Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101056
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 6 011 993 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société Harry Plast, a conclu, le 24 octobre 2006, avec la société Groupe Altax, un contrat ayant pour objet l'audit de sa taxe professionnelle en vue d'obtenir une réduction de celle-ci ; que la société Groupe Altax ayant assigné la société Harry Plast en paiement de ses honoraires, cette dernière a, reconventionnellement, sollicité la nullité du contrat ; que le Conseil national des barreaux (CNB) est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Altax fait grief à l'arrêt d'annuler la convention conclue le 24 octobre 2006, de rejeter sa demande tendant au paiement de la somme de 60 119,93 euros au titre des prestations accomplies par elle au profit de la société Harry Plast et de la condamner à verser au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interdiction de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ne vaut que pour autant qu'une telle activité est exercée à titre habituel ; qu'en se fondant sur la seule mission exécutée par la société Groupe Altax pour le compte de la société Harry Plast pour déduire que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, sans constater qu'une telle mission était réalisée à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de cette loi ; 2°/ que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en se fondant de manière inopérante sur la seule prestation accomplie pour le compte de la société Harry Plast par la société Groupe Altax, quand il lui appartenait de rechercher, plus largement, si celle-ci pouvait relever de l'activité principale de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe Altax fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de la somme de 60 119,93 euros au titre des prestations accomplies par elle au profit de la société Harry Plast, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'après avoir constaté la nullité de la convention du 24 octobre 2006, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de remettre les choses en l'état et, toute restitution étant impossible, de fixer le prix des prestations accomplies par la société Groupe Altax, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande, sans violer l'article 1304 du code civil ; 2°/ que la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en répétition résultant de la nullité d'un acte de prêt qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en retenant que la société Groupe Altax ne peut solliciter le paiement de ses honoraires en raison du caractère illicite de la convention conclue avec la société Harry Plast, quand cette illicéité ne faisait pas obstacle aux restitutions résultant du caractère rétroactif de la nullité qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, par refus d'application, et la règle in pari causa par fausse application ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° T 15-18.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Altax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Harry Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Avel, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Altax, de Me Le Prado, avocat de la société Harry Plast et du Conseil national des barreaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société Harry Plast, a conclu, le 24 octobre 2006, avec la société Groupe Altax, un contrat ayant pour objet l'audit de sa taxe professionnelle en vue d'obtenir une réduction de celle-ci ; que la société Groupe Altax ayant assigné la société Harry Plast en paiement de ses honoraires, cette dernière a, reconventionnellement, sollicité la nullité du contrat ; que le Conseil national des barreaux (CNB) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Altax fait grief à l'arrêt d'annuler la convention conclue le 24 octobre 2006, de rejeter sa demande tendant au paiement de la somme de 60 119,93 euros au titre des prestations accomplies par elle au profit de la société Harry Plast et de la condamner à verser au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interdiction de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ne vaut que pour autant qu'une telle activité est exercée à titre habituel ; qu'en se fondant sur la seule mission exécutée par la société Groupe Altax pour le compte de la société Harry Plast pour déduire que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, sans constater qu'une telle mission était réalisée à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de cette loi ; 2°/ que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en se fondant de manière inopérante sur la seule prestation accomplie pour le compte de la société Harry Plast par la société Groupe Altax, quand il lui appartenait de rechercher, plus largement, si celle-ci pouvait relever de l'activité principale de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la mission de la société Groupe Altax consiste à analyser l'adéquation des taxes professionnelles et foncières, et des coûts sociaux et énergétiques de ses clients à leur situation ; qu'il retient, ensuite, que l'objet de la convention litigieuse était d'effectuer, pour le compte de l'entreprise signataire, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie, sur plusieurs sites ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe Altax fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de la somme de 60 119,93 euros au titre des prestations accomplies par elle au profit de la société Harry Plast, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'après avoir constaté la nullité de la convention du 24 octobre 2006, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de remettre les choses en l'état et, toute restitution étant impossible, de fixer le prix des prestations accomplies par la société Groupe Altax, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande, sans violer l'article 1304 du code civil ; 2°/ que la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en répétition résultant de la nullité d'un acte de prêt qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en retenant que la société Groupe Altax ne peut solliciter le paiement de ses honoraires en raison du caractère illicite de la convention conclue avec la société Harry Plast, quand cette illicéité ne faisait pas obstacle aux restitutions résultant du caractère rétroactif de la nullité qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, par refus d'application, et la règle in pari causa par fausse application ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le contrat était illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les honoraires ne pouvaient être perçus, serait-ce à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Altax aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Harry Plast et au Conseil national des barreaux, chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Altax PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la convention en date du 24 novembre 2006 conclue entre la société Groupe Altax et la société Harry Plast, débouté la société Groupe Altax de sa demande tendant au paiement de la somme de 60 119,93 euros au titre des prestations accomplies par elle au profit de la société Harry Plast et condamné la société Groupe Altax à verser au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Il est constant qu'en recourant aux services de la société Groupe Altrax, la société Harry Plast a entendu optimiser ses coûts de production en réalisant des économies et obtenir, le cas échéant, le remboursement de trop-versé au titre de la taxe professionnelle ; qu'il peut être admis que la mission dont était investie la société Groupe Altax présentait un aspect technique encore que cette société ne s'en explique pas complètement, se limitant à invoquer la réalisation d'audit pour la réduction des coûts selon le domaine dans lequel elle intervient ; qu'il demeure néanmoins, tel que cela résulte de l'objet même de sa mission dont elle reconnaît par ailleurs qu'elle consiste "en l'examen et la vérification de la conformité des taxes professionnelles et foncières, coûts sociaux, coûts énergétiques à la situation de ses clients" que l'audit réalisé n'est que le support technique de l'analyse juridique qui en est faite au regard de la réglementation en vigueur, peu important au demeurant le niveau de complexité des problèmes à traiter ; que cette étude implique la rédaction d'un rapport à partir duquel la société Groupe Altax pourra, compte tenu du mandat qui lui est conféré, intervenir directement auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir un éventuel dégrèvement pour le compte de sa cliente ; que ces prestations présentent un caractère essentiellement juridique et constituent le principal de la mission exécutée par la société Groupe Altax qui dès lors et quand bien même elle bénéficierait de la qualification professionnelle adéquate, contrevient aux dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 » ; ALORS, d'une part, QUE l'interdiction de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ne vaut que pour autant qu'une telle activité est exercée à titre habituel ; qu'en se fondant sur la seule mission exécutée par la société Groupe Altax pour le compte de la société Harry Plast pour déduire que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, sans constater qu'une telle mission était réalisée à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de cette loi ; ALORS, d'autre part, QUE les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en se fondant de manière inopérante sur la seule prestation accomplie pour le compte de la société Harry Plast par la société Groupe Altax, quand il lui appartenait de rechercher, plus largement, si celle-ci pouvait relever de l'activité principale de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Altax de sa demande tendant au paiement de la somme de 60 119,93 euros au titre des prestations accomplies par elle au profit de la société Harry Plast, AUX MOTIFS QUE : « Dès lors que vient d'être reconnu le caractère illicite de la convention litigieuse, la société groupe Altax qui, au demeurant, fonde sa demande en paiement de la somme de 60 119,93 euros sur les dispositions même de celle-ci, prévues au titre de la rémunération de ses honoraires et de leur calcul, ne peut qu'être déboutée de sa demande » ; ALORS, d'une part, QUE le contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'après avoir constaté la nullité de la convention du 24 octobre 2006, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de remettre les choses en l'état et, toute restitution étant impossible, de fixer le prix des prestations accomplies par la société Groupe Altax, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande, sans violer l'article 1304 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en répétition résultant de la nullité d'un acte de prêt qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en retenant que la société Groupe Altax ne peut solliciter le paiement de ses honoraires en raison du caractère illicite de la convention conclue avec la société Harry Plast, quand cette illicéité ne faisait pas obstacle aux restitutions résultant du caractère rétroactif de la nullité qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, par refus d'application, et la règle in pari causa par fausse application.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101056
Données disponibles
- Texte intégral