Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101138
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 106 651 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 2015), que M. W... et Mme J... se sont mariés le 1er mai 1972, sans contrat préalable ; que, le 25 septembre 2001, les époux ont déclaré que certains biens dépendant de la communauté avaient été acquis, par le seul M. W..., en remploi de fonds qui lui appartenaient en propre ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et que des difficultés sont nées lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés et réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les cent quatre vingt-douze parts de la société STMB, les actifs figurant sur les contrats d'assurance-vie AG2R La Mondiale et La Fédération Continentale et les parts de la société GB Immo, sont des biens propres de M. W... ; Attendu qu' après avoir constaté que la déclaration de remploi concernait la totalité des fonds ayant financé l'acquisition des parts de la société STBM et relevé que Mme J... ne démontrait pas qu'ils dépendaient de la communauté, la cour d'appel en a exactement déduit que ces parts ainsi que les biens qui leur ont été, par la suite, subrogés, appartenaient en propre à M. W... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de dire que la maison de Préfailles constitue un bien propre de M. W... ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1138 F-D Pourvoi n° M 15-25.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. F... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 2015), que M. W... et Mme J... se sont mariés le 1er mai 1972, sans contrat préalable ; que, le 25 septembre 2001, les époux ont déclaré que certains biens dépendant de la communauté avaient été acquis, par le seul M. W..., en remploi de fonds qui lui appartenaient en propre ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et que des difficultés sont nées lors de la liquidation du régime matrimonial ; Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés et réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les cent quatre vingt-douze parts de la société STMB, les actifs figurant sur les contrats d'assurance-vie AG2R La Mondiale et La Fédération Continentale et les parts de la société GB Immo, sont des biens propres de M. W... ; Attendu qu' après avoir constaté que la déclaration de remploi concernait la totalité des fonds ayant financé l'acquisition des parts de la société STBM et relevé que Mme J... ne démontrait pas qu'ils dépendaient de la communauté, la cour d'appel en a exactement déduit que ces parts ainsi que les biens qui leur ont été, par la suite, subrogés, appartenaient en propre à M. W... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de dire que la maison de Préfailles constitue un bien propre de M. W... ; Attendu, qu'ayant relevé, conformément aux mentions de la déclaration de remploi, que l'achat de la maison de Préfailles avait été financé par des fonds provenant majoritairement de la succession du père de M. W..., la cour d'appel, qui en a déduit que ce bien appartenait en propre à ce dernier, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que les 192 parts de la société STMB étaient des biens propres de Monsieur W... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1434 du Code civil, l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d‘un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que le 22 mai 1974, Monsieur F... W... a constitué avec ses parents une société à responsabilité limitée dénommée [...] et Monsieur F... W... a reçu 192 parts sociales en contrepartie de l'apport effectué par lui de la somme de 19 200 Fr ; que les époux ... étaient alors mariés depuis 2 ans ; qu'en l'espèce, aucune déclaration unilatérale de remploi ou d'emploi n'a été souscrite par Monsieur W... lorsqu'ont été acquises les actions de la société STMB ; qu'aux terme d'un acte ultérieur reçu par Maître E... le 25 septembre 2001, Monsieur F... W... a déclaré que la somme de 19.200 Fr. provenait des deniers propres lui appartenant lors de son mariage ; que Madame L... W... a déclaré à cet acte : " reconnaître le caractère propre des deniers de son époux , prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder au remploi de ses deniers afin que les 192 parts de la SARL [...] attribués en représentation de son apport lui soient propres à titre de remploi, donner son accord à la déclaration d'origine des deniers de remploi faite par son époux, conformément à l'article 1434 du Code civil ,en conséquence s'interdire à l'avenir de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre des parts dont s'agit " ; que lors de l'établissement du procès-verbal de Madame J... a contesté l'acte remploi soutenant que son mari n'avait aucun revenu pour acquérir des actions et n'était pas en possession des 19200 Fr. lors du mariage ; qu'elle soutient toujours cette thèse et conclut au caractère commun des parts sociales litigieuses et affirme que le prix de vente des actions doit figurer à l'actif commun ; que Monsieur W... estime que Madame J... n'est pas recevable à contester la qualité de biens propres des parts sociales à la fois parce qu'elle a approuvé l'acte de remploi mais également par application de la théorie de l'estoppel ; qu'il fait état du fait que son épouse s'est prévalue de l'existence de la déclaration de remploi pour l'acquisition des parts sociales (mais aussi pour la maison de Préfailles) pour indiquer au juge que son époux s'était arrangé pour faire modifier l'application des règles du régime matrimonial légal au moyen de ces actes de remploi pour faire en sorte ait des droits dans la liquidation considérablement réduits ; qu'il estime que par référence à la « théorie de l'estoppel », Madame J... qui se prévalait de l'existence de ces clauses pour obtenir une prestation compensatoire importante, n'est pas recevable à venir contester désormais la validité du remploi et le caractère propre de ces parts sociales dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que Madame J... conclut en premier lieu au rejet de ses demandes d'irrecevabilité pour des raisons de procédure ; qu'elle affirme que le tribunal, même si il ne lui a pas donné gain de cause, a admis le principe de la recevabilité de sa demande de contestation de l'acte de remploi ; qu'il appartenait à Monsieur W... de solliciter la réformation du jugement sur ce point ; que faute par lui de l'avoir fait il n'est plus recevable à en faire état ; qu'il apparaît que le jugement critiqué n'a pas statué de manière distincte sur le principe de la recevabilité de la demande mais a simplement débouté Madame J... de sa demande ; qu'il n'est pas justifié d'un débat sur ces deux points, organisé en première instance ; que les peuvent toujours soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour pouvoir écarter les prétentions adverses ; que Monsieur W... devant la cour d'appel a conclu tant à l'irrecevabilité qu'au caractère mal fondé des demandes de rejet des clauses de remploi ; que d'une part, l'application de la théorie de l'estoppel et d'autre part l'application de l'accord intervenu le 25 septembre 2001 entre les deux époux, tendent à faire écarter le prétention adverse et à ce titre, elles constituent l'accessoire ou le complément de la demande de rejet de la prétention de Madame J... ; que ces moyens ne peuvent être écartés sans même être examinés ; que si Madame J... a fait allusion devant le juge aux affaires familiales lors de l'évaluation de la prestation compensatoire, de l'existence des clauses de remploi, elle n'en admettait pas formellement la validité et elle en contestait déjà la légitimité, indiquant alors qu'elle avait signé les actes de remploi sans prendre la précaution de les lire ; que même, s'il existe une certaine ambiguïté dans ses écritures dans le cadre de la demande de prestation compensatoire devant le juge du divorce, il n'existe pas de contradiction formelle ou d'incohérences manifestes avec les écritures qu'elle dépose dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter la demande par application de la théorie dite de l'estoppel ; que Monsieur F... W... se réfère à l'acte notarié par lequel Madame J... admet l'existence d'un remploi de propre et s'interdit à l'avenir à contester pour conclure au débouté de sa prétention ; qu'il verse en outre aux débats une attestation de sa mère (corroboré par une attestation de sa soeur) qui fait état d'un don à chacun de ses enfants d'une somme de 19200 Fr. pour qu'ils apportent le capital de la société en 1974 ; qu'il ne s'agit pas de déterminer si la déclaration de remploi à laquelle est intervenue Madame J... pour en confirmer la valeur, constituent une présomption simple ou irréfragable puisqu'en l'espèce elle ne résulte pas d'une simple déclaration unilatérale faite devant le notaire mais d'un accord entre les parties ; que Madame J... soutient qu'il est possible de contester une déclaration de remploi en rapportant la preuve du caractère commun des fonds employés ou employés ; qu'elle soutient avoir toujours discuté le validité de ces actes de remploi mais n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté d'y donner son accord devant notaire ; qu'elle met en cause l'attestation de la soeur et de la mère de Monsieur W... qui indiquent que les actions ont été financées avec des fonds donnes par les parents en 1974 alors que l'acte de donation-partage consentie par les parents W... a leurs enfants le 3 Juin 1999 affirme qu'aucune donation n'a été consentie à titre que ce soit sous quelque forme que ce soit avant ce acte ; qu'elle relève par ailleurs que l'acte de remploi critique indique que Monsieur W... a utilisé des fonds propres qu'il détenait avant son mariage ; que tous ces arguments sont insuffisants pour démontrer que la déclaration de remploi a posteriori dont elle avait accepté le principe devant notaire et ne permettent pas de contredire ce qui a été consigné dans l'acte ; que le fait que les 19 200 Fr. ayant servi à l'acquisition des parts sociales proviennent d'une donation faite par les parents W... a leurs enfants lors de la formation de cette société familiale ou que ses 19 200 Fr. aient été détenus par Monsieur F... W... avant le mariage, ne constitue pas un élément d'incertitude suffisant pour démontrer que l'acte du 25 septembre 2001 serait faux ; que Madame J..., pour venir contredire ce qu'elle a admis dans l'acte du 25 septembre 2001, borne à affirmer que le couple disposait de fonds suffisants qui lui permettaient d'acquérir les parts sociales car ils travaillaient tous les deux et disposaient d'économie sans apporter la preuve de ce que la communauté avait décaissé cette somme de 19 200 Fr. à l'époque de l'acquisition des parts » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 25 septembre 2001, Me E..., notaire, a reçu un acte aux termes duquel M. W... déclarait que l'apport en numéraire de 19 200 F effectué lors de la constitution de la [...] provenait de fonds lui appartenant en propre lors de son mariage ; qu'il était précisé que cette déclaration de remploi a posteriori était faite en vertu de l'article 1434 du code civil pour que ces actions soient propres à M, W...; qu'audit acte est intervenue l'épouse de M. W... qui a reconnu le caractère propres des deniers, donné son accord à cette déclaration de remploi, en s'interdisant à l'avenir à contester de quelque manière le caractère propre des parts ; qu'aucun des arguments avancés par Mme J... ne permet de démontrer que la déclaration de remploi serait fausse ;que le fait qu'il existe une présomption de communauté ne suffit pas à renverser la présomption qui s'attache à la déclaration de remploi qui la contredit ; que pareillement n'est pas probant le fait qu'il n'ait pas été précisé que M. W... avait reçu ces fonds par donation; que cela ne permet pas d'en déduire que les fonds ne pouvaient lui appartenir en propre ; que, de même, n'est pas déterminant le fait que, s'agissant de Mme N... née W..., associée de STMB, il ait été précisé que l'apport était réalisé au moyen de gains et salaires provenant de son activité professionnelle; que cette déclaration ne concerne qu'elle ; que n'est pas convaincant l'argument tiré de ce que les époux disposaient à l'époque des revenus professionnels qui permettaient de financer cet apport en société; qu'en effet, le fait de disposer de biens communs ne suffit pas à démontrer qu'on ne possède pas de biens propres; que pour que l'argument soit probant il aurait fallu que Mme J... apportât la preuve de ce que la communauté avait décaissé la dite somme de 19 200 F; qu'il ne suffit pas d'affirmer que les époux avaient des économies et qu'ils pouvaient avoir employé celles-ci à la constitution du capital social de la société STMB ;.qu'en vain il est fait état d'une attestation émanant de la soeur de M. W... dont il résulte que leur parents leur auraient fait don à chacun d'une somme de 19 200€ pour constituer leur apport en capital dans la société STMB; que si tel est le cas, ce témoignage - que l'on ne peut diviser - ne fait que confirmer finalement que les fonds litigieux étaient propres à M. W... » ; ALORS QUE, à défaut de déclaration unilatérale émanant de l'époux qui acquiert le bien, l'emploi ne peut découler d'un accord entre les époux que si cet accord intervient, à tout le moins, avant que le bien ait fait l'objet d'une revente par les deux époux ; qu'en l'espèce, il est constant, et il ressort de l'acte du 25 septembre 2001, qu'à la date où se serait produite la manifestation de volonté équivalente à une déclaration d'emploi, les parts de la société STMB avaient été revendues par les époux puisqu'elles l'avaient été le 18 juillet 2001 ; qu'en décidant que les parts devaient être considérées comme des propres quand elle avaient été acquises par Monsieur et Madame W... en 1974, qu'elles ont été considérées comme des biens communs pendant 27 ans et qu'elles ont été revendues le 18 juillet 2001 tant par Monsieur W... que par Madame W..., cette dernière assumant les obligations de venderesse à l'égard de l'acquéreur, ce qui excluait qu'un accord sur l'emploi puisse intervenir postérieurement, et notamment à la date du 25 septembre 2001, les juges du fond violé les articles 1406 et 1434 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que les actifs figurant sur les contrats d'assurance-vie AG2R LA MONDIALE et LA FEDERATION CONTINENTALE sont des biens propres de Monsieur W... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Monsieur W... a encaissé sur un compte Crédit Agricole numéro 283 951 02000 ouvert à son nom un chèque du 26 octobre 2001, de 8 millions de francs au titre de la vente de ses parts dans la société STMB. En novembre 2001, il a souscrit deux contrats d'assurance-vie en investissant d'une part 609 796 euros et d'autre part 457 347 euros. Suite à une injonction délivrée par le conseiller chargé de la mise en état le 9 avril 2014, il est établi que le virement de 609 787,07 euros effectué en vertu du contrat au bénéfice de AG2R la Mondiale et le virement de 457 347 euros au profit de la Continentale, ont été opérés à partir d'un compte de transit n° 0 11 645 8008 2, ouvert à la banque Indosuez par Monsieur W.... Relevant que le produit de la vente des actions se trouvait toujours sur le compte le 15 novembre 2001 à la date où Monsieur I... W... a demandé à adhérer au contrat d'assurance puisque les deux virements n'ont été faits que le 29 novembre 2001, Madame J... soutient que Monsieur W... n'apporte pas la preuve que les contrats d'assurance-vie ont été souscrits à l'aide du produit de la cession des parts sociales de la société STMB. Madame L... J... soutient que même si le compte sur lequel Monsieur W... a encaissé le prix de vente de ses actions est ouvert à son nom seul, il s'agit d'un compte commun. Elle affirme que dans un régime de communauté, les sommes détenues sur un compte personnel de l'un des époux sont présumées communes sauf preuve contraire! Il appartient à Monsieur W... d'apporter clairement la preuve du caractère propre des sommes qui y figurent. La mention manuscrite que Monsieur W... indique avoir portée sur la demande d'adhésion des contrats d'assurance relative au remploi « réemploi vente action Sté STMB » ne le dispense pas de rapporter la preuve du financement de ces contrats s'agissant d'une déclaration unilatérale. Il apparaît que la déclaration unilatérale du remploi faite par Monsieur W... est régulière dans la mesure où elle a été faite dans l'acte de souscription des contrats d'assurance et qu'elle comporte une double déclaration d'origine des fonds et d'intention de remploi, Il ne peut être contesté que les fonds investis dans les contrats d'assurance représentent la valeur des parts sociales aliénées par Monsieur W... dont il a été jugé ci-dessus qu'elles lui étaient propres. Le fait que ces fonds aient transité sur un compte bancaire commun bien qu'ouvert au nom du seul époux et qu'ils ne puissent plus être distingués des deniers communs ne fait pas obstacle à leur investissement à titre de remploi en raison du caractère fongible de la monnaie. Le simple fait que le contrat d'assurance a été souscrit le 15 novembre 2001 alors que les fonds n'ont été virés que le 29 novembre 2001 ne suffit pas à écarter la validité de la déclaration de remploi au motif que les deniers employés ne sont pas exactement ceux provenant de l'aliénation. La déclaration de remploi souscrit à l'acte par Monsieur W... est valide dès lors que celui-ci démontre que le montant investi correspond à la perception de deniers propres d'un montant identique. Le jugement sera confirmé à cet égard. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que M. W... a encaissé sur un compte à son seul nom, un chèque du 26 octobre 2001 de 8 000 000 Francs au titre de la vente de ses actions dans la société STMB ; qu'il a souscrit en novembre 2001 deux contrats d'assurance-vie en investissant 609 796 euros et 457 347 euros ; que sur ces deux contrats M. W... a mentionné une déclaration de remploi des fonds provenant de la vente des actions STMB ; que, de plus, la comparaison des dates et le rapprochement des sommes permet de confirmer que les fonds ont bien été remployées, ainsi que l'a retenu le notaire ; qu'en revanche le notaire a cru devoir néanmoins n'accorder à M. W... qu'un droit à récompense de 1 066 513 euros, alors que constituant des propres, ces contrats auraient dû être repris en nature et donc exclus de la communauté ; que par conséquent le compte des récompenses ouvert au nom de M. W... par le notaire (page 21 du projet) doit être corrigé en extrayant la somme de 1 066 513 € » ; ALORS QU'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la qualification des actifs figurant sur les contrats d'assurance-vie est dans la dépendance nécessaire de la qualification des parts de la société STMB ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le deuxième moyen. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que les parts de la société GB IMMO sont des biens propres de Monsieur W... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Par acte du 1er mars 2002, Monsieur F... W... a créé la SARL GB Immo pour la constitution de laquelle il déclare avoir apporté en capital la somme de 8 000 euros. Il est énoncé dans les statuts que cet apport a lieu en remploi de fonds propres venant de la cession de titres qu'il possédait en propre. Madame J... estime qu'il appartient à Monsieur W... de justifier du compte à partir duquel le règlement des parts de la société est intervenue et que faute par lui d'établir la provenance des fonds, les parts de cette société seront considérées comme un bien commun. Sur injonction du conseiller de la mise en état, Monsieur F... W... a justifié qu'un virement de 8 000 euros avait été effectué depuis le compte ouvert à son nom au Crédit d'Anjou et du Maine le 6 mars 2002 au profit de l'ÉURL F... W.... Il explique qu'il s'agit à nouveau d'une partie du prix de cession des parts de la société STMB qui lui était propre. Pour le motif exposé ci-dessus tenant à la fongibilité de ta monnaie et même si l'argent provenant de la vente de ses parts qui lui étaient propres est passé par un compte ouvert au nom du mari mais dépendant de la communauté, la déclaration de remploi demeure valide. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que, par acte du 1er mars 2002, M. W... a créé la Sarl GB IMMO, pour la constitution de laquelle il a apporté en capital la somme de 8000 euros ; qu'il est énoncé dans les statuts que cet apport a eu lieu en remploi de fonds propres provenant de la cession de titres qu'il possédait en propre ; qu'il est acquis qu'en octobre précédent M. W... avait encaissé à titre de propre une somme importante de 8 000 000 Francs et qu'il n'a pas placé l'intégralité de cette somme sur des contrats d'assurance-vie ; que Mme J... soutient à tort que M. W... ne disposait plus à cette époque des fonds propres nécessaires pour effectuer un apport en société de 8000 euros ; Et attendu que Mme J... prétend encore combattre la présomption qui se rattache à la déclaration de remploi en affirmant qu'une somme de 8000 euros aurait été prélevée sur le compte joint n° 28395102000 pour être virée sur le compte GB IMMO le 27 février 2002 ; Mais attendu que le tribunal n'en trouve pas trace au dossier de Mme J... qui ne rapporte donc pas la preuve de ce que l'apport litigieux aurait été effectué au moyen de deniers communs » ; ALORS QU'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la qualification des parts de la société GB IMMO est dans la dépendance nécessaire de la qualification des parts de la société STMB ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le troisième moyen. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la maison de Q... constituait un bien propre de Monsieur W... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur W... prétend que la maison secondaire de PREFAlLLES a été acquise au moyen de deniers propres dans la succession de son père décède le 20 janvier 2000 ; que le jugement a dit que la maison de PREFAlLLES constituait un bien commun, sauf à ce que Monsieur W... fasse valoir un droit récompense s'il démontre avoir financé de ses deniers propres une part du prix ; que Monsieur W... soutient que cette maison, acquise au nom des deux époux au terme d'un acte du 12 mai 2001 reçu par Maître T.... notaire avec la participation de Maître E..., pour le prix de 1 478 000 Fr. payé comptant sans indication de l'origine des deniers, est un bien propre Madame J... produit la copie d'un chèque de 1 million de francs tiré par Monsieur W... le 11 mai 2001 à l'ordre de E... notaire, tiré sur le compte personnel du mari BPO numéro 146 190 ; que faute pour l'époux d'avoir Inclus une déclaration de remploi dans l'acte et faute de par lui de rapporter la preuve que le compte BPO avait été approvisionné par des fonds propres, le premier juge a considéré que ce bien, dont le prix d'acquisition avait été payé au-delà de la moitié, au moyen de deniers présumés communs, était nécessairement commun ; que Monsieur F... W... soutient que le tribunal a omis de tenir compte de l'acte au rapport de Maître E... en date du 25 septembre 2001 par lequel il a déclaré que la somme de 1 478 000 Fr. formant le prix d'achat avait été payée à l'aide du fonds propres et que Madame L... W... est également intervenus à l'acte " pour reconnaître le caractère propre des deniers de son époux, prendre acte de sa volonté de procéder au remploi de ses deniers afin que l'immeuble de Q... lui soit propre à titre de remploi, donne son accord à le déclaration d'origine des deniers et de remploi faite par son époux conformément à l'article 1434 du Code civil et en conséquence s'Interdit à revenir de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre dudit immeuble " ; que Monsieur W... justifie avoir procédé à la cession de SICAV Fructi AAST à hauteur de 986 260 Fr. et avoir remis cette somme le 11 mai 2001 sur son compte Banque Populaire puis avoir le 11 mai 2001 fait un chèque d'un million de francs sur ce même compte. À la même époque soit le 11 mai 2001, il a remis une somme de 333 323,57 francs sur son compte crédit agricole de l'Anjou et du Maine suite à des opérations de bourse, l'ensemble de ces placements provenant de la succession de Monsieur G... W... ; que compte tenu de la déclaration de remploi du 25 septembre 2001 admise par l'épouse pour l'immeuble de Q... et eu égard aux explications fournies sur l'origine des fonds, il convient d'Infirmer le jugement et de dire que l'immeuble dé Q... est également un bien propre du mari » ; ALORS QUE, premièrement, si le remploi peut faire l'objet d'une déclaration unilatérale de la part de l'époux qui y procède, au moment de l'acquisition, et si, postérieurement, les époux peuvent convenir par accord du remploi, le remploi ne produisant alors ses effets qu'à l'égard des époux, et non l'égard des tiers, cette convention ne peut concerner que l'hypothèse où l'acquisition, selon les énonciations du titre d'acquisition, a été faite, non pas au nom des deux époux, mais au nom d'un seul époux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1406 et 1434 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour déterminer si l'acte des volontés des parties, consignée à l'accord du 25 septembre 2001, était ou non licite, pour être fondé sur une cause, les juges du fond devaient dire, non seulement qu'une somme de 986.260 Frs avait été remise sur le compte de Monsieur W... ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE, mais que cette somme avait été affectée au paiement du prix de vente ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131, 1406 et 1434 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, avant de retenir l'existence d'un emploi ou d'un remploi, les juges du fond doivent, sans pouvoir se contenter de ce que, à la même époque, une somme avait été remise par Monsieur W... sur son compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, dire si cette somme avait ou non été mobilisée pour le paiement du prix de 1.478.000 Frs, outre les frais ; et que fautent de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1406 et 1434 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101138
Données disponibles
- Texte intégral