Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101039
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 3 107 287 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2010, M. U... a conclu un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Deegon (la société), financé par un crédit d'un montant de 25 300 euros consenti le même jour par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; que M. et Mme U... ont assigné la société et la banque en annulation des contrats précités ; Attendu que l'arrêt rejette ces demandes et accueille la demande reconventionnelle en paiement de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° M 15-18.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C... U..., 2°/ Mme B... E..., épouse U..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Deegon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de sa reprise d'instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1172 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute condition d'une chose impossible est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2010, M. U... a conclu un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Deegon (la société), financé par un crédit d'un montant de 25 300 euros consenti le même jour par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; que M. et Mme U... ont assigné la société et la banque en annulation des contrats précités ; Attendu que l'arrêt rejette ces demandes et accueille la demande reconventionnelle en paiement de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'aide aux énergies renouvelables, érigée en condition suspensive par les parties, ne pouvait légalement atteindre le montant mentionné dans le contrat d'installation, en sorte que l'accomplissement de cette condition, qui avait déterminé le consentement de M. U..., était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Deegon, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a décidé d'écarter la demande en nullité du contrat de vente, de le considérer comme valable, de rejeter les demandes de M. et Mme U..., décidé que le contrat de prêt était valable puis condamné M. et Mme U... à payer à la société SOFEMO la somme principale de 31 072,87 € ; AUX MOTIFS QUE « au soutien de leur demande, les époux U... invoquent les dispositions, relatives au démarchage, des articles L 121-21 et L 121-23 du code de la consommation, s'agissant notamment des mentions prescrites à peine de nullité quant à la désignation précise de la nature notamment des mentions prescrites à peine de nullité quant à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, au prix global à payer et modalités de payement, faisant par ailleurs et préalablement valoir que le contrat d'installation des panneaux photovoltaïques était expressément conclu sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de conditions qui n'ont pas été remplies ; que la société DEEGON fait valoir que les motifs du tribunal sont éminemment contestables dès lors qu'elle prend elle-même en charge le montant promis par le conseil général quand bien même il devait être refusé et que les époux U... ne rapportent pas la preuve qu'ils ont effectivement sollicité un crédit d'impôt lorsqu'ils ont établi leur déclaration fiscale, que les acquéreurs ont systématiquement refus de répondre à des appels téléphoniques, qu'elle n'avait donc aucun moyen de suivre l'état d'avancement de leur dossier, qu'il en va de même pour le raccordement à ERDF pour lequel elle justifie avoir dument procédé aux diligences contractuelles auxquelles elle s'était engagée, que ce sont les époux U... qui ont sollicité la mise en attente du raccordement, qu'ils ont adopté un comportement parfaitement déloyal, que la condition stipulée au bon de commande est pleinement accomplie, qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat, que pour le surplus sur lequel le tribunal n'a pas estimé devoir se prononcer, les demandes des époux U... sont infondées ; que ceci étant, sur le bon de commande litigieux en date du 15 septembre 2010, figure la mention « sous réserve d'acceptation du dossier administratif mairie, MOA EDF ERDF conseil, crédit d'impôt 8 200 euros aide 1 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que le dossier déposé à la mairie d'ENTRAUNES le 25 septembre 2010 par monsieur C... U... pour la pose de panneaux solaires intégrés dans la toiture a été accepté suivant arrêté en date du 9 octobre 2010 ; que les époux U... indiquent qu'ils n'ont obtenu ni crédit d'impôt, ni subvention ; que l'installation n'est pas en fonction, faute d'avoir été raccordée à ERDF ; que s'agissant du crédit d'impôt, celui-ci résulte des dispositions du code général des impôts et il appartient au contribuable d'en solliciter le bénéfice lors de sa déclaration fiscale, ainsi que le rappelle à juste titre la société DEEGON, les époux U... qui se contentent d'affirmer qu'ils n'en ont pas bénéficié, n'apportant dans leurs écritures aucune réponse à cet égard ; qu'en ce qui concerne l'aide aux énergies renouvelables, il apparaît, au vu des pièces aux débats, que cette subvention dépendait du conseil général et était fixée, pour un équipement photovoltaïque, forfaitairement à 800 euros ; que les intimés font valoir que, s'ils avaient su que les aides dont ils étaient susceptibles de bénéficier, ne correspondaient pas au montant indiqué et annoncé par le vendeur, ils n'auraient pas signé le bon de commande ; que la société appelante prétend quant à elle que les conseils généraux étant libres de baisser le montant ou même de cesser l'allocation de subventions à tout moment, il est d'usage pour elle de prendre à sa charge à titre commercial les montants stipulés au titre de ces aides en cas de défaillance de la collectivité territoriale, qu'ainsi elle souhaitait proposer aux époux U... de prendre à sa charge le différentiel de 200 euros afin d'atteindre la somme de 1 000 euros prévue au bon de commande, que par leur mutisme déloyal et fautif, les acquéreurs ont délibérément refusé que le bon de commande puisse s'exécuter suivant l'économie voulue par les parties ; que sur ce point, la SARL DEEGON qui ce faisant reconnaît qu'il s'agissait d'un élément déterminant du contrat, ne justifie pas, aucun écrit n'étant produit, de la proposition qu'elle soutient avoir été la sienne ; que pour autant, l'argumentation développée par les acquéreurs qui ne démontrent nullement avoir mis en demeure leur cocontractant de lever la réserve prévue au contrat et ne sauraient se prévaloir de ce qu'aucune demande de subvention à leur nom pour l'installation de panneaux photovoltaïques n'a été transmise au conseil général des Alpes maritimes, comme en atteste un courrier émanant de ses services, être retenue de ce chef ; que par ailleurs, des pièces produites aux débats, il ressort que, pour le site de production sis MAISON ST PIERRE à ENTRAUNES, est parvenue à ERDF le 23 novembre 2010 une demande de raccordement, laquelle est restée sans suite et a été supprimée en date du 29 décembre 2010 ; que selon EDF obligation d'achat filière photovoltaïque, aucun contrat d'obligation d'achat n'a été signé ; qu'à cet égard, la SARL DEEGON se prévaut d'un mail émanant d'ERDF aux termes duquel la mise en attente, qui a eu lieu le 24 novembre 2010, a été demandée par la « cliente » ; que les époux U... contestent être à l'origine de cette demande et mettent en cause l'appelante comme étant l'auteur de ce courriel ; qu'étant observé que ce document tel qu'il se présente est sans valeur probante, il ne peut en tout état de cause qu'être constaté que la demande a été initiée, qu'elle n'a pas été suivie d'effet, les propriétaires, auxquels il appartenait de prendre contact avec l'agence du gestionnaire du réseau de distribution afin qu'il soit procédé au raccordement de leur installation, ne prétendant pas même avoir effectué une quelconque démarche en ce sens ; que la nullité de la vente n'a donc pas lieu d'être, pour de tels motifs, prononcée » ; ALORS QUE premièrement, le contrat assorti d'une condition suspensive est caduc en cas de défaillance de la condition ; que dès lors que le contrat de vente était subordonné à la condition d'obtention d'une subvention du conseil général de 1 000 euros et qu'il était constaté qu'une subvention de ce montant ne pouvait être obtenue, les juges du fond devaient en tirer les conséquences au regard de la convention et considérer que la convention était caduque ; que faute de l'avoir fait, ils ont exposé leur décision à censure pour violation des articles 1168 et 1178 du code civil ; ALORS QUE deuxièmement, la défaillance de la condition suspensive produit effet sans qu'il n'y ait lieu à mise en demeure ; que M. et Mme U... n'avaient pas à mettre en demeure la société DEGOON de lever la réserve prévue au contrat ; qu'en se fondant sur cet élément, pourtant inopérant, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1168 et 1178 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, il était également indifférent qu'aucune demande de subvention n'ait été formée au nom de M. et Mme [...] dès lors qu'il est constant que le montant de la subvention visé à la convention ne pouvait être légalement atteint ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1168 et 1178 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101039
Données disponibles
- Texte intégral