Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101074
- Date
- 5 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet du Bas-Rhin a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. N..., ressortissant tunisien, en situation irrégulière en France ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'intéressé ne justifie nullement avoir remis son passeport à l'administration et qu'il ne peut donc utilement soutenir que celle-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles à son retour ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° Q 15-22.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... N..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant au préfet du Bas-Rhin, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet du Bas-Rhin a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. N..., ressortissant tunisien, en situation irrégulière en France ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'intéressé ne justifie nullement avoir remis son passeport à l'administration et qu'il ne peut donc utilement soutenir que celle-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles à son retour ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce jointe n° 2 intitulée « récépissé contre remise de document de voyage » qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'étranger, et dont la communication n'avait pas été contestée, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N.... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. N... pour une durée de 20 jours ; AUX MOTIFS QUE M. F... N... allègue mais ne justifie nullement avoir remis son passeport à l'administration ; que dans cette mesure, il ne peut utilement soutenir que celle-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles à son retour ; ( ) qu'il est démuni de tout document transfrontière ce qui ne permet pas d'organiser rapidement son retour ; ( ) que par courrier du 26 juin 2015, le consulat de Tunisie indique que l'identification de l'intéressé est en cours ; que dans cette mesure, il est justifié de prolonger le maintien sous surveillance en considération des diligences réalisées par l'administration ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance de maintien en rétention et du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, M. F... N... a fait valoir qu'il avait remis son passeport à la préfecture de Moselle le 1er octobre 2014; qu'à titre d'offre de preuve, il a régulièrement versé aux débats le « récépissé contre remise de document de voyage » qui lui avait été remis par la Préfecture, ainsi qu'il résulte du bordereau des pièces jointes figurant en dernière page de ses écritures (PJ n° 2); qu'en s'abstenant d'analyser ce récépissé, même sommairement, le juge a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance de maintien en rétention et du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, M. F... N... a fait valoir qu'il avait remis son passeport à la préfecture de Moselle le 1er octobre 2014; que le bordereau des pièces jointes figurant en dernière page de ses écritures vise le « récépissé contre remise de document de voyage » (PJ n° 2); que la communication de cette pièce n'apparait pas avoir été contestée ; qu'en prononçant aux motifs précités, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce récépissé figurant pourtant au bordereau, le juge a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101074
Données disponibles
- Texte intégral