Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101078
- Date
- 5 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que B... L... et C... N..., son épouse, sont respectivement décédés les 10 mars 1969 et 4 octobre 1988, laissant pour leur succéder leurs dix enfants et des petits-enfants, venant à leurs successions par représentation de leurs parents prédécédés ; que certains héritiers ont assigné M. C... L... et Mme X... Y..., en paiement d'une indemnité pour l'occupation d'immeubles indivis ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due à l'ensemble de l'indivision, ce qui suppose que tous les membres la composant soient présents à la procédure, et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des coïndivisaires sont représentés ou appelés à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° A 13-28.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... P..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ Mme D... P..., épouse H..., domiciliée [...] , 3°/ Mme E... P..., épouse G..., domiciliée [...] , 4°/ Mme U... A..., épouse Q..., domiciliée [...] , 5°/ M. V... L..., domicilié [...] , 6°/ Mme I... L..., épouse R..., domiciliée [...] , 7°/ M. K... P..., domicilié [...] , 8°/ Mme O... P..., épouse F..., domiciliée [...] , 9°/ M. T... P..., domicilié [...] , 10°/ Mme U... P..., épouse W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme X... L..., épouse Y..., 2°/ à M. C... L..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts P..., de M. V... L..., de Mme R... et de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... Y... et de M. C... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que B... L... et C... N..., son épouse, sont respectivement décédés les 10 mars 1969 et 4 octobre 1988, laissant pour leur succéder leurs dix enfants et des petits-enfants, venant à leurs successions par représentation de leurs parents prédécédés ; que certains héritiers ont assigné M. C... L... et Mme X... Y..., en paiement d'une indemnité pour l'occupation d'immeubles indivis ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due à l'ensemble de l'indivision, ce qui suppose que tous les membres la composant soient présents à la procédure, et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des coïndivisaires sont représentés ou appelés à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. C... L... et Mme X... Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts P..., M. V... L..., Mme R... et Mme A.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les actions de membres d'une indivision post-successorale (les consorts P... et autres, les exposants) en paiement d'une part des bénéfices tirés de l'occupation privative des biens indivis par deux autres coïndivisaires (M. C... L... et Mme Y...) ; AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un indivisaire jouissait privativement d'un bien immobilier indivis, il était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; qu'il pouvait également demander à être indemnisé par l'indivision des frais d'entretien relatifs au bien indivis ; qu'en tout état de cause, une indemnité d'occupation était due à l'ensemble de l'indivision, comprenant celui qui devait cette indemnité d'occupation ; que la somme correspondant à cette indemnité venait en compte dans le partage ; que cela supposait que tous les membres composant l'indivision fussent présents à la procédure ; que, en l'occurrence, et même si certains indivisaires avaient renoncé à la succession et si M. C... L... et Mme X... L... épouse Y... avaient racheté les droits d'autres indivisaires, il n'était pas établi que l'ensemble des coïndivisaires eussent été représentés ou appelés à la présente procédure ; que les demandes étaient irrecevables ; ALORS QUE le juge ne saurait relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que les débiteurs fondaient leur fin de non-recevoir sur l'absence d'intérêt personnel et de qualité de leurs coïndivisaires pour la seule raison qu'ils auraient sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation à titre personnel et non au nom de l'indivision ; qu'ils ne contestaient aucunement que l'ensemble des membres de l'indivision étaient représentés ou avaient été appelés à la procédure ; qu'en déclarant néanmoins l'action dirigée à leur encontre irrecevable au prétexte qu'il n'était pas établi que l'ensemble des coïndivisaires auraient été représentés ou appelés à la procédure, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ce moyen relevé d'office, quand les exposants auraient aisément pu établir que l'ensemble des indivisaires étaient représentés ou avaient été appelés à la procédure, voire, le cas échéant, régulariser la situation comme ils étaient autorisés à le faire en appel en application de l'article 126 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 125 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, le juge pouvant ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, une telle action étant propre à chaque indivisaire ; que les exposants sollicitaient, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, leur part annuelle dans les bénéfices afférents à l'occupation des biens indivis par deux indivisaires ; que cette action individuelle ne nécessitait pas que tous les membres de l'hérédité fussent présents à la procédure ; que, pour déclarer irrecevable leur action, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer qu'il n'était pas établi que l'ensemble des coïndivisaires auraient été représentés ou appelés à la procédure, sans s'expliquer sur la circonstance que les exposants agissaient sur le fondement de l'article 815-11 du code civil et non sur le celui de l'article 815-10 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 125 et 815-11 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101078
Données disponibles
- Texte intégral