Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101031
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 23 799 751 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et E... G... (les consorts G...) se sont, par actes du 22 novembre 2003, portés cautions solidaires des engagements résultant pour la SCI Penfao 44 (la SCI), dont ils étaient seuls associés et co-gérants, d'un prêt que lui avait consenti, le même jour, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, la banque a assigné les consorts G... en exécution de leurs engagements respectifs ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle, en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° P 15-21.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... G..., domicilié [...] , 2°/ M. E... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A... et E... G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et E... G... (les consorts G...) se sont, par actes du 22 novembre 2003, portés cautions solidaires des engagements résultant pour la SCI Penfao 44 (la SCI), dont ils étaient seuls associés et co-gérants, d'un prêt que lui avait consenti, le même jour, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, la banque a assigné les consorts G... en exécution de leurs engagements respectifs ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle, en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts G... en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que le banquier n'est tenu d'un tel devoir qu'en cas de crédit excessif ou inadapté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les consorts G... étaient des cautions non averties et qu'au jour où ils avaient souscrit leur engagement, le montant de celui-ci était manifestement disproportionné à leurs revenus et biens respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle formée par MM. A... et E... G... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. A... et E... G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement MM. A... et O... G... à payer à la Caisse d'épargne Bretagne- Pays de Loire au titre du prêt n° 0527854 la somme de 61 664,24 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 7 août 2007 et D'AVOIR débouté MM. A... et O... G... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'à l'époque de son engagement, A... G... percevait un salaire d'environ 1500 euros par mois et, alors que son épouse était sans revenus propres, il assumait la charge de trois enfants mineurs et remboursait déjà trois autres prêts personnels pour une charge mensuelle globale de remboursement de l'ordre de 400 euros ; que la banque, qui ne justifie pas s'être précisément renseignée sur les revenus et le patrimoine des cautions au moment où elle a sollicité leur engagement, fait valoir que A... G... disposait alors d'une épargne bancaire de 5 777 euros et était propriétaire d'un immeuble estimé en 2003 à 140 000 euros, mais l'appelant souligne que ce bien immobilier avait été financé au moyen d'un prêt sur lequel il restait devoir en novembre 2003 un capital d'environ 44 800 euros, de sorte que la valeur nette de ce patrimoine immobilier n'était que de 95 200 euros ; qu'il en résulte que son engagement à hauteur de 237 997,51 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de 2003 ; que cependant étant observé que la banque ne lui réclame en définitive qu'une somme de 61 664,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 7 août 2007 et que son prêt immobilier, aujourd'hui intégralement remboursé, était en grande partie amorti lorsque la caution a été assignée en paiement en juin 2010, la caisse d'épargne fait à juste titre valoir que le patrimoine de A... G... lui permet de faire face à son obligation au moment où il est appelé ; que E... G... fait quant à lui valoir que, retraité, il ne disposait en novembre 2003 que d'une pension de retraite de 1250 euros par mois, mais la banque fait à juste titre observer qu'il est aussi propriétaire de sa résidence principale évaluée à 198 000 euros ; que si ce patrimoine avait, en novembre 2003, une valeur manifestement disproportionnée à son engagement de caution de 237 991,51 euros, il lui permet en revanche de faire face, à présent qu'il a été appelé à payer une somme de 61 664,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 7 août 2007, à son obligation de régler la créance résiduelle à la Caisse d'épargne ; ALORS QU'il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que l'appréciation de la consistance du patrimoine de la caution doit alors s'effectuer au jour où elle est appelée par le créancier ; qu'en jugeant que les patrimoines respectifs de MM. A... et O... G..., dans leur consistance au jour de la souscription de leur cautionnement en novembre 2003, leur permettaient, à présent, de faire face à leur obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement MM. A... et O... G... à payer à la Caisse d'épargne Bretagne- Pays de Loire au titre du prêt n° 0527854 la somme de 61 664,24 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 7 août 2007 et D'AVOIR débouté MM. A... et O... G... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les consorts G... font valoir avec raison que la banque a omis de les informer de la défaillance de la SCI Penfao 44 dès le premier incident de paiement ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation que le créancier professionnel doit informer les personnes physiques s'étant portées caution de la défaillance du débiteur principal dans le mois du premier incident de paiement non régularisé sous peine d'être, dans ses rapports avec les cautions, déchu du droit aux pénalités et aux intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident de paiement et celle à laquelle elles en ont été informées ; qu'or bien que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 août 2005, les consorts G... n'ont été informés de cette défaillance par la Caisse d'épargne que le 5 décembre 2005 ; que toutefois, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du 10 août au 5 décembre 2005 est en l'espèce inopérante puisque, compte tenu des règlements intervenus, il n'est plus réclamé aux cautions que le reliquat du capital restant dû et des intérêts échus postérieurement à la période de déchéance ; ALORS QUE le créancier professionnel a l'obligation d'informer la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'en cas de non-respect de cette obligation d'information, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les consorts G... n'ont été informés que le 5 décembre 2005 du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 août 2005 et que le décompte de la créance réclamée par la banque fait figurer une somme de 248,89 € au titre des intérêts de retard échus au 23 décembre 2005 ; qu'en les déboutant, par des motifs inopérants, de leur demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle ils en ont été informés, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement MM. A... et O... G... à payer à la Caisse d'épargne Bretagne- Pays de Loire au titre du prêt n° 0527854 la somme de 61 664,24 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 7 août 2007 et D'AVOIR débouté MM. A... et O... G... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les consorts G... se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement d'une somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant grief à la Caisse d'épargne d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; qu'il est exact que la banque est tenue, à l'égard des cautions non averties, d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la caisse d'épargne soutient à tort que MM. A... et E... G... sont des cautions averties au seul motif qu'ils étaient cogérants de la SCI emprunteuse ; que E... G..., chauffeur routier retraité, n'était en effet qu'associé de la SCI, sans que son implication dans la gestion de cette société soit établie par la banque à laquelle il incombe de le prouver ; quant à A... G..., salarié d'une entreprise de logistique, il n'avait, au moment de son engagement de caution concomitant à la création de la SCI, aucune expérience avérée des affaires et de la gestion d'entreprise ; que la banque n'est débitrice de ce devoir de mise en garde qu'en cas de crédit excessif ou inadapté ; qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des consorts G... que le prêt de 172 000 euros octroyé par la Caisse d'épargne pour une durée de 12 ans aux taux d'intérêt de 4,20 % était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 48 800 euros ainsi que des travaux d'aménagement à réaliser par une entreprise qui devait prendre à bail les locaux de stockage et à usage d'atelier, deux appartements d'habitation devant quant à eux être loués par deux des associés de l'entreprise de rénovation dans laquelle A... G... avait aussi des intérêts ; que dès lors, le prêt dont les conditions de durée et de taux étaient usuelles en matière immobilière et dont les échéances de remboursement devaient être financées par les loyers à régler par des locataires déjà connus, n'était pas excessif ; qu'au demeurant il a été remboursé durant plusieurs mois et, selon les consorts G..., la défaillance de la SCI n'est imputable qu'à celle de l'entreprise de rénovation locataire qui s'est trouvée en difficulté financière en raison de la sous-évaluation de certains chantiers et de l'octroi de salaires excessifs ; 1°) ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie, sans la mettre en garde, un engagement disproportionné au regard de ses biens et ses ressources ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et des revenus de la caution ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de MM. A... et E... G... pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde après avoir pourtant constaté qu'ils étaient des cautions non averties et qu'au jour où ils ont souscrit leur cautionnement, le montant de leur engagement était manifestement disproportionné à leurs revenus et biens respectifs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que cette obligation n'est donc pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si la banque avait mis en garde les cautions, dont elle a constaté le caractère non averti, des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts en cas de mise en oeuvre de leur engagement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE les motifs du jugement - selon lesquels MM. A... et O... G... étaient des cautions directement impliquées dans l'opération garantie en leur qualité d'associés de la SCI Penfao 44, en sorte qu'ils n'étaient pas fondés à chercher la responsabilité de la banque en raison d'une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière – sont totalement impropres à établir que les consorts [...] étaient des cautions averties et à décharger la banque de son devoir de conseil à leur égard; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101031
Données disponibles
- Texte intégral