Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101049
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2014), que, le 4 novembre 2011, M. Y... a rempli de gazole, au distributeur de carburant exploité par la société Salgaudi (la société), le réservoir du véhicule appartenant à Mme X... épouse Y... ; que le véhicule ayant subi une panne le lendemain, M. Y... a fait réaliser une expertise amiable qui a permis de conclure à la présence d'eau dans le réservoir du véhicule litigieux ; que les consorts Y... ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'en l'espèce, afin de faire la preuve de son achat de carburant auprès de la société, M. Y... se prévalait du fait que celle-ci, régulièrement convoquée à l'opération d'expertise amiable, ne s'y était pas présentée, ainsi que du fait que cette société avait reçu plusieurs courriers de l'assureur de protection juridique de M. Y... sans jamais contester la réalité de l'achat du carburant ; qu'en refusant d'examiner la force probante de cet indice, et en se bornant à relever, pour juger qu'il ne faisait pas la preuve de son achat, que M. Y... ne produisait ni ticket de caisse, ni ticket de carte bleue, ni relevé bancaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 2°/ que l'aveu extrajudiciaire peut s'évincer d'une abstention dès lors que celle-ci révèle la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai le fait allégué par l'adversaire ; qu'en refusant d'examiner la force probante de l'aveu que la société avait fait de l'existence du contrat de vente en ne contestant pas son existence pendant une année, au seul motif que son défaut de réponse « ne saurait être de nature à faire présumer que cette dernière reconnut avoir vendu du carburant à I... Y... », sans rechercher si l'attitude passive de la société ne manifestait pas, au vu des circonstances dans lesquelles elle avait été conservée, sa volonté de reconnaître l'existence du contrat de vente de carburant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1354 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° P 15-19.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2014), que, le 4 novembre 2011, M. Y... a rempli de gazole, au distributeur de carburant exploité par la société Salgaudi (la société), le réservoir du véhicule appartenant à Mme X... épouse Y... ; que le véhicule ayant subi une panne le lendemain, M. Y... a fait réaliser une expertise amiable qui a permis de conclure à la présence d'eau dans le réservoir du véhicule litigieux ; que les consorts Y... ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'en l'espèce, afin de faire la preuve de son achat de carburant auprès de la société, M. Y... se prévalait du fait que celle-ci, régulièrement convoquée à l'opération d'expertise amiable, ne s'y était pas présentée, ainsi que du fait que cette société avait reçu plusieurs courriers de l'assureur de protection juridique de M. Y... sans jamais contester la réalité de l'achat du carburant ; qu'en refusant d'examiner la force probante de cet indice, et en se bornant à relever, pour juger qu'il ne faisait pas la preuve de son achat, que M. Y... ne produisait ni ticket de caisse, ni ticket de carte bleue, ni relevé bancaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 2°/ que l'aveu extrajudiciaire peut s'évincer d'une abstention dès lors que celle-ci révèle la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai le fait allégué par l'adversaire ; qu'en refusant d'examiner la force probante de l'aveu que la société avait fait de l'existence du contrat de vente en ne contestant pas son existence pendant une année, au seul motif que son défaut de réponse « ne saurait être de nature à faire présumer que cette dernière reconnut avoir vendu du carburant à I... Y... », sans rechercher si l'attitude passive de la société ne manifestait pas, au vu des circonstances dans lesquelles elle avait été conservée, sa volonté de reconnaître l'existence du contrat de vente de carburant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1354 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1353 et 1354 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui, après avoir analysé de manière détaillée les pièces versées aux débats, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve de l'achat de carburant, le silence de la société opposé à leurs demandes ne pouvant faire présumer qu'elle reconnaissait le leur avoir vendu ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. et Mme Y..., in solidum, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal et pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes contre la SAS [...] ; AUX MOTIFS QUE « la lecture du jugement entrepris ne permet pas de savoir quel en a été le fondement juridique, en tout cas pour ce qui est de la responsabilité de la société [...] ; que trois fondements juridiques sont évoqués par l'appelante, le premier étant la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, le second la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux prévue aux articles 1386-1 et suivants du même code et le troisième invoqué par les intimés la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil ; que concernant ce dernier fondement, il convient de rappeler que selon l'article 1147 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il appartient donc aux intimés de rapporter la preuve d'un contrat conclu le 4 novembre 2011 entre la société [...] et I... Y... pour la fourniture de gazole, autrement dit d'un contrat de vente ; que force est de constater que les intimés ne produisent pas le ticket de prix de la pompe de distribution de carburant ; qu'ils ne produisent pas non plus le ticket de payement par carte de ce carburant s'agissant d'une acquisition faite auprès d'un système de distribution 24h/24 ; que pareillement I... Y... ou sa mère ne produisent aucun relevé de compte bancaire faisant état du payement de carburant par carte bancaire au profit de la société [...] ; que le défaut de réponse de cette dernière aux demandes des intimés ne saurait être de nature à faire présumer que cette dernière reconnut avoir vendu du carburant à I... Y... ; que faute de preuve de ce qu'un contrat de fourniture ou de vente ait été conclu, les intimés ne sauraient rechercher la responsabilité de la société appelante, l'indication par l'expert privé de cette responsabilité ne pouvant suppléer la carence des consorts Y... dans l'administration de cette preuve alors surtout que l'expert privé des intimés s'est contenté de reproduire les allégations de ses clients ; que pareillement la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil suppose que l'acquéreur de la chose prétendument affectée de défaut établisse qu'il l'a acquise du vendeur qu'il désigne ; que force est de constater là encore et pour les mêmes raisons que dessus, que les intimés ne rapportent pas cette preuve ; que concernant le dernier fondement évoqué par la société appelante qu'il convient de rappeler que l'article 1386-1 du Code civil énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que l'article 1386-6 définit le producteur comme, lorsqu'il agit à titre professionnel, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ou l'importateur ; que l'article 1386-7 ajoute que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur (...,) est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ; qu'en l'espèce, les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la société [...] ait été le producteur du gazole en cause ou encore le vendeur de ce produit comme il a été retenu ci-dessus ; qu'il s'infère de ce qui précède que la responsabilité de l'appelante ne saurait être retenue ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs prétentions » ; 1°) ALORS QUE la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'en l'espèce, afin de faire la preuve de son achat de carburant auprès de la société [...], Monsieur Y... se prévalait du fait que celle-ci, régulièrement convoquée à l'opération d'expertise amiable, ne s'y était pas présentée, ainsi que du fait que cette société avait reçu plusieurs courriers de l'assureur de protection juridique de Monsieur Y... sans jamais contester la réalité de l'achat du carburant ; qu'en refusant d'examiner la force probante de cet indice, et en se bornant à relever, pour juger qu'il ne faisait pas la preuve de son achat, que Monsieur Y... ne produisait ni ticket de caisse, ni ticket de carte bleue, ni relevé bancaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire peut s'évincer d'une abstention dès lors que celle-ci révèle la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai le fait allégué par l'adversaire ; qu'en refusant d'examiner la force probante de l'aveu que la société Salvauvi avait fait de l'existence du contrat de vente en ne contestant pas son existence pendant une année, au seul motif que son défaut de réponse « ne saurait être de nature à faire présumer que cette dernière reconnut avoir vendu du carburant à I... Y... », sans rechercher si l'attitude passive de la société H... ne manifestait pas, au vu des circonstances dans lesquelles elle avait été conservée, sa volonté de reconnaître l'existence du contrat de vente de carburant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1354 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101049
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