Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101134
- Date
- 19 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., originaire d'Algérie, a assigné le ministère public aux fins de voir constater qu'elle est française par filiation ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, si le jugement rectificatif de l'acte de naissance de la mère de l'intéressée est intervenu soixante-dix ans après la naissance de celle-ci, il est conforme, en ce qui concerne la désignation de la mère de Mme X..., à toutes les pièces antérieures produites ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du ministère public, qui soutenait que la décision étrangère ordonnant la rectification devait être produite aux débats pour permettre l'examen de sa propre régularité internationale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X...aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Hafida X...est de nationalité française. AUX MOTIFS QUE : " attendu que l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant don l'un des parents au moins est français ; attendu que la filiation légitime de madame Hafida X..., née le 20 décembre 1954 à Sabra (Algérie) à l'égard de Abderrahmane X...et de Rekia Y..., mariés le 21 juillet 1945 à Sabra, n'est pas discutée ; que le ministère public admet que Marie Z..., née le 5 septembre 1902 à Marnia (Algérie), domiciliée en Algérie au moment de l'annonce officielle des résultats du statut d'autodétermination, a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie ; que le débat porte sur la preuve d'un lien de filiation entre Marie Z...et Rekia Y... et la transmission de la première à la seconde puis de la seconde à Hafida X...du statut de droit commun que revendique cette dernière ; que la copie intégrale, délivrée le 13 janvier 2013, de l'acte de naissance de Rekia Y... qui est versée aux débats mentionne : - qu'elle est née le 13 mai 1928 à Maaziz de Miloud Ould Larbi Y...et de Marie Z..., - qu'elle a été légitimée par le mariage de Miloud Ould Larbi Y...et de Marie Z...le 18 mars 1957 à Maghnia, - qu'elle est décédée le 4 octobre 1993 à Maghnia ; qu'elle comporte la mention d'une rectification opérée par le tribunal de Maghnia en date du 22juin 1998 sous le numéro 240198 : " Je dis bien Y...Rekia, sa mère Z...Marie au lieu de A.... inscrit 24 juin1998 " ; que le jugement en question n'est pas produit ; que le ministère public, néanmoins, ne développe pas les motifs qui permettraient de mettre en doute la validité du jugement et la fidélité de la transcription de cette rectification, étant observé que si ledit jugement est intervenu soixante dix ans après la naissance de Rekia Y..., il est conforme, en ce qui concerne la désignation de la mère de celle-ci, à toutes les pièces antérieures produites ; qu'il est exact qu'il n'est pas produit non plus d'acte de reconnaissance de Rekia Y... par Marie Z...alors que la rédaction actuelle de l'article L 311-25 du code civil dont se prévaut madame Hafida X..., aux termes duquel la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ne résulte que de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 qui précise par ailleurs qu'elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur mais que ses dispositions n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ; qu'a fortiori, elles ne pouvaient avoir d'effet sur la nationalité de madame Rekia Y...qui était alors décédée ; que cependant, l'article 331 du code civil invoqué par le ministère public, en ce qu'il dispose que les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leur père et mère mais que, si leur filiation n'était pas déjà établie, ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance au moment du mariage, a été créé par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, postérieure à la naissance (1928) et à la légitimation par mariage (1957) de Rekia Y... ; que l'on ne saurait reprocher à un acte dressé en 1928 de ne pas comporter les mentions prescrites par une ordonnance de 1970 ; que c'est par une exacte analyse des pièces versées aux débats et une motivation que la cour partage que les premiers juges ont conclu qu'il résulte de la confrontation de l'ensemble desdites pièces une cohérence qui permet de les considérer comme probantes et que l'indication du nom de Marie Z...comme mère dans l'acte de naissance de Rekia Y..., complétée par la mention de sa légitimation par le mariage de Miloud Ould Larbi Y...et de Marie Z...et son inscription dans le livret de famille de ces derniers au même titre que les enfants ayant fait l'objet d'une reconnaissance expresse en sus de leur légitimation par mariage établissent suffisamment la filiation de Rekia Y... à l'égard de Marie Z..., étant observé que la légitimation d'un enfant suppose acquise l'existence du lien de filiation ; qu'il en résulte que Marie Z...était bien la mère de Rekia Y... et lui a transmis la nationalité française que cette dernière, comme sa mère, a conservé de plein droit à l'indépendance de l'Algérie et a transmise à sa propre fille, Hafida X...; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ". 1/ ALORS QUE l'article 47 du code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge doit répondre aux moyens soulevés par les parties dans leurs écritures ; que, pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger, qui est la transcription d'un jugement supplétif rendu par une juridiction étrangère, puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil, le juge français doit vérifier que cette décision remplit les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France ; que cette décision doit donc impérativement être produite aux débats pour que le juge puisse exercer ce contrôle ; qu'ainsi, à juste titre, le ministère public avait faire valoir, dans ses conclusions, que l'acte de naissance de Rekia Y... portait mention d'une rectification ordonnée par décision du tribunal de Maghnia du 22 juin 1998 n° 240/ 198 en ce que le nom de la mère est Marie Z...et non Meriem bent Mohamed et que, par conséquent, la décision étrangère ordonnant cette rectification devait être produite aux débats afin d'examiner sa régularité internationale et son opposabilité en France au regard de la convention de coopération franco-algérienne en matière d'exequatur du 27 août 1964 ; qu'en retenant que si la décision étrangère n'était pas produite, le ministère public ne développait pas les motifs qui permettraient de mette en doute la validité du jugement, alors qu'elle était tenue de répondre au moyen décisif invoqué par le ministère public tiré de l'absence de production de la décision judiciaire algérienne qui conditionnait le caractère probant de l'acte de naissance de Rekia Y..., la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE si, aux termes de l'article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ces dispositions, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur (article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration) ; qu'ainsi, les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance du 4 juillet 2005 en ce qui concerne la filiation ne sont prises en considération que pour les personnes nées après le 1er juillet 1988 ; que l'article 331 du code civil, dans sa rédaction de la loi du 25 avril 1924, dispose que " les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé " ; que ces dispositions, issues de la loi du 25 avril 1924, étaient en vigueur jusqu'à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ; que la situation de Rekia Y..., née le 13 mai 1928, au regard de la filiation, relevait donc des dispositions antérieures à la loi du 3 janvier 1972, dont notamment l'article 331 du code civil, en ce qui concerne la légitimation, dans sa rédaction de la loi du 25 avril 1924 ; qu'ainsi, en retenant que l'article 331 du code civil invoqué par le ministère public, en ce qu'il dispose que les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leur père et mère mais que, si leur filiation n'était pas établie, ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance au moment du mariage, a été créé par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, postérieure à la naissance (1928) et à la légitimation par mariage (1957) de Rekia Y... et que l'on ne saurait reprocher à un acte dressé en 1928 de ne pas comporter les mentions prescrites par une ordonnance de 1970, tandis que la filiation maternelle découlait de la cohérence des pièces produites, de l'indication du nom de Marie Z...comme mère dans l'acte de naissance de Rekia Y..., complétée de la mention de la légitimation par le mariage de Miloud Y... et Marie Z..., ainsi que son inscription dans le livret de famille de ses derniers, tout en retenant cependant qu'il n'était pas justifié d'un acte de reconnaissance de Rekia Y... par Marie Z..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 331 du code civil, dans sa rédaction de la loi du 25 avril 1924.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 331 du code civilarticle 18 du code civil dispose quarticle 47 du code civilarticle 47 du code civil énonce que les actes darticle 311-25 du code civilarticle L 311-25 du code civil dont se prévaut madamearticle 331 du code civil invoqué par le ministèr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101134
Données disponibles
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