Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101024
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 10 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.108), que Mme Q... a donné naissance à trois enfants : S..., née le [...] , Y..., née le [...] , et O..., née le [...] ; que M. X... les a reconnues le 13 avril 1999 et légitimées par son mariage avec Mme Q..., le 19 octobre 2002 ; que le divorce aux torts exclusifs de l'époux a été prononcé le 17 août 2004 ; que, par acte du 19 novembre 2007, M. X... a assigné Mme Q..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des enfants mineurs, afin de voir déclarer recevable son action en contestation de paternité à l'égard des enfants S... et Y... et ordonner une expertise biologique ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient que S... et Y... ont bénéficié d'une possession d'état conforme à leur titre entre le 13 avril 1999, date de la reconnaissance, et le 12 avril 2007, date de la saisine du juge aux affaires familiales par M. X..., soit pendant plus de cinq ans ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° T 15-24.226 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... Q... épouse U..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme S... X... Q... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Y... X... Q... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.108), que Mme Q... a donné naissance à trois enfants : S..., née le [...] , Y..., née le [...] , et O..., née le [...] ; que M. X... les a reconnues le 13 avril 1999 et légitimées par son mariage avec Mme Q..., le 19 octobre 2002 ; que le divorce aux torts exclusifs de l'époux a été prononcé le 17 août 2004 ; que, par acte du 19 novembre 2007, M. X... a assigné Mme Q..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des enfants mineurs, afin de voir déclarer recevable son action en contestation de paternité à l'égard des enfants S... et Y... et ordonner une expertise biologique ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient que S... et Y... ont bénéficié d'une possession d'état conforme à leur titre entre le 13 avril 1999, date de la reconnaissance, et le 12 avril 2007, date de la saisine du juge aux affaires familiales par M. X..., soit pendant plus de cinq ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de cassation d'appliquer sur ce point la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit Mmes S... et Y... X... Q... en leur intervention volontaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action ; DIT que l'action en contestation de paternité de M. X... est recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux afin qu'il soit statué sur la demande d'expertise biologique ; Condamne Mme Q... et Mmes S... et Y... X... Q... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. X... à l'égard des enfants S... et Y... ; AUX MOTIFS QUE « Le délai de l'action en contestation de paternité exercé par l'auteur de la reconnaissance est donc enfermé dans une double condition : d'une part, l'action se prescrit dans un délai de cinq ans compter de la cessation de la possession d'état ; que s'agissant d'un délai de prescription, sauf disposition contraire, il a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit en l'espèce à compter du 1er juillet 2006 ; que l'action de Monsieur X... engagée le 19 novembre 2007 est donc recevable à cet égard ; que d'autre part, en vertu de l'article 333 alinéa 2, pour que la filiation puisse être contestée, le durée de la possession d'état à compter de la naissance ou de la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement, doit être inférieure à cinq ans ; qu'au soutien de son action, Monsieur X... verse aux débats trois pièces : le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PAU le 21 avril 2009, l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 6 septembre 2010 enfin l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012 ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la reconnaissance par Monsieur X... de S... et Y... a été effectuée le 13 avril 1999 ; qu'à cette date, Monsieur X... a également reconnu O..., née le [...] ; que dans la mesure où la filiation paternelle de O... n'est pas remise en cause par Monsieur X..., il sera considéré qu'au moins à cette date, celui-ci avait une relation intime depuis plusieurs mois avec Madame Q... et il ne conteste d'ailleurs pas avoir vécu avec Madame Q... et ses enfants avant le mariage ; que les trois enfants ont été légitimés par le mariage de Monsieur X... et Madame Q... Intervenu le 19 octobre 2002 ; que le divorce des époux a été prononcé le 17 août 2004 ; qu'il appartient à Monsieur X... de prouver que les enfants n'ont pas une possession d'état continue et dépourvue d'équivoque à son égard ; qu'il indique dans ses écritures que le "tractaus" et le "nomen ne posent pas de difficultés mais qu'en revanche "le fama" fait défaut et ne permet donc pas de considérer que les éléments de la possession d'état sont réunies ; qu'il reconnaît par là-même avoir traité S... et Y... qui portent son nom comme ses enfants, étant relevé qu'il n'a pas contesté l'obligation alimentaire lui incombant au moins jusqu'au 12 avril 2007, date de la saisine du juge aux affaires familiales en contestation de paternité ; que s'il soutient qu'il est très peu probable qu'il soit le père des deux enfants, son âge à la date de la naissance de celles-ci ne rend pas impossible cette paternité ; Quant au fait que ni l'entourage familial ni la société ne les aient considérées comme ses filles, aucune pièce n'est versée aux débats ; qu'or il sera relevé que Monsieur X... ne conteste pas avoir traité S... et Y... comme ses enfants et qu'au cours de la procédure de divorce, il a été considéré comme le père des enfants, notamment au regard des obligations alimentaires mises à sa charge ; qu'ainsi, il ressort des pièces et explications fournies qu'entre le 13 avril 1999, date de la reconnaissance et le 12 avril 2007, date de la saisine du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de PAU, les éléments d'une possession d'état conforme au titre, tels que prévus par l'article 311-1 du Code civil étaient réunis ; que S... et Y... X... Q... ayant joui d'une possession d'état conforme pendent plus de 6 ans, l'action en contestation de paternité de Monsieur X... doit âtre déclarée irrecevable au regard de dispositions de l'article 333 alinéa 2 du Code civil ; qu'en conséquence, la décision du Tribunal de grande instance de PAU sera confirmée, l'irrecevabilité de l'action justifiant de ne pas faire droit à la demande d'expertise biologique. » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari n'est pas le père ; qu'en vertu de l'article 333 du même code, lorsque la possession d'état est conforme au titre seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ; que nul ne peut contester la filiation quand la possession d'état conforme au titre a ultérieurement ; qu'en outre, dès lors que le père n'a pas contesté sa paternité ni pendant le mariage, ni au cours de la procédure de divorce, la possession d'état est conforme au titre ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur X... a reconnu S... et Y... le 13 avril 1999 et que ces dernières ont été légitimées par le mariage de Monsieur X... de Madame T... Q... le 19 octobre 2002 ; que Monsieur X... soutient qu'il avait quitté le domicile conjugal préalablement à l'ordonnance de non-conciliation à la date du 10 octobre 2003 et que la possession d'état a cessé à compter de cette décision ; qu'il ajoute qu'il a reconnu S... et Y... le 13 avril 1999, et qu'en octobre 2003, la possession. d'état conforme au titre avait duré moins de cinq ans depuis la reconnaissance des enfants ; or, il convient de constater que Monsieur X... ne produit aucune permettant d'établir qu'il ne vivait pas avec son épouse lors de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 et qu'il n'a plus entretenu de relation avec S... et Y... à compter de cette date ; qu'il se contente de produire trois attestations de deux de membres de sa famille (mère et soeur) indiquant qu'il n'est pas le père de S... et Y... : Or, ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce ; qu'en outre, il semble curieux que en contestation de paternité alors qu'il n'a pas constitué avocat lors de la procédure de divorce pour faire état de cette situation ; que par ailleurs, le jugement du 17 août 2004 prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... a notamment fixé la contention à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant soit 100 euros au total ; qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision ; que le jugement en date du 5 juillet 2007 a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et le 16 septembre 2008, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement ; que Monsieur X... expose qu'il a assigné Madame Q... aux fins de contester sa paternité le 19 novembre 2007 soit moins de cinq ans après la fin de la possession d 'état ; qu'en réponse, Mme Q... soutient que Monsieur X... a exercé une possession d'état depuis la naissance des enfants alors qu'ils vivaient déjà ensemble et qu'ils ont eu un troisième enfant en 1999, qu'elle expose que la possession d'état s'est poursuivie après la reconnaissance de S... et Y... en date du 13 avril 1999 ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'établit pas que la possession d'état de S... et Y... a cessé à son égard ou qu'elle a duré moins de cinq ans à compter de la reconnaissance ; qu'en outre, Monsieur X... n'a pas contesté sa paternité ni pendant le mariage ni au cours de la procédure de divorce, S... et Y... ont donc à l'égard de Monsieur X... une possession d'état conforme à leur titre d'enfants légitimés » (jugement, p. 3-4) ; ALORS QUE la possession d'état d'une durée de cinq ans, faisant obstacle à l'action de contestation, doit être constatée postérieurement au 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 ; qu'en faisant état au cas d'espèce d'une possession d'état située entre le 13 avril 1999 et le 12 avril 2007, soit une possession d'état antérieure au 1er juillet 2006, les juges du fond ont violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333 alinéa 2 du même code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. X... à l'égard des enfants S... et Y... ; AUX MOTIFS QUE « Le délai de l'action en contestation de paternité exercé par l'auteur de la reconnaissance est donc enfermé dans une double condition : d'une part, l'action se prescrit dans un délai de cinq ans compter de la cessation de la possession d'état ; que s'agissant d'un délai de prescription, sauf disposition contraire, il a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit en l'espèce à compter du 1er juillet 2006 ; que l'action de Monsieur X... engagée le 19 novembre 2007 est donc recevable à cet égard ; que d'autre part, en vertu de l'article 333 alinéa 2, pour que la filiation puisse être contestée, le durée de la possession d'état à compter de la naissance ou de la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement, doit être inférieure à cinq ans ; qu'au soutien de son action, Monsieur X... verse aux débats trois pièces : le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PAU le 21 avril 2009, l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 6 septembre 2010 enfin l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012 ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la reconnaissance par Monsieur X... de S... et Y... a été effectuée le 13 avril 1999 ; qu'à cette date, Monsieur X... a également reconnu O..., née le [...] ; que dans la mesure où la filiation paternelle de O... n'est pas remise en cause par Monsieur X..., il sera considéré qu'au moins à cette date, celui-ci avait une relation intime depuis plusieurs mois avec Madame Q... et il ne conteste d'ailleurs pas avoir vécu avec Madame Q... et ses enfants avant le mariage ; que les trois enfants ont été légitimés par le mariage de Monsieur X... et Madame Q... intervenu le 19 octobre 2002 ; que le divorce des époux a été prononcé le 17 août 2004 ; qu'il appartient à Monsieur X... de prouver que les enfants n'ont pas une possession d'état continue et dépourvue d'équivoque à son égard ; qu'il indique dans ses écritures que le "tractaus" et le "nomen ne posent pas de difficultés mais qu'en revanche "le fama" fait défaut et ne permet donc pas de considérer que les éléments de la possession d'état sont réunies ; qu'il reconnaît par là-même avoir traité S... et Y... qui portent son nom comme ses enfants, étant relevé qu'il n'a pas contesté l'obligation alimentaire lui incombant au moins jusqu'au 12 avril 2007, date de la saisine du juge aux affaires familiales en contestation de paternité ; que s'il soutient qu'il est très peu probable qu'il soit le père des deux enfants, son âge à la date de la naissance de celles-ci ne rend pas impossible cette paternité ; Quant au fait que ni l'entourage familial ni la société ne les aient considérées comme ses filles, aucune pièce n'est versée aux débats ; qu'or il sera relevé que Monsieur X... ne conteste pas avoir traité S... et Y... comme ses enfants et qu'au cours de la procédure de divorce, il a été considéré comme le père des enfants, notamment au regard des obligations alimentaires mises à sa charge ; qu'ainsi, il ressort des pièces et explications fournies qu'entre le 13 avril 1999, date de la reconnaissance et le 12 avril 2007, date de la saisine du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de PAU, les éléments d'une possession d'état conforme au titre, tels que prévus par l'article 311-1 du Code civil étaient réunis ; que S... et Y... X... Q... ayant joui d'une possession d'état conforme pendent plus de 6 ans, l'action en contestation de paternité de Monsieur X... doit âtre déclarée irrecevable au regard de dispositions de l'article 333 alinéa 2 du Code civil ; qu'en conséquence, la décision du Tribunal de grande instance de PAU sera confirmée, l'irrecevabilité de l'action justifiant de ne pas faire droit à la demande d'expertise biologique. » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari n'est pas le père ; qu'en vertu de l'article 333 du même code, lorsque la possession d'état est conforme au titre seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ; que nul ne peut contester la filiation quand la possession d'état conforme au titre a ultérieurement ; qu'en outre, dès lors que le père n'a pas contesté sa paternité ni pendant le mariage, ni au cours de la procédure de divorce, la possession d'état est conforme au titre ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur X... a reconnu S... et Y... le 13 avril 1999 et que ces dernières ont été légitimées par le mariage de Monsieur X... de Madame T... Q... le 19 octobre 2002 ; que Monsieur X... soutient qu'il avait quitté le domicile conjugal préalablement à l'ordonnance de non-conciliation à la date du 10 octobre 2003 et que la possession d'état a cessé à compter de cette décision ; qu'il ajoute qu'il a reconnu S... et Y... le 13 avril 1999, et qu'en octobre 2003, la possession d'état conforme au titre avait duré moins de cinq ans depuis la reconnaissance des enfants ; or, il convient de constater que Monsieur X... ne produit aucune permettant d'établir qu'il ne vivait pas avec son épouse lors de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 et qu'il n'a plus entretenu de relation avec S... et Y... à compter de cette date ; qu'il se contente de produire trois attestations de deux de membres de sa famille (mère et soeur) indiquant qu'il n'est pas le père de S... et Y... : Or, ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce ; qu'en outre, il semble curieux que en contestation de paternité alors qu'il n'a pas constitué avocat lors de la procédure de divorce pour faire état de cette situation ; que par ailleurs, le jugement du 17 août 2004 prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... a notamment fixé la contention à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant soit 100 euros au total ; qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision ; que le jugement en date du 5 juillet 2007 a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et le 16 septembre 2008, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement ; que Monsieur X... expose qu'il a assigné Madame Q... aux fins de contester sa paternité le 19 novembre 2007 soit moins de cinq ans après la fin de la possession d 'état ; qu'en réponse, Mme Q... soutient que Monsieur X... a exercé une possession d'état depuis la naissance des enfants alors qu'ils vivaient déjà ensemble et qu'ils ont eu un troisième enfant en 1999, qu'elle expose que la possession d'état s'est poursuivie après la reconnaissance de S... et Y... en date du 13 avril 1999 ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'établit pas que la possession d'état de S... et Y... a cessé à son égard ou qu'elle a duré moins de cinq ans à compter de la reconnaissance ; qu'en outre, :Monsieur X... n'a pas contesté sa paternité ni pendant le mariage ni au cours de la procédure de divorce, S... et Y... ont donc à l'égard de Monsieur X... une possession d'état conforme à leur titre d'enfants légitimés » (jugement, p. 3-4) ; ALORS QUE si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeller les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'en abstenant ainsi de ce faire s'agissant des attestations visées au bordereau de communication et par lesquelles M. X... offrait de prouver que ni l'entourage familial, ni la société n'avait considéré S... et Y... comme ses filles, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101024
Données disponibles
- Texte intégral