Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101124
- Date
- 12 octobre 2016
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° D 14-29.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur requête en rectification d'une erreur purement matérielle affectant la décision n° 501 FS-P+B rendue le 12 mai 2016 par la Cour de cassation, première chambre civile, déposée par Maître [V] le 26 juillet 2016, dans l'affaire D 14-29.959 opposant Mme [O] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], à la société [C], dont le siège est [Adresse 3], à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2] ; M° [V] et la SCP Boré et Salve de Bruneton ayant été appelés ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 est entaché d'une erreur matérielle en ce que, statuant sur le pourvoi de Mme [I], limité aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2014 qui rejetait son action indemnitaire contre M. [C] et la SCP [C], notaires, il n'a pas restreint la portée de la cassation prononcée aux seules dispositions critiquées ou présentant avec elles un lien de dépendance nécessaire ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 ; Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action indemnitaire exercée par Mme [I] contre M. [C] et la SCP [C], et dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens... ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel