Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101065
- Date
- 5 octobre 2016
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Interruption d'instance (avec reprise) Mme BATUT, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° W 15-25.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. T... Q..., domicilié [...] , 2°/ M. H... Q..., domicilié [...] , 3°/ M. G... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme E... L..., veuve Q..., 2°/ à Mme K... Q..., représentée par Mme E... Q... en qualité d'administrateur légal, toutes deux domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. T..., H... et G... Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme E... Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que MM. T..., H... et G... Q... se sont pourvus le 2 octobre 2015 contre un arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes dans une instance les opposant à Mme E... Q..., agissant en son nom personnel et en celui de représentante légale de sa fille alors mineure, K... Q... ; Attendu que Mme K... Q... est devenue majeure le 31 août 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l' instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 novembre 2016, Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel