 par Me C... V..., notaire, stipulant diverses attributions en pleine propriété, dont 43 hectares de terres agricoles à M. I... X..., et le maintien de l'indivision entre I... et K..., sur des parcelles comportant des bâtiments à usage agricole, commune de [...] , cadastrées section [...] , 781 et 786, et constituant le lot C du plan de division établi en mai 2003 par M. Y..., géomètre expert, ayant servi à l'établissement de l'acte de partage ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'attribution préférentielle, les parties sont en indivision sur des parcelles comportant des bâtiments à usage agricole, commune de [...] , cadastrées section [...] , 781 et 786, et constituant le lot C du plan de division établi en mai 2003 par M. Y..., géomètre expert, ayant servi à l'établissement de l'acte de partage ; que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, Mme A... a diligenté une procédure pour y mettre fin ; que M. X... sollicite l'attribution préférentielle du lot C en arguant de sa qualité d'exploitant agricole dont il rapporte la preuve et qui n'est pas contestée ; qu'aux termes de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de tout ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé activement ; que Mme A... prétend que M. X... aurait renoncé à demander cette attribution préférentielle lors du partage du 19 décembre 2003 et sollicite la division du lot C ; que, toutefois, l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné, de sorte que la prétendue renonciation implicite de M. X... à l'attribution préférentielle invoquée par sa soeur ne peut être retenue ; que M. X... remplit les conditions de participation à l'exploitation agricole exigées à l'article 831 du code civil, tandis qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la division est conditionnée à la réalisation de travaux dont le coût incluant la régularisation foncière a été estimé par l'expert à 120.567 € alors que le lot C, objet de la division sollicitée par Mme A... a été évalué à 221.376 € ; que la soulte de 51.398 € dont Mme A... demande le paiement ne tient pas compte des frais de 60.284 qui lui incomberaient dans l'hypothèse de la division, de sorte que cette demande, sans prise en compte des frais nécessaires pour y parvenir, n'est pas sérieuse ; qu'en outre, le montant de 120.567 € n'inclut pas le coût de la reconstruction du hangar et du garage que l'expert évalue pourtant à 46.458 € mais qu'il prend en compte en imputant une indemnité compensatrice à Mme A... de 8.600 € ; qu'eu égard aux intérêts en présence, et aux motifs invoqués par l'intimée pour s'opposer à l'attribution préférentielle, à savoir la mésentente entre les indivisaires, il convient de dire que l'intérêt de l'exploitant agricole doit prévaloir sur les difficultés de relation évoquées par Mme A... qui ne prendraient pas nécessairement fin à la suite de la division, dès lors que les parties resteraient voisines ; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement déféré d'accorder l'attribution préférentielle à M. X... sur le lot C ; ALORS QUE l'attribution préférentielle prévue par l'article 831 du code civil ne peut être ordonnée dans le cadre d'une indivision conventionnelle en l'absence d'une clause la prévoyant ; qu'en ordonnant l'attribution préférentielle des parcelles indivises à M. X..., quand elle avait constaté que l'indivision entre Mme A... et L... résultait de l'acte de partage du 19 décembre 2003, ce dont il résultait que l'indivision était conventionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 831 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101021
Données disponibles
- Texte intégral