Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101025
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 122 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un jugement du 19 janvier 2007, du régime de séparation de biens avec société d'acquêts, de Mme L... et B... K... ; qu'un juge-commissaire a autorisé Mme L... à vendre un fonds de commerce d'officine de pharmacie dépendant de cette société ; que chaque époux a reçu une avance sur le partage du prix de vente, le surplus a été séquestré ; que B... K... est décédé le 31 décembre 2009, laissant deux enfants pour lui succéder, MM. Y... et D... K... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° P 15-24.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... L... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... K..., domicilié [...] , 2°/ à M. D... K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L... , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y... et D... K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un jugement du 19 janvier 2007, du régime de séparation de biens avec société d'acquêts, de Mme L... et B... K... ; qu'un juge-commissaire a autorisé Mme L... à vendre un fonds de commerce d'officine de pharmacie dépendant de cette société ; que chaque époux a reçu une avance sur le partage du prix de vente, le surplus a été séquestré ; que B... K... est décédé le 31 décembre 2009, laissant deux enfants pour lui succéder, MM. Y... et D... K... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu qu'il résulte de ses conclusions que, devant la cour d'appel, Mme L... a demandé que la plus-value de l'officine de pharmacie lui soit allouée à titre de rémunération ; que, dès lors, Mme L... , qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle ne donnait aucune information sur le produit net de sa gestion, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Y... et D... K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de Mme L... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la date des effets patrimoniaux du divorce des époux L... /K... ayant été fixée le 30 avril 1980, il s'ensuit que les règles de l'indivision se sont substituées à celles du régime matrimonial, étant observé qu'aucun texte n'impose aux indivisaires de mettre fin à l'indivision et qu'à l'inverse le législateur s'est employé à organiser l'indivision en la dotant d'un régime juridique sans cesse amélioré ; qu'ainsi, aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil : "sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision" ; qu'en l'espèce, le fonds de commerce de pharmacie issu de la société d'acquêts constituée entre les époux a été géré par Mme L... seule ; qu'à cet égard il est manifeste que Mme L... a géré l'indivision de façon particulièrement dynamique, voire audacieuse, puisqu'elle a dû agir en justice contre son époux co-indivisaire pour obtenir d'être autorisée à opérer le transfert du dit fonds de commerce ; qu'elle a ensuite fait fructifier l'officine de pharmacie, provoquant une importante plus-value par son travail ; que cette industrie personnelle, non pas seulement ordinaire mais exceptionnelle, ne saurait pour autant engendrer l'exclusivité du produit de son industrie, fruits et plus-value confondus ; que le raisonnement par analogie tenu par l'appelante au visa des article 860 et suivant en matière de rapport de donation est contraire à l'esprit des indivisions, peu importe qu'en l'espèce la consistance du fonds ait été modifié ; qu'il s'ensuit que les comparaisons chiffrées opérées dans les écritures des parties entre l'activité et les locaux de l'officine de pharmacie exploitée [...] et l'officine de pharmacie exploitée au sein du centre commercial du [...] à Quimper sont vaines ; qu'en effet, outre les dispositions de l'article 815-10 du code civil, il est de jurisprudence constante, depuis 1994, que l'indivisaire entreprenant ne saurait être indemnisé en fraction de la valeur du capital à l'indivision et l'indivisaire gérant reçoit la rétribution de son travail en application de l'article 815 -12 du Code civil, étant rappelé que pour la fixation de la rémunération de l'indivisaire gérant, il n'est pas interdit de tenir compte de l'intensité et de la qualité du travail fourni ; qu'il s'en déduit qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé la date de la jouissance divise à la date de la vente du fonds de commerce, soit le 3janvier 2007, et a fixé la valeur du bien à la somme de 1 220 000 € correspondant à son prix de vente ; qu'aux termes des dispositions de l'article 815 -12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; qu'il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice ; qu'il s'impose de relever que cet article contient une double règle, à savoir que si l'activité de gestion d'un co-indivisaire ouvre bien droit à une rémunération, dans tous les cas, l'indivisaire doit faire profiter l'indivision des produits nets de sa gestion ; qu'en l'espèce Mme L... revendique en cause d'appel cette rémunération sans donner la moindre information sur les produits nets de sa gestion, étant rappelé que le gérant peut déduire du bénéfice brut tous les frais qui ont été nécessaires pour l'obtenir et ajouter à cette déduction sa propre rémunération ; qu'il s'ensuit que Mme L... sera déboutée de sa demande sur ce fondement, ALORS QUE l'indivisaire qui gère seul un biens indivis a droit à la rémunération de son activité; que pour débouter Mme L... de sa demande de rémunération au titre de sa gérance de l'indivision, la cour d'appel a retenu qu'elle ne donnait aucune information sur le produit net de sa gestion ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, la cour d'appel qui n'a pas recherché à quelle rémunération Mme L... pouvait prétendre pour les 28 années pendant lesquelles elle avait seule géré l'officine pour le compte de l'indivision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de Mme L... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande plus subsidiaire formée par Mme L... au visa de l'article 815-13 du code civil, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations apportées au fonds dès lors qu'elle n'allègue ni, a fortiori, ne justifie de travaux d'amélioration effectués et financés par elle seule sur l'immeuble indivis ; qu'elle sera pareillement déboutée de sa demande sur ce fondement ; ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme L... , la cour d'appel a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir effectué des travaux d'amélioration sur le bien indivis; qu'en ne recherchant pas si le déménagement de l'officine, d'une zone résidentielle peu dynamique, vers un centre commercial, assumé entièrement par Mme L... , n'avait pas amélioré le fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101025
Données disponibles
- Texte intégral