Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101030
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2015), que Mme O..., avocate salariée de la société d'avocats MDL (la société MDL) et associée à hauteur de 5 %, a quitté le cabinet le 25 octobre 2012, à l'issue de son préavis, pour rejoindre la société Fidal, le 1er novembre suivant ; que, reprochant à Mme O... d'avoir manqué à son obligation de loyauté en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers qu'elle avait traités et d'avoir démarché, de façon déloyale, la société Bayer pour que celle-ci contracte avec la société Fidal et ne renouvelle pas le partenariat conclu avec la société MDL, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; qu'à défaut de conciliation, un arbitre a été désigné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société MDL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme O..., avocate salariée et associée, alors, selon le moyen : 1°/ que la société MDL faisait valoir que l'avocate indélicate avait le statut de salariée ainsi que la qualité d'associée, et, qu'en supprimant sa correspondance professionnelle de son poste de travail, elle avait empêché son employeur d'avoir accès aux échanges avec son client, méconnaissant ainsi son obligation contractuelle de loyauté ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de l'employeur tout en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié, envers son employeur, et l'avocat associé, envers la société d'avocat, sont tenus d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en effaçant l'ensemble des e-mails professionnels de son ordinateur, l'avocate indélicate avait adopté une attitude contestable au regard de la déontologie s'appliquant aux avocats qu'il ne lui appartenait toutefois pas de trancher ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'intéressée était avocate salariée et associée de la société MDL, de sorte qu'elle était non seulement tenue à une obligation déontologique de loyauté en vertu de son statut d'avocat mais également à une obligation contractuelle de loyauté et de coopération envers la société, son employeur et les autres associés, lui interdisant, hors de tout démarchage, de désorganiser le fonctionnement interne de la société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que la société MDL faisait valoir que, durant son préavis, la salariée avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recrutée, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté ainsi qu'à son obligation légale de non-concurrence déloyale et avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de l'avocate salariée et associée, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés : Sur les autres branches de ces moyens : Attendu que la société MDL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire à l'égard de Mme O... et de la société Fidal au titre d'actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°/ que la société MDL faisait valoir que, durant son préavis, la salariée avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recrutée, de sorte qu'elle avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la société MDL faisait valoir que, durant son préavis, l'associée avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recrutée, de sorte qu'elle avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de l'associée, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société MDL faisait valoir que la tenue d'un rendez-vous avec le client de l'ancien employeur puis la facturation et donc la captation du dossier de ce client par son nouvel employeur constituait un acte de démarchage déloyal de la part du concurrent ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre du nouvel employeur tout en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° Y 15-23.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MDL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MDL, de Me Le Prado, avocat de Mme O... et de la société Fidal, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2015), que Mme O..., avocate salariée de la société d'avocats MDL (la société MDL) et associée à hauteur de 5 %, a quitté le cabinet le 25 octobre 2012, à l'issue de son préavis, pour rejoindre la société Fidal, le 1er novembre suivant ; que, reprochant à Mme O... d'avoir manqué à son obligation de loyauté en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers qu'elle avait traités et d'avoir démarché, de façon déloyale, la société Bayer pour que celle-ci contracte avec la société Fidal et ne renouvelle pas le partenariat conclu avec la société MDL, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; qu'à défaut de conciliation, un arbitre a été désigné ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société MDL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme O..., avocate salariée et associée, alors, selon le moyen : 1°/ que la société MDL faisait valoir que l'avocate indélicate avait le statut de salariée ainsi que la qualité d'associée, et, qu'en supprimant sa correspondance professionnelle de son poste de travail, elle avait empêché son employeur d'avoir accès aux échanges avec son client, méconnaissant ainsi son obligation contractuelle de loyauté ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de l'employeur tout en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié, envers son employeur, et l'avocat associé, envers la société d'avocat, sont tenus d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en effaçant l'ensemble des e-mails professionnels de son ordinateur, l'avocate indélicate avait adopté une attitude contestable au regard de la déontologie s'appliquant aux avocats qu'il ne lui appartenait toutefois pas de trancher ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'intéressée était avocate salariée et associée de la société MDL, de sorte qu'elle était non seulement tenue à une obligation déontologique de loyauté en vertu de son statut d'avocat mais également à une obligation contractuelle de loyauté et de coopération envers la société, son employeur et les autres associés, lui interdisant, hors de tout démarchage, de désorganiser le fonctionnement interne de la société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que la société MDL faisait valoir que, durant son préavis, la salariée avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recrutée, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté ainsi qu'à son obligation légale de non-concurrence déloyale et avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de l'avocate salariée et associée, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'une part, qu'il n'existait, au sein de la société MDL aucune charte informatique définissant les obligations des parties et les conditions d'utilisation des ordinateurs mis à disposition par le cabinet, d'autre part, que les messages électroniques, au moins ceux échangés au cours des derniers mois d'activité de Mme O..., ont pu être restaurés, sans toutefois qu'il soit justifié de l'étendue de ce rétablissement ; qu'il retient, encore, que la suppression des messages litigieux n'a causé aucun préjudice à la société MDL qui a ainsi pu disposer des éléments de preuve utiles au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour démarchage déloyal ; que, par ces motifs, faisant ressortir que l'avocate n'avait pas méconnu son obligation de loyauté envers son employeur et ses associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en énonçant que le contrat de partenariat ne comportait aucune clause d'exclusivité au profit de la société MDL qui, conservant la clientèle de la société Bayer, avait continué à percevoir une rémunération jusqu'au terme de celui-ci, la cour d'appel a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen invoquant un manquement à l'obligation de loyauté résultant du détournement du dossier de M. E... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les autres branches de ces moyens : Attendu que la société MDL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire à l'égard de Mme O... et de la société Fidal au titre d'actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°/ que la société MDL faisait valoir que, durant son préavis, la salariée avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recrutée, de sorte qu'elle avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la société MDL faisait valoir que, durant son préavis, l'associée avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recrutée, de sorte qu'elle avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de l'associée, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société MDL faisait valoir que la tenue d'un rendez-vous avec le client de l'ancien employeur puis la facturation et donc la captation du dossier de ce client par son nouvel employeur constituait un acte de démarchage déloyal de la part du concurrent ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre du nouvel employeur tout en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a déduit que les agissements de concurrence déloyale imputés à l'avocate démissionnaire n'étaient pas établis, dès lors que le contrat de partenariat ne comportait aucune clause d'exclusivité au profit de la société MDL, qui, conservant la clientèle de la société Bayer, avait continué à percevoir une rémunération jusqu'au terme de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MDL. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société d'avocats (la SELARL MDL, l'exposante) de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté d'un avocat salarié (Mme O...) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'exposante estimait que la faute intentionnelle de Mme D... O... était renforcée par le fait d'avoir procédé à l'effacement de tous ses mails professionnels ; qu'elle précisait que si elle avait fait procéder à la restauration de l'historique professionnel des dossiers, cette récupération n'avait pu être que partielle et ne concernait que les derniers mois d'activité de la salariée ; que le tiers arbitre avait justement rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le non-respect d'obligations déontologiques notamment, en considération de l'effacement des messages sur l'ordinateur professionnel ; qu'il appartenait à la société MDL démontrer que, ce faisant, Mme D... O... avait commis ou accompagné un acte positif de démarchage déloyal constitutif d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, sur ce point, il ne pouvait qu'être constaté que la restauration de la messagerie de l'intéressée n'avait nullement permis à la société MDL de découvrir des éléments permettant d'établir des actes positifs de démarchage déloyal ; que, après avoir précisé que la restauration n'avait pu être que partielle car ne pouvant porter que sur les derniers mois d'activité de Mme D... O..., l'exposante ne faisait état d'aucun e-mail permettant de considérer que cette dernière aurait commis des actes de démarchage envers le client Bayer ; que, par ailleurs, la récupération des messages électroniques sur les derniers mois d'activité était, dans les faits, largement suffisante pour établir le démarchage invoqué, cette faute n'ayant pu être commises que dans les semaines ou les mois ayant précédé la décision de Mme D... O... de quitter le cabinet ; que, dans ces conditions, la décision du tiers arbitre devait être confirmée en ce qu'elle avait retenu qu'aucun acte positif de démarchage de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de celle-ci ni aucune collusion ou détournement à l'encontre de la SELAS Fidal ; que les demandes en paiement d'indemnités au titre du détournement déloyal mais également en réparation d'un préjudice moral étaient donc rejetées (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5 à p. 6, alinéa 2) ; que le fait d'effacer l'ensemble des échanges sur l'ordinateur du cabinet MDL constituait pour le moins une maladresse et une attitude contestable au regard de la déontologie s'appliquant aux avocats ; que l'arbitre saisi n'avait cependant aucune qualité pour prendre position sur les manquements déontologiques ; que le cabinet MDL soutenait encore que la déloyauté et le démarchage entrepris par Mme O... résidaient dans le fait qu'un rendez-vous qui avait été fixé avec M. E... le 31 octobre 2012 aurait été annulé, laissant supposer ainsi que ce rendez-vous devait être fixé au moment où elle aurait quitté le cabinet et aurait rejoint le cabinet Fidal ; que s'il était cependant exact que le rendez-vous lui-même n'avait pas eu lieu, il était constant que Mme O... avait renseigné M. E... et que cette prestation avait été facturée par le cabinet MDL, en sorte que ce fait lui-même ne pouvait pas constituer un acte déloyal ou un démarchage positif de nature à être qualifié de détournement (v. ordonnance entreprise, p. 4, dernier alinéa, et p. 5, alinéas 8 et 9) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 16 décembre 2014, p. 7, alinéa 2, et p. 8, alinéas 6 et 7) que l'avocat indélicat avait le statut de salarié et qu'en supprimant sa correspondance professionnelle de son poste de travail, il avait empêché son employeur d'avoir accès aux échanges avec son client, méconnaissant ainsi son obligation contractuelle de loyauté ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de l'employeur tout en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le salarié est débiteur envers son employeur d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en effaçant l'ensemble des e-mails professionnels de son ordinateur l'avocat indélicat avait adopté une attitude contestable au regard de la déontologie s'appliquant aux avocats qu'il ne lui appartenait toutefois pas de trancher ; qu'en se déterminant ainsi quand l'intéressé était avocat salarié de l'exposante de sorte qu'il était non seulement tenu à une obligation déontologique de loyauté en vertu de son statut d'avocat mais également à une obligation contractuelle de loyauté envers son employeur lui interdisant, hors de tout démarchage, de désorganiser le fonctionnement interne de la société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, en outre, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 10 à 12) que, durant son préavis, le salarié avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recruté, de sorte qu'il avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté et avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre du salarié, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société d'avocats (la SELARL MDL, l'exposante) de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté de l'un de ses associés (Mme O...) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'exposante estimait que la faute intentionnelle de Mme D... O... était renforcée par le fait d'avoir procédé à l'effacement de tous ses mails professionnels ; qu'elle précisait que si elle avait fait procéder à la restauration de l'historique professionnel des dossiers, cette récupération n'avait pu être que partielle et ne concernait que les derniers mois d'activité de la salariée ; que le tiers arbitre avait justement rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le non-respect d'obligations déontologiques notamment, en considération de l'effacement des messages sur l'ordinateur professionnel ; qu'il appartenait à la société MDL démontrer que, ce faisant, Mme D... O... avait commis ou accompagné un acte positif de démarchage déloyal constitutif d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, sur ce point, il ne pouvait qu'être constaté que la restauration de la messagerie de l'intéressée n'avait nullement permis à la société MDL de découvrir des éléments permettant d'établir des actes positifs de démarchage déloyal ; que, après avoir précisé que la restauration n'avait pu être que partielle car ne pouvant porter que sur les derniers mois d'activité de Mme D... O..., l'exposante ne faisait état d'aucun e-mail permettant de considérer que cette dernière aurait commis des actes de démarchage envers le client Bayer ; que, par ailleurs, la récupération des messages électroniques sur les derniers mois d'activité était, dans les faits, largement suffisante pour établir le démarchage invoqué, cette faute n'ayant pu être commises que dans les semaines ou les mois ayant précédé la décision de Mme D... O... de quitter le cabinet ; que, dans ces conditions, la décision du tiers arbitre devait être confirmée en ce qu'elle avait retenu qu'aucun acte positif de démarchage de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de celle-ci ni aucune collusion ou détournement à l'encontre de la SELAS Fidal ; que les demandes en paiement d'indemnités au titre du détournement déloyal mais également en réparation d'un préjudice moral étaient donc rejetées (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5 à p. 6, alinéa 2) ; que le fait d'effacer l'ensemble des échanges sur l'ordinateur du cabinet MDL constituait pour le moins une maladresse et une attitude contestable au regard de la déontologie s'appliquant aux avocats ; que l'arbitre saisi n'avait cependant aucune qualité pour prendre position sur les manquements déontologiques ; que le cabinet MDL soutenait encore que la déloyauté et le démarchage entrepris par Mme O... résidaient dans le fait qu'un rendez-vous qui avait été fixé avec M. E... le 31 octobre 2012 aurait été annulé, laissant supposer ainsi que ce rendez-vous devait être fixé au moment où elle aurait quitté le cabinet et aurait rejoint le cabinet Fidal ; que s'il était cependant exact que le rendez-vous lui-même n'avait pas eu lieu, il était constant que Mme O... avait renseigné M. E... et que cette prestation avait été facturée par le cabinet MDL, en sorte que ce fait lui-même ne pouvait pas constituer un acte déloyal ou un démarchage positif de nature à être qualifié de détournement (v. ordonnance entreprise, p. 4, dernier alinéa, et p. 5, alinéas 8 et 9) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 16 décembre 2014, p. 7, alinéa 2, et p. 8, alinéas 6 et 7) que l'avocat indélicat avait la qualité d'associé et qu'en supprimant sa correspondance professionnelle de son poste de travail, il l'avait empêchée d'avoir accès aux échanges avec son client, méconnaissant ainsi son obligation contractuelle de loyauté ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la société d'avocats tout en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'avocat associé au sein d'une société d'avocat est tenu envers celle-ci et envers les autres associés d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en effaçant l'ensemble des e-mails professionnels de son ordinateur l'avocat indélicat avait adopté une attitude contestable au regard de la déontologie s'appliquant aux avocats qu'il ne lui appartenait toutefois pas de trancher ; qu'en se déterminant ainsi quand l'intéressé était avocat associé de l'exposante de sorte qu'il était non seulement tenu à une obligation déontologique de loyauté en vertu de son statut d'avocat mais également à une obligation contractuelle de loyauté, de fidélité et de coopération envers la société et les autres associés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code ; ALORS QUE, en outre, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 10 à 12) que l'associé avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recruté, de sorte qu'il avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté ainsi qu'à son obligation légale de non-concurrence et avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de l'avocat associé, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société d'avocats (la SELARL MDL, l'exposante) de sa demande d'indemnisation au titre d'actes de concurrence déloyale émanant d'un salarié associé (Mme O...) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QU'il ne pouvait qu'être constaté que la restauration de la messagerie de l'intéressée n'avait nullement permis à la société MDL de découvrir des éléments permettant d'établir des actes positifs de démarchage déloyal ; que, après avoir précisé que la restauration n'avait pu être que partielle car ne pouvant porter que sur les derniers mois d'activité de Mme D... O..., l'exposante ne faisait état d'aucun e-mail permettant de considérer que cette dernière aurait commis des actes de démarchage envers le client Bayer ; que, par ailleurs, la récupération des messages électroniques sur les derniers mois d'activité était, dans les faits, largement suffisante pour établir le démarchage invoqué, cette faute n'ayant pu être commises que dans les semaines ou les mois ayant précédé la décision de Mme D... O... de quitter le cabinet ; que, dans ces conditions, la décision du tiers arbitre devait être confirmée en ce qu'elle avait retenu qu'aucun acte positif de démarchage de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de celle-ci ni aucune collusion ou détournement à l'encontre de la SELAS Fidal ; que les demandes en paiement d'indemnités au titre du détournement déloyal mais également en réparation d'un préjudice moral étaient donc rejetées (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9 à p. 6, alinéa 2) ; que le cabinet MDL soutenait encore que la déloyauté et le démarchage entrepris par Mme O... résidaient dans le fait qu'un rendez-vous qui avait été fixé avec M. E... le 31 octobre 2012 aurait été annulé, laissant supposer ainsi que ce rendez-vous devait être fixé au moment où elle aurait quitté le cabinet et aurait rejoint le cabinet Fidal ; que s'il était cependant exact que le rendez-vous lui-même n'avait pas eu lieu, il était constant que Mme O... avait renseigné M. E... et que cette prestation avait été facturée par le cabinet MDL, en sorte que ce fait lui-même ne pouvait pas constituer un acte déloyal ou un démarchage positif de nature à être qualifié de détournement (v. ordonnance entreprise, p. 5, alinéas 8 et 9) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 10 à 12) que, durant son préavis, le salarié avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recruté, de sorte qu'il avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre du salarié, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 10 à 12) que, durant son préavis, l'associé avait organisé un rendez-vous le 30 octobre 2012, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, avec la société Bayer pour le dossier de M. E... dont le suivi avait fait l'objet d'une facture émise le 30 novembre 2012 par la société d'avocats qui l'avait recruté, de sorte qu'il avait détourné le dossier de ce client ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de l'associé, tout en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'avocat indélicat avait renseigné M. E... et que cette prestation avait été facturée par le cabinet MDL, de sorte que ce fait ne pouvait constituer un acte déloyal ou un démarchage positif de nature à être qualifié de détournement de clientèle ; qu'en se prononçant ainsi, quand la facture avait été émise non par le cabinet MDL mais par la société d'avocats Fidal, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société d'avocats (la SELARL MDL, l'exposante) de sa demande d'indemnisation au titre d'actes de concurrence déloyale émanant d'un tiers (la SELAS Fidal) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'exposante estimait que la faute intentionnelle de Mme D... O... était renforcée par le fait d'avoir procédé à l'effacement de tous ses mails professionnels ; qu'elle précisait que si elle avait fait procéder à la restauration de l'historique professionnel des dossiers, cette récupération n'avait pu être que partielle et ne concernait que les derniers mois d'activité de la salariée ; que le tiers arbitre avait justement rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le non-respect d'obligations déontologiques notamment, en considération de l'effacement des messages sur l'ordinateur professionnel ; qu'il appartenait à la société MDL démontrer que, ce faisant, Mme D... O... avait commis ou accompagné un acte positif de démarchage déloyal constitutif d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, sur ce point, il ne pouvait qu'être que constaté que la restauration de la messagerie de l'intéressée n'avait nullement permis à la société MDL de découvrir des éléments permettant d'établir des actes positifs de démarchage déloyal ; que, après avoir précisé que la restauration n'avait pu être que partielle car ne pouvant porter que sur les derniers mois d'activité de Mme D... O..., l'exposante ne faisait état d'aucun e-mail permettant de considérer que cette dernière aurait commis des actes de démarchage envers le client Bayer ; que, par ailleurs, la récupération des messages électroniques sur les derniers mois d'activité était, dans les faits, largement suffisante pour établir le démarchage invoqué, cette faute n'ayant pu être commises que dans les semaines ou les mois ayant précédé la décision de Mme D... O... de quitter le cabinet, que, dans ces conditions, la décision du tiers arbitre devait être confirmée en ce qu'elle avait retenu qu'aucun acte positif de démarchage de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre de celle-ci ni aucune collusion ou détournement à l'encontre de la SELAS Fidal ; que les demandes en paiement d'indemnités au titre du détournement déloyal mais également en réparation d'un préjudice moral étaient donc rejetées (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5 à p. 6, alinéa 2) ; que le cabinet MDL soutenait encore que la déloyauté et le démarchage entrepris par Mme O... résidaient dans le fait qu'un rendez-vous qui avait été fixé avec M. E... le 31 octobre 2012 aurait été annulé, laissant supposer ainsi que ce rendez-vous devait être fixé au moment où elle aurait quitté le cabinet et aurait rejoint le cabinet Fidal ; que s'il était cependant exact que le rendez-vous lui-même n'avait pas eu lieu, il était constant que Mme O... avait renseigné M. E... et que cette prestation avait été facturée par le cabinet MDL, en sorte que ce fait lui-même ne pouvait pas constituer un acte déloyal ou un démarchage positif de nature à être qualifié de détournement (v. ordonnance entreprise, p. 5, alinéas 8 et 9) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 10 à 12) que la tenue d'un rendez-vous avec le client de l'ancien employeur puis la facturation et donc la captation du dossier de ce client par son nouvel employeur constituait un acte de démarchage déloyal de la part du concurrent ; qu'en déclarant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l'encontre du nouvel employeur tout en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'avocat indélicat avait renseigné M. E... et que cette prestation avait été facturée par le cabinet MDL, de sorte que ce fait ne pouvait constituer un acte déloyal ou un démarchage positif de nature à être qualifié de détournement de clientèle (v. ordonnance entreprise, p. 5, alinéa 9) ; qu'en se prononçant ainsi, quand la facture avait été émise non par le cabinet MDL mais par la société d'avocats Fidal, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101030
Données disponibles
- Texte intégral