Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101023
- Date
- 21 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2014), que des relations de Mme O... et M. K... sont nés W..., le 1er décembre 2001, et R..., le 2 mai 2003 ; qu'après la séparation des parents, un jugement du 12 septembre 2011 a constaté que l'autorité parentale était exercée par la mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père ; qu'au mois de février 2012, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. K... et que ce dernier a sollicité que l'autorité parentale soit exercée en commun ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° G 15-24.907 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme L... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. K..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2014), que des relations de Mme O... et M. K... sont nés W..., le 1er décembre 2001, et R..., le 2 mai 2003 ; qu'après la séparation des parents, un jugement du 12 septembre 2011 a constaté que l'autorité parentale était exercée par la mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père ; qu'au mois de février 2012, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. K... et que ce dernier a sollicité que l'autorité parentale soit exercée en commun ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. K... ne protégeait pas les enfants du conflit l'opposant à leur mère, qu'il niait la maltraitance infligée à R..., que les enfants se trouvaient dans une situation de détresse, que loin d'entreprendre le suivi psychologique préconisé par l'expert, M. K... avait attisé le conflit lors de la saisine d'un juge des enfants, ce qui révélait son incapacité à agir dans le seul intérêt des enfants, la cour d'appel, qui a pris en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci, en a souverainement déduit qu'il convenait de rejeter la demande de M. K... ; Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. K... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rappelé que l'autorité parentale sur W... et R... était exercée par Mme L... O... et D'AVOIR débouté M. B... K... de sa demande d'exercice conjoint d'autorité parentale sur les enfants W... et R... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément. / [ ] Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. / Selon les dispositions de l'article 372 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. / Il est constant que Monsieur B... K... n'a reconnu ses enfants que le 8 décembre 2005, soit plus d'un an après leur naissance. Madame L... O... est donc en principe seule investie de l'autorité parentale. / Monsieur K... demande à ce que l'autorité parentale sur les enfants soit exercée en commun. / En l'absence d'accord des parents pour effectuer à cette fin une déclaration conjointe devant le greffier en chef, il appartient au juge aux affaires familiales de décider s'il est opportun que l'autorité parentale soit exercée par les deux parents. / [ ] À l'appui de sa demande de réformation du jugement dont appel, Monsieur B... K... soutient que : - alors qu'il avait des contacts réguliers avec ses enfants jusqu'en 2011, Madame L... O... a par la suite mis obstacle aux relations père-enfants, manipulant W... et R..., ce qui a conduit à une rupture du lien pendant plus d'une année ; - il voit régulièrement ses enfants dans le cadre de visites médiatisées depuis le 29 juillet 2013 ; - il est de l'intérêt des enfants que leur père participe aux décisions importantes concernant leur vie. / En réponse, Madame L... O... fait valoir que : - Monsieur B... K... n'a exercé qu'un simple droit de visite sur ses enfants jusqu'en 2011 ; - à compter de cette date il a exercé un véritable droit de visite et d'hébergement, ce qui a été très mal vécu par les enfants (troubles anxieux) ; - l'exercice du droit de visite et d'hébergement a été ponctué par de nombreux incidents, et notamment par de la violence du père sur R... ; - il résulte de l'expertise à visée médico-psychologique diligentée par l'association Enquête et médiation (AEM) à la demande du juge aux affaires familiales que le comportement et le positionnement de Monsieur B... K... ont des effets néfastes sur les enfants ; - les visites médiatisées se passent mal. / Dans son rapport d'enquête du 5 juin 2012, Madame H..., psychologue et enquêtrice de l'AEM, écrit : "Nous pouvons constater un besoin d'emprise de Monsieur B... K... encore présent envers Madame L... O... et les enfants [ ] ; loin de protéger ses enfants des différends qui l'opposent à Madame O..., Monsieur B... K... nous semble investir une attitude très problématique pour l'équilibre de W... et R... [ ] ; de plus Monsieur K... nie sa part de responsabilité dans les conflits familiaux et la maltraitance infligée à R... [ ] ; nous n'avons que pu constater la détresse dans laquelle se trouvent aujourd'hui W... et R..., tous deux adoptent une attitude de rejet de critique de la figure paternelle, avec pour W... une absence totale d'ambivalence ; le discours de Monsieur K... véhicule l'image d'une mère paranoïaque, mais reste peu convaincant, sans aucune résonance émotionnelle ; [ ] il serait donc souhaitable que Monsieur K... bénéficie d'un accompagnement psychologique dont la visée serait thérapeutique, afin de tendre vers une meilleure compréhension de son fonctionnement affectif, qui permettrait, par ailleurs, certainement d'apaiser l'angoisse perçue". / Loin de se remettre en question et d'engager le suivi thérapeutique qui lui était fortement suggéré, Monsieur K... a saisi le juge des enfants le 1er avril dernier, faisant état des "attaques et mensonges" de Madame O..., de la manipulation qu'elle exerce sur les enfants, et de ce que les décisions du juge aux affaires familiales de Mont-de-Marsan sont la conséquence de ces mensonges et de cette manipulation. / Dans ces conditions et au regard de l'incapacité de Monsieur K... à se détacher du conflit l'opposant de Madame O... et à agir dans le seul intérêt de ses enfants, il n'est pas souhaitable ni opportun qu'il puisse exercer l'autorité parentale au même titre que la mère. / Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par une décision en date du 25 février 2013, l'exception de nullité soulevée par Monsieur K... B... a été rejetée, une expertise graphologique a été ordonnée et confiée à Madame H..., le droit de visite et d'hébergement a été fixé au gré des parties dans l'attente du rapport et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2013. / Le rapport d'expertise a été rendu le 12 juin 2013. Il est noté qu'il "n'existe pas à ce jour d'éléments psychologiques décelables qui empêcheraient Monsieur K... d'exercer, conjointement à la mère, son autorité parentale". / Il est conclu qu'il "serait important que Monsieur K... puisse garder un lien avec ses enfants, qu'il parvienne à reprendre une relation dans un contexte neutre qui sécurise ses enfants, avant de pouvoir reprendre peu à peu les modalités classiques des droits de visite et d'hébergement". / [ ] Monsieur K... B... sollicite un exercice conjoint de l'autorité parentale ; / que compte tenu des relations difficiles entre les parties, il n'y a pas lieu d'y faire droit afin d'éviter tout conflit entre les deux parents eu égard au contexte actuel » (cf., jugement entrepris, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, par ailleurs, l'autorité parentale a pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'il en résulte que, lorsqu'il se prononce, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 372 du code civil, sur une demande tendant à ce que l'autorité parentale sur un enfant soit exercée en commun par ses père et mère, le juge aux affaires familiales doit statuer selon ce qu'exige l'intérêt de cet enfant ; qu'en déboutant, dès lors, M. B... K... de sa demande d'exercice conjoint d'autorité parentale sur les enfants W... et R..., par des motifs ayant trait au conflit existant entre les parents et à la personnalité de M. B... K..., mais qui ne caractérisaient pas que l'intérêt de W... et R... exigeait que l'autorité parentale sur eux ne fût confiée qu'à Mme L... O..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil et les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier les mérites de la demande, formée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 372 du code civil, tendant à ce que l'autorité parentale sur un enfant soit exercée en commun par ses père et mère ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter M. B... K... de sa demande d'exercice conjoint d'autorité parentale sur les enfants W... et R..., sur un rapport d'enquête en date du 5 juin 2012, et, donc, sur un élément qui avait été établi plus de deux ans avant la date où elle statuait, sans prendre en considération le rapport d'expertise psychologique plus récent, dont elle constatait l'existence, déposé le 12 juin 2013, concluant qu'il « n'existe pas à ce jour d'éléments psychologiques décelables qui empêcheraient Monsieur K... d'exercer, conjointement à la mère, son autorité parentale », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 372 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter M. B... K... de sa demande d'exercice conjoint d'autorité parentale sur les enfants W... et R..., que, dans son rapport d'enquête en date du 5 juin 2012, Mme H..., psychologue et enquêtrice de l'Aem, avait formulé diverses observations, quand ce rapport n'avait pas auteur Mme N... H..., qui n'était pas enquêtrice de l'Aem et qui était l'auteur de rapports d'expertise psychologique déposés le 12 juin 2013, mais Mlle A... X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise psychologique de M. B... K... établi le 5 juin 2012 par Mlle A... X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101023
Données disponibles
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