Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101029
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que la société d'avocats V... et Overy LLP, a conclu, le 27 juillet 2007, avec Mme C..., avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 17 septembre 2007, auquel elle a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre du 5 mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, Mme C... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que Mme C... n'était pas soumise à une surcharge constante et insupportable de travail pour exclure le salariat, sans rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si la disponibilité absolue à laquelle étaient tenus les collaborateurs du cabinet [...] et Overy LPP, soumis, certes ponctuellement, à un travail de nuit et tous les week-ends en plus de leur travail habituel, était réellement compatible avec le développement d'une clientèle personnelle ; que, pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°/ que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le fait rapporté par les nombreuses attestations produites par Mme C..., selon lequel aucun des collaborateurs du département banque et finance au sein du cabinet [...] et Overy LPP n'avait de clientèle personnelle, ou le fait que, par une précédente décision du bâtonnier, le contrat de collaboration libérale d'un avocat du cabinet [...] et Overy LPP avait été requalifié en contrat de travail, ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité in concreto pour Mme C... de développer une clientèle personnelle, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; 3°/ que l'avocat libéral ne peut se trouver dans un lien de subordination à l'égard d'une autre personne ; que la cour d'appel, qui a retenu un droit de contrôle du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs mais a considéré qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si le contrôle drastique de sa rentabilité par le logiciel carpe diem faisant apparaître, s'agissant de Mme C..., une rentabilité de 98,27 % ne suffisait pas à faire la preuve du lien de subordination, a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire pour exécution fautive et abusive du contrat de collaboration, alors, selon le moyen, que constitue une faute le fait d'empêcher un avocat collaborateur de bénéficier d'un repos suffisant ; que la cour d'appel a constaté que Mme C... avait connu des amplitudes horaires conséquentes et qu'il lui est arrivé de devoir travailler le week-end ou durant les périodes de congés, mais a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un exercice et d'une rupture fautive du contrat de collaboration libérale, quand elle démontrait, sans être contestée sur ce point, qu'outre de nombreux week-ends, elle avait été contrainte de travailler des nuits entières sans bénéficier d'un temps de repos suffisant, provoquant un syndrome de fatigue intense qui avait entraîné un arrêt de maladie ; qu'en écartant toute faute du cabinet d'avocats, sans rechercher si ces éléments ne permettaient pas de caractériser une telle faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° J 15-21.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au cabinet [...] et Overy LLP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du cabinet [...] et Overy LLP, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que la société d'avocats V... et Overy LLP, a conclu, le 27 juillet 2007, avec Mme C..., avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 17 septembre 2007, auquel elle a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre du 5 mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, Mme C... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que Mme C... n'était pas soumise à une surcharge constante et insupportable de travail pour exclure le salariat, sans rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si la disponibilité absolue à laquelle étaient tenus les collaborateurs du cabinet [...] et Overy LPP, soumis, certes ponctuellement, à un travail de nuit et tous les week-ends en plus de leur travail habituel, était réellement compatible avec le développement d'une clientèle personnelle ; que, pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°/ que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le fait rapporté par les nombreuses attestations produites par Mme C..., selon lequel aucun des collaborateurs du département banque et finance au sein du cabinet [...] et Overy LPP n'avait de clientèle personnelle, ou le fait que, par une précédente décision du bâtonnier, le contrat de collaboration libérale d'un avocat du cabinet [...] et Overy LPP avait été requalifié en contrat de travail, ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité in concreto pour Mme C... de développer une clientèle personnelle, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; 3°/ que l'avocat libéral ne peut se trouver dans un lien de subordination à l'égard d'une autre personne ; que la cour d'appel, qui a retenu un droit de contrôle du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs mais a considéré qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si le contrôle drastique de sa rentabilité par le logiciel carpe diem faisant apparaître, s'agissant de Mme C..., une rentabilité de 98,27 % ne suffisait pas à faire la preuve du lien de subordination, a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, si Mme C... a dû faire face, par moments, à une intense activité imposant des amplitudes horaires très importantes, elle a aussi connu, notamment en 2008 et 2010, des époques de faible activité, qu'elle a enregistré un nombre non négligeable d'heures ne correspondant ni à un travail effectif non facturable ni à un travail non facturé notamment en cas de dépassement du budget arrêté avec les clients et qu'il existe une discordance entre les heures déclarées par la collaboratrice au titre de la formation continue et celles validées par l'ordre, l'arrêt relève que les périodes d'intense activité n'ont été que ponctuelles et ne représentaient pas une pratique systématique et régulière, ce dont il résulte que, sauf circonstances exceptionnelles, l'obligation de disponibilité à laquelle la collaboratrice était soumise n'était pas incompatible avec la constitution et le développement d'une clientèle personnelle ; qu'il retient, en outre, que le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l'organisation et la répartition des affaires entre les collaborateurs, ne portaient pas atteinte à l'indépendance de l'avocat ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer en considération des conditions de travail d'autres collaborateurs ni à tenir compte d'une décision de justice rendue dans une affaire différente de celle qui lui était soumise, a souverainement déduit de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire pour exécution fautive et abusive du contrat de collaboration, alors, selon le moyen, que constitue une faute le fait d'empêcher un avocat collaborateur de bénéficier d'un repos suffisant ; que la cour d'appel a constaté que Mme C... avait connu des amplitudes horaires conséquentes et qu'il lui est arrivé de devoir travailler le week-end ou durant les périodes de congés, mais a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un exercice et d'une rupture fautive du contrat de collaboration libérale, quand elle démontrait, sans être contestée sur ce point, qu'outre de nombreux week-ends, elle avait été contrainte de travailler des nuits entières sans bénéficier d'un temps de repos suffisant, provoquant un syndrome de fatigue intense qui avait entraîné un arrêt de maladie ; qu'en écartant toute faute du cabinet d'avocats, sans rechercher si ces éléments ne permettaient pas de caractériser une telle faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les périodes d'intense activité nécessitant des amplitudes de travail exceptionnelles n'ont été que ponctuelles, que Mme C... travaillait au sein d'une importante structure dont elle connaissait parfaitement les modalités de fonctionnement et qu'elle n'a jamais dénoncé cette pratique inhérente à l'exercice libéral de la profession d'avocat ni en cours d'exécution du contrat ni lors de son départ ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement déduit que Mme C..., qui n'était pas liée par un contrat de travail, ne rapportait pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société [...] et Overy LLP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme C... LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le contrat de collaboration conclu entre Mme C... et le cabinet [...] le 27 juillet 2007 était un contrat de collaboration libérale et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de Mme C... fondées sur l'existence d'un contrat de travail ; Aux motifs que le 27 juillet 2007, les parties ont conclu un contrat de collaboration qualifiée de libérale, rédigé conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; Que, par lettre du 5 mai 2011, remise directement à l'intéressée contre décharge, le cabinet [...] a mis fin au contrat de collaboration de Mme N... C... dans les termes suivants : « A la suite de nos entretiens, nous vous confirmons que notre contrat de collaboration qui nous lie depuis le 20 septembre 2007 prendra fin le 31 octobre au soir. Nous avons en effet préféré vous laisser 6 mois de délai de prévenance au lieu de 3 mois, comme stipulé dans votre contrat » ; Que c'est dans ces circonstances que Mme N... C... a engagé la présente procédure ; Qu'elle soutient essentiellement que sa charge de travail dans le département « Banque et Finance » auquel elle appartenait était trop lourde et lui imposait des amplitudes horaires quotidiennes excessives et la fréquente nécessité de travailler le week-end et les jours fériés ou pendant ses congés et que de ce fait elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective de pouvoir développer une clientèle personnelle ; Qu'il est avéré, à la lecture de divers mails et des attestations ( Mme P..., Mme O..., Mme U..., Mme I... ) versés aux débats, que Mme N... C... a connu des amplitudes horaires conséquentes et qu'il lui est arrivé de devoir travailler le week-end ou durant des périodes de congé ; Que, cependant, à l'exception de cinq à six dossiers régulièrement cités par les déclarants et qui correspondent effectivement à des périodes d'activité particulièrement intenses et astreignantes, les énonciations de ceux-ci sur la charge effective de travail au sein du cabinet restent d'ordre général ; Que, s'il est soutenu que la pratique du cabinet consistait à ne pas enregistrer toutes les heures de travail comme heures facturables, cette affirmation est contestée par le cabinet [...] qui démontre en revanche par des graphiques relatifs à la répartition du temps de travail entre congés et jours fériés, heures non justifiées et heures justifiées, facturables ou non, établis pour les années 2007 à 2011, à partir des données chiffrées fournies par Mme N... C... elle même, l'existence d'un nombre important d'heures non justifiées, ainsi que, certes, celle de pics de travail comme le rapportent les témoins, mais également de périodes de faible activité, notamment en 2008 et 2010 ; Que le cabinet [...] qui ne conteste pas qu'une partie des tâches confiées à ses collaborateurs pouvait être « non facturables » aux clients, démontre cependant que Mme N... C... a enregistré un nombre non négligeable d'heures (190 sur 634 en 2007, 639 sur 2204 en 2008, 452 sur 2317 en 2009, 567 sur 2436 en 2010, 375 sur 1879, 80 en 2011) qui ne correspondaient ni à un travail qui aurait été effectif mais « non facturable » aux clients, pratique connue de l'intéressée qui ainsi enregistrait ce type d'heures dans des dossiers adéquats (pièces 12 à 16 du cabinet), ni à un travail effectif sur des dossiers mais néanmoins non facturé aux clients notamment en cas de dépassement du budget arrêté avec ceux-ci, pratique que Mme N... C... ne pouvait également ignorer ; Que, par ailleurs, le cabinet [...] met en évidence une discordance entre les heures enregistrées par Mme N... C... au titre de la formation et celles qui ont été effectivement validées auprès de l'ordre des avocats au titre de la formation continue ; Que, prenant également en exemple, à partir des pièces fournies par la partie adverse, des journées particulières : 14 juin 2010, 11 octobre 2010, 14 octobre 2010, 3 novembre 2010, 14 décembre 2010, 21 décembre 2010, le cabinet [...] oppose ainsi l'heure, certes tardive, à laquelle sa collaboratrice a terminé sa journée, au nombre d'heures qu'elle a cependant passées durant celle-ci au titre de la formation, activité distincte du traitement des dossiers dont elle avait la charge ; Que l'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir la thèse de la surcharge constante et insupportable de travail soutenue par Mme N... C... et il s'avère que les périodes d'intense activité qu'elle a connues n'ont été que ponctuelles et ne correspondaient pas à une pratique systématique ou régulière ; Que le délégué du bâtonnier a, au demeurant, relevé à juste titre qu'une telle situation n'a rien d'exceptionnel dans la profession d'avocat, notamment s'agissant d'un cabinet d'affaires de prestige dont la notoriété profite directement à l'ensemble des collaborateurs et en l'espèce à Mme N... C... qui bénéficiait d'une rétrocession d'honoraires élevée, de l'ordre en 2010, dernière année complète travaillée au sein du cabinet, de 9 041,66 euros par mois ; Que, tout autant, c'est par des motifs pertinents et appropriés que la cour adopte que le délégué du bâtonnier a écarté l'argument tiré de l'absence d'indépendance et de l'existence d'un lien de subordination, mettant en évidence le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs qui, par leur action, engagent directement sa responsabilité, notamment vis à vis des clients ; Que ce droit de contrôle dont le corollaire consiste en l'évaluation régulière des collaborateurs n'est en effet en rien la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Qu'il en est de même de la gestion stricte des dates de congés payés inhérente au bon fonctionnement du cabinet qui regroupe à Paris 36 avocats associés, 150 collaborateurs et se trouve divisé en sept départements et donc à sa pérennité ; Que Mme N... C... qui travaillait avec d'autres collaborateurs au sein d'une structure dont elle connaissait parfaitement les modalités de fonctionnement qu'elle n'a, au demeurant, jamais remises en cause préalablement à la rupture de son contrat de collaboration libérale, ne peut en conséquence sérieusement prétendre avoir pu s'y soustraire, alors même qu'elle ne démontre pas en quoi elles constitueraient une entrave au développement de sa clientèle personnelle, et que pas davantage elle ne peut établir qu'elle ne bénéficiait pas au sein du cabinet de conditions matérielles satisfaisantes ; Que, dès lors, la circonstance qu'elle n'a eu qu'un seul client à titre personnel, ce qui est certes résiduel au regard des 4 années de collaboration au sein du cabinet [...] , n'est en rien la démonstration de ce qu'elle se trouvait de fait, non pas dans le cadre d'un régime de collaboration libérale mais dans celui d'un contrat de travail ; Qu'au demeurant, en quatre ans de collaboration, Mme N... C... n'a jamais dénoncé cette situation, pas même dans son mail du 31 octobre 2011 adressé à l'un des associés du cabinet, Mme G..., le jour de son départ effectif ; Et aux motifs éventuellement adoptés que les parties ont été liées par un contrat de collaboration du 27 juillet 2007 au 5 novembre 2012, le cabinet [...] ayant mis fin à cette collaboration par courrier du 5 mai 2011, prévoyant un préavis de 6 mois ; Que ce contrat de collaboration libérale s'est exécuté sans incident, les services de l'Ordre des Avocats de Paris n'ont à aucun moment été saisis, ni par l'une ni par l'autre des parties ; Qu'à la suite de la rupture, Mme C... sollicite la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et prétend que les critères essentiels habituellement retenus par la jurisprudence pour procéder à la requalification d'un contrat de collaboration libérale en un contrat de travail salarié sont en l'espèce réunis ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 que l'avocat peut exercer sa profession soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié ; Que l'avocat salarié est celui qui lié par un contrat de travail à un autre avocat, dont le lien de subordination est caractérisé notamment pour lui par l'impossibilité d'avoir et de développer une clientèle dans les conditions prévues pour l'avocat collaborateur par l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 ; Que les critères de requalification sont éclairés par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et notamment par son arrêt du 14 mai 2009 qui dispose : « si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat le traitement d'un nombre dérisoire de propres dossiers à l'avocat, lié par un contrat de collaboration, ne fait pas obstacle à la qualification de son contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions de son activité ne lui ont pas permis de développer une clientèle personnelle » ; Qu'en l'espèce, le fait que Mme C... ait eu au moins un client personnel dont elle a reçu des honoraires, ne suffit pas à faire obstacle à la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail ; Qu'il convient, au vu des pièces versées aux débats, de rechercher si les conditions d'exercice de Mme C... au sein du cabinet [...] lui permettaient de développer ou non une clientèle personnelle ; Qu'il est démontré par le cabinet [...] et non contesté que Mme C... a disposé des moyens matériels et humains, notamment par la fourniture de secrétariat, de salles de réunion ou de moyens bureautiques, facilitant le développement d'une clientèle personnelle ; Que l'examen doit donc en l'espèce porter plus particulièrement sur la disponibilité et l'indépendance suffisante pour permettre à Madame N... C... de développer une clientèle personnelle ; Que Mme C... a versé aux débats de très nombreuses pièces relatives à la charge de travail qui était la sienne au sein du cabinet [...] ; Que si elle a pu établir des épisodes d'une charge considérable de travail au profit des clients du cabinet [...] à travers de très grandes amplitudes quotidiennes de travail ou durant les week-ends ou jours de congés, ces situations n'ont pas de caractère exceptionnel dans l'exercice de la profession d'avocat et il n'est pas matériellement établi qu'elles aient constitué une pratique régulière ou systématique sur la durée de la collaboration ; Que, de même, ce que Mme C... qualifie de règles de procédure interne au cabinet ne permet d'établir ni qu'elle était directement concernée ni que le cabinet [...] mettait, par l'application de ces règles, des obstacles au développement d'une clientèle personnelle par ses collaborateurs ; Que l'examen des pièces versées par l'une et l'autre des parties, relatives à la gestion informatisée des temps de travail de Mme C... ne permet pas non plus d'établir que celle-ci aurait régulièrement eu des durées d'intervention professionnelle au profit des clients du cabinet [...] telles qu'elles aient rendu impossible le développement d'une clientèle personnelle ; Que, s'il peut être considéré que Mme C... avait, pour une avocate, un temps de travail important au sein du cabinet [...] , elle bénéficiait en contrepartie, outre d'une rétrocession d'honoraires élevée, d'une formation et d'un environnement valorisant son expérience et sa notoriété professionnelle ; Qu'en tout état de cause, il n'est matériellement pas établi, malgré la quantité importante de pièces versées aux débats, qu'elle n'ait habituellement pas disposé d'un temps suffisant au développement d'une clientèle personnelle alors qu'il n'est pas contesté par elle que le cabinet [...] lui en ait donné les moyens matériels et humains ; Que Mme C... invoque par ailleurs l'absence d'indépendance et l'existence d'un lien de subordination ; Qu'elle évoque particulièrement une organisation hiérarchisée ; Que, loin d'être inhabituelle dans le type et la taille du cabinet au sein duquel elle a choisi de collaborer, il n'est pas établi que cette organisation ait pu constituer une perte d'indépendance dans l'exercice de la profession d'avocat, ce dont Mme C... ne s'est d'ailleurs jamais plainte auparavant ; Qu'il ne peut pas plus être sérieusement reproché de proposer des objectifs de facturation ou de demander des évaluations de la charge de travail pour faciliter l'organisation et la répartition entre les avocats intervenants dans des missions confiées par les clients ou la gestion économique qui en assure la pérennité ; Que le fait pour un collaborateur de devoir faire approuver par un associé ses dates de repos rémunérés ne suffit à constituer la manifestation d'une autorité hiérarchique, dès lors qu'il est établi que c'est pour contribuer à la meilleure organisation des équipes du cabinet et de la prévisibilité des congés de chacun de leurs membres ; Que la fourniture d'un blackberry ou d'un téléphone portable, ou la pratique d'évaluation annuelle ou encore l'obligation, au demeurant contestée, d'assister à des formations ou aux activités du cabinet, ne peuvent être considérées comme des critères suffisants à établir un quelconque lien de subordination ; Que le fait pour le cabinet de chercher à encadrer les conditions dans lesquelles il peut être répondu à des journalistes ou à des tiers à des questions relevant, soit de l'intérêt de ses clients, soit de sa situation interne ou de la santé de ses associés, ne saurait constituer une démonstration de l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, ou d'une limitation de la liberté d'expression des collaborateurs ; Que les pièces versées par Mme C... ne permettent pas d'établir des instructions ou consignes de vote pour les élections professionnelles, mais apparaissent comme une invitation au soutien de tel ou tel autre candidat, qui ne démontrent aucun lien de subordination ou d'exercice d'un pouvoir hiérarchique ; Que, dans ces conditions, le lien de subordination n'est pas, en l'état des pièces communiquées, caractérisé et il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de requalification du contrat de collaboration libérale passé entre le cabinet [...] et Mme C... en contrat d'avocat salarié ; 1°) Alors que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que Mme C... n'était pas soumise à « une surcharge constante et insupportable de travail » pour exclure le salariat, sans rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si la disponibilité absolue à laquelle étaient tenus les collaborateurs du cabinet [...] , soumis, certes ponctuellement, à un travail de nuit et tous les weeks-ends en plus de leur travail habituel, était réellement compatible avec le développement d'une clientèle personnelle ; que pour s'en être abstenue, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°) Alors que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures de l'exposante, si le fait rapporté par les nombreuses attestations produites par Mme C..., selon lequel aucun des collaborateurs du département Banque et Finance au sein du cabinet [...] n'avait de clientèle personnelle, ou le fait que, par une précédente décision du Bâtonnier, le contrat de collaboration libérale d'un avocat du cabinet [...] avait été requalifié en contrat de travail, ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité in concreto pour Mme C... de développer une clientèle personnelle, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ; 3°) Alors que l'avocat libéral ne peut se trouver dans un lien de subordination à l'égard d'une autre personne ; que la cour d'appel qui a retenu « un droit de contrôle du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs » mais a considéré qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, sans se prononcer, comme elle y était invitée par l'exposante, sur le point de savoir si le « contrôle drastique de sa rentabilité par le logiciel « CARPE DIEM » faisant apparaître s'agissant de Mme C... une rentabilité de 98, 27% » ne suffisait pas à faire la preuve du lien de subordination, a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991. LE SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à la condamnation du cabinet [...] à lui payer la somme de 400 000 € nets de CSG RDS à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive et fautive du contrat de collaboration ; Aux motifs que Mme N... C... qui a bénéficié d'un délai de prévenance de six mois alors que son contrat, eu égard à son ancienneté, ne prévoyait que trois mois à ce titre, ne démontre pas en quoi la rupture de celui-ci est intervenue de façon brutale ou vexatoire, la lettre en date du 5 mai 2011 qui lui a été adressée à cette fin étant rédigée en termes neutres et dépourvus de toute animosité ou remarques personnelles ; Pas davantage Mme N... C... n'établit, ni n'allègue au demeurant, l'existence de circonstances particulières et blâmables qui auraient présidé à cette rupture ; Qu'enfin elle ne peut légitimement se plaindre de ce que durant le délai de prévenance elle a dû finaliser un dossier très important pour le cabinet ; Qu'ainsi n'est pas rapportée la preuve d'un exercice et d'une rupture fautive du contrat de collaboration libérale ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Mme C... demande à titre subsidiaire de dire et juger que l'exécution et la rupture de son contrat de collaboration sont fautives ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts ; Que, toutefois, Madame N... C... ne démontre pas en quoi l'exécution de son contrat de collaboration libérale serait fautive et encore moins le préjudice qui en découlerait ; Alors que constitue une faute le fait d'empêcher un avocat collaborateur de bénéficier d'un repos suffisant ; que la cour d'appel a constaté que Mme C... avait connu des « amplitudes horaires conséquentes et qu'il lui est arrivé de devoir travailler le week-end ou durant les périodes de congés», mais a considéré que celle-ci ne rapporterait pas « la preuve d'un exercice et d'une rupture fautive du contrat de collaboration libérale », quand celle-ci démontrait, sans être contestée sur ce point, qu'outre de nombreux week-ends, elle avait été contrainte de travailleur des nuits entières sans bénéficier d'un temps de repos suffisant, provoquant un syndrome de fatigue intense qui l'avait contrainte à être placée en arrêt maladie ; qu'en écartant toute faute du cabinet d'avocats, sans rechercher si ces éléments ne permettaient pas de caractériser une telle faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101029
Données disponibles
- Texte intégral