Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101133
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2015), que M. X... a assigné la société Air Algérie en indemnisation du retard d'un vol aérien devant la juridiction de proximité de Paris 1er ; que cette société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de proximité de Lyon, où le billet de transport aérien avait été acheté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction de proximité de Paris 1er est compétente ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° Y 15-25.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air Algérie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Air Algérie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2015), que M. X... a assigné la société Air Algérie en indemnisation du retard d'un vol aérien devant la juridiction de proximité de Paris 1er ; que cette société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de proximité de Lyon, où le billet de transport aérien avait été acheté ; Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction de proximité de Paris 1er est compétente ; Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Algérie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Air Algérie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et dit que la juridiction de proximité de Paris 1er est compétente, AUX MOTIFS QUE M. X... demande sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol diverses indemnités consécutives au retard d'un vol entre l'aéroport de Lyon et celui de Tlemcen ; que ce règlement ne fixant pas de règles de compétence juridictionnelle, il convient de se référer sur ce point au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en vertu de l'article 2 de ce règlement, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; que suivant l'article 60 de ce règlement, « les sociétés ou personnes morales sont domiciliées là où est situé : leur siège statutaire, leur administration centrale, ou leur principal établissement, » ; que le principal établissement, au sens de ce texte, s'entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d'une personne morale; qu'il résulte des informations fournies par le site infogreffe que la société AIR ALGERIE, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, [...] ; que le site internet d'AIR ALGERIE fait apparaître que l'établissement parisien héberge un responsable commercial, un responsable marketing, un comptable et plusieurs agents commerciaux; qu'AIR ALGERIE ayant dans le ressort de la juridiction de proximité de Paris ter arrondissement son principal établissement, il convient d'infirmer le jugement et de dire cette juridiction compétente; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante, société de droit algérien, faisait valoir que la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne distinguant entre l'indemnité prévue à l'article 7 du règlement CE 261/2004 et celle prévue à l'article 19 de la convention de Montréal ne lui était pas opposable dés lors que l'Algérie n'est pas signataire de cette convention mais exclusivement de la convention de Varsovie du 12 octobre 2009 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la règle de compétence de l'article 2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ne peut recevoir application que sous réserve de la compétence spéciale de l'article 5-1° dudit règlement ; qu'ayant relevé que M. X... demande, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, diverses indemnités consécutives au retard d'un vol entre l'aéroport de Lyon et celui de Tlemcen, que ce règlement ne fixe pas de règles de compétence juridictionnelle, puis décidé qu'il convient de se référer sur ce point au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu'en vertu de l'article 2 de ce règlement, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur, la cour d'appel qui fait application de ces dispositions n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que seules les dispositions de l'article 5-1°) étaient applicables et elle a violé les textes susvisés ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que M. X..., domicilié à Lyon, a acheté son billet de transport, pour le vol Lyon/Tlemcen, ce dont il se déduisait que le tribunal compétent était la juridiction de proximité de Lyon où l'exposante à un établissement ; qu'en appliquant l'article 2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101133
Données disponibles
- Texte intégral