Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101046
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 297 275 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que M. Y... a assigné M. V... en paiement de diverses sommes, se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 8 décembre 1992, que celui-ci a dénié avoir souscrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... la somme de 2 972,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il a fait valoir que la reconnaissance de dette dactylographiée qui lui était opposée, en date du 8 décembre 1992, ne comportait pas la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme visée, contrairement aux exigences posées par l'article 1326 du code civil ; qu'en relevant, pour condamner M. V... à payer la somme de 2 972,75 euros à M. Y..., sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qu'il était « bien l'auteur et le signataire de l'acte du 8 décembre 1992 » sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code civil ; 2°/ qu'un commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments de preuve extrinsèque de nature à établir l'existence de la convention alléguée ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. V... à payer la somme de 2 972,75 euros à M. Y..., sur le fondement de l'acte du 8 décembre 1992, que les récépissés des déclarations en préfecture des associations Espoir 2001 et Studio création, statuts de l'association Studio création, attestation de l'association Relais des Templiers et courrier adressé à la mairie de Lantosque « confirmaient la communauté d'intérêts entre M. Y... et M. V... », sans relever d'éléments de nature à établir l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° N 15-18.149 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. J... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. V..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que M. Y... a assigné M. V... en paiement de diverses sommes, se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 8 décembre 1992, que celui-ci a dénié avoir souscrite ; Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... la somme de 2 972,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il a fait valoir que la reconnaissance de dette dactylographiée qui lui était opposée, en date du 8 décembre 1992, ne comportait pas la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme visée, contrairement aux exigences posées par l'article 1326 du code civil ; qu'en relevant, pour condamner M. V... à payer la somme de 2 972,75 euros à M. Y..., sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qu'il était « bien l'auteur et le signataire de l'acte du 8 décembre 1992 » sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code civil ; 2°/ qu'un commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments de preuve extrinsèque de nature à établir l'existence de la convention alléguée ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. V... à payer la somme de 2 972,75 euros à M. Y..., sur le fondement de l'acte du 8 décembre 1992, que les récépissés des déclarations en préfecture des associations Espoir 2001 et Studio création, statuts de l'association Studio création, attestation de l'association Relais des Templiers et courrier adressé à la mairie de Lantosque « confirmaient la communauté d'intérêts entre M. Y... et M. V... », sans relever d'éléments de nature à établir l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, contrairement aux allégations du moyen tirées d'une irrégularité de l'acte pour défaut de mention, en chiffres et en lettres, de la somme due, seul le défaut de mention en chiffres était invoqué dans les conclusions en appel de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, que la reconnaissance de dette comportait bien la signature et les mentions manuscrites "lu et approuvé" de M. V..., et estimé, au vu des documents relatifs à leurs projets immobiliers communs, qu'il existait une communauté d'intérêts entre les parties ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'existence tant d'un commencement de preuve par écrit de la dette alléguée que d'éléments extrinsèques propres à le compléter, et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel en a déduit que l'acte litigieux rendait vraisemblable l'obligation de restitution invoquée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. T... V... à verser à M. J... Y... la somme de 2.972,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 septembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des démarches et conclusions de l'expert qui sont claires précises et cohérentes qu'il existe des points de convergence massifs entre les signatures et les mentions manuscrites apposées sur l'acte unilatéral en date du 8 décembre 1992 et les spécimens de signature et d'écriture de Monsieur T... V... ; qu'il s'avère ainsi que Monsieur V... est bien l'auteur et le signataire de l'acte du 8 décembre 1992 ; que les autres documents produits aux débats par Monsieur J... Y... (récépissés de déclaration en préfecture des associations ESPOIR 2001 et STUDIO CREATION délivrés le 31 mai 1996 et le 27 novembre 2000, statuts de l'association STUDIO CREATION, attestation de l'association RELAIS DES TEMPLIERS en date du 2 janvier 1999, courrier de Monsieur J... Y... et de Monsieur T... V... au maire de la commune de Lantosque en date du 24 août 2001), confirment la communauté d'intérêts entre Monsieur J... Y... et Monsieur T... V... ; qu'il y a lieu en conséquence et en application de l'article 1134 du Code civil de condamner M. T... V... à verser à M. J... Y... la somme de 2.972,75 € ; 1°) ALORS QUE M. T... V... faisait valoir que la reconnaissance de dette dactylographiée qui lui était opposée, en date du 8 décembre 1992, ne comportait pas la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme visée, contrairement aux exigences posées par l'article 1326 du Code civil ; qu'en relevant, pour condamner M. T... V... à payer la somme de 2.972,75 € à M. J... Y..., sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, que l'exposant était « bien l'auteur et le signataire de l'acte du 8 décembre 1992 » sans répondre aux conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments de preuve extrinsèque de nature à établir l'existence de la convention alléguée ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. T... V... à payer la somme de 2.972,75 € à M. J... Y..., sur le fondement de l'acte du 8 décembre 1992, que les récépissés des déclarations en préfecture des associations Espoir 2001 et Studio Création, statuts de la l'association Studio Création, attestation de l'association Relais des Templiers et courrier adressé à la mairie de Lantosque « confirm[aient] la communauté d'intérêts entre Monsieur J... Y... et Monsieur T... V... », sans relever d'éléments de nature à établir l'existence du prêt allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101046
Données disponibles
- Texte intégral