Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101141
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 6 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Déesse International GmbH (la société Déesse) ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à Mme J..., celle-ci l'a assignée en paiement de différentes sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Déesse fait grief à l'arrêt d'accueillir en partie cette demande ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1141 F-D Pourvoi n° S 15-21.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Déesse International GmbH, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme C... J..., épouse X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Déesse International GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Déesse International GmbH (la société Déesse) ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à Mme J..., celle-ci l'a assignée en paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Déesse fait grief à l'arrêt d'accueillir en partie cette demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la société Déesse ne démontrait pas que son agent avait commis une faute grave l'autorisant à rompre le contrat sans indemnité ni préavis et a alloué à ce dernier une indemnité de clientèle dont elle a fixé le montant, au regard de la loi allemande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; Attendu que, pour allouer à Mme J... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de commissions, l'arrêt retient que ces demandes sont justifiées par la production des dispositions pertinentes de la loi allemande applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, ainsi qu'il lui incombait, la teneur des dispositions du droit étranger dont elle faisait application, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Déesse International GmbH à payer à Mme J... la somme de 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis et celle de 10 776,08 euros en règlement de factures de commissions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Déesse International GmbH. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Déesse International à payer à Mme X... les sommes de 69 600 euros à titre d'indemnité de clientèle, de 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis et de 10 776,08 euros en règlement de factures de commissions et, par conséquent, d'AVOIR condamné la société Déesse International à payer à Mme X... une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ces divers éléments, pris en eux-mêmes ou même réunis en faisceau, ne créent pas d'ambiguïté ou d'obscurité propre à remettre en cause le choix exprès de la loi allemande et le jugement retenant que ce dernier est applicable au litige doit être confirmé. Par courrier de son conseil, daté du 7 mars 2012, la société Déesse International a résilié le contrat, unilatéralement et sans délai, pour motif grave et, subsidiairement l'a "résilié avec préavis dans le plus bref délai possible". Le courrier ne précise pas ce motif. Au soutien de sa décision, la société Déesse International adresse deux griefs à Mme I... premier tient à ce que celle-ci devait opérer une moyenne de 60 formations par an et percevait pour cela une rémunération complémentaire ainsi que des remboursements de frais ; or, la société Déesse International indique qu'elle s'est aperçue que Mme X... ne respectait pas cette obligation et que plus aucune formation n'était assurée. Mais, par courrier du 13 septembre 2011, cette société indiquait à l'agent que, la tâche la plus importante et urgente étant de se concentrer sur son groupe et de soutenir les conseillères, "nous préférons vous priver de votre fonction de formatrice dès maintenant''. Elle n'a pu "s'apercevoir", quelques six mois plus tard, des conséquences de sa propre décision. La société Déesse international fait cependant valoir Mme X... reconnaît elle-même, dans un de ses courriers "qu'à partir de septembre 2010, le nombre de formations ayant diminué, et pour commencer, je n'ai plus facturé de frais pour mes déplacements et ce jusqu'en septembre 2011". Mme X... ne convient donc pas qu'elle a cessé son activité de formatrice : elle admet une baisse de cette activité, mais on en ignore les causes et celles-ci ne peuvent lui être imputées sans autre justification. En toute hypothèse, la société Déesse International, qui ne conteste pas cette absence de facturation de frais, était au courant de sa situation et ne saurait se faire un grief rétrospectif d'une circonstance qu'elle n'a pas imputé à faute à l'agent, en son temps. Par courrier du 17 février 2012, enfin, le mandant indiquait à l'agent que, faute d'assurer les formations, elle ne pourrait prétendre à la rémunération correspondante, mais il s'agissait surtout, afin d'éviter un procès, d'adapter le contrat existant à ce changement de circonstances, en somme de renégocier la convention, et non de la dénoncer. Ainsi, aux yeux mêmes du mandant, la faute prétendue n'était pas d'une gravité justifiant la rupture du contrat". Le reproche n'est pas fondé. § La société Déesse International soutient encore que Mme X... a violé son obligation de non-concurrence, car elle "mettait au point son départ", elle entendait quitter la société en emmenant tout son groupe de conseillères, elle était en contact avec cette société concurrente dès le mois de février, les personnes figurant sur la liste [fournie par son informateur] ont bien été débauchées par cette société à l'initiative de Mme X... et il est curieux que celle-ci nie avoir eu des contacts avec cette concurrente alors que la directrice de district était informée du départ des conseillères depuis février 2012. Ces graves accusations reposent sur deux pièces : - une lettre non datée, d'une personne se désignant comme conseillère et narrant, en substance les circonstances reprises dans les conclusions d'appel de la société Déesse international, sauf qu'il n'y est pas question de la "directrice de district", - une annexe adressée par courrier électronique du 29 février 2012 et portant le nom de la même personne, citant une quinzaine de noms de "filles qui ont signé chez la société concurrente. Aucun élément ne vient objectiver ces circonstances ; le seul document certain est le contrat signé par Mme X... avec cette société ; il est du 2 avril 2012, postérieur à la rupture notifiée par la société Déesse international. Les faits reprochés ne sont pas établis par ces seules déclarations, d'autant qu'aucune explication n'ayant été demandée, à l'époque, à Mme X... , la société Déesse International a manqué aux obligations de loyauté et de coopération qu'implique un mandat d'intérêt commun en tenant des manquements aussi graves pour avérées, sans autre investigation et en mettant fin au contrat, sept jours après la réception de l'annexe, sans même inviter l'agent à formuler ses observations. Ce grief ne peut être retenu. II en résulte que le mandat a été dénoncé par le mandant sans qu'une faute de la part du mandataire soit établie, moins encore une faute grave, et assez grave pour la priver d'indemnité. Le jugement déboutant Mme X... de ses demandes subsidiaires formées sur le fondement du droit allemand doit être infirmé » ; 1. ALORS QU' il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de préciser les dispositions de ce droit sur lesquelles il se fonde ; que, pour affirmer que le grief tiré de la circonstance que Mme X... n'avait pas assuré les formations prévues par son contrat d'agent commercial n'était pas fondé, l'arrêt attaqué a relevé que la société Déesse International avait écrit à son agente le 13 septembre 2011 qu'elle préférait la « priver de sa fonction de formatrice dès maintenant », si bien que cette société n'avait pu s'apercevoir six mois plus tard des conséquences de sa propre décision, qu'elle était au courant de la situation et ne saurait se faire un grief rétrospectif d'une circonstance qu'elle avait pas imputé à faute à l'agent, en son temps ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions du droit allemand, sur lesquelles elle se fondait, d'après lesquelles le mandant aurait pu renoncer unilatéralement aux prérogatives de son agent commercial et lui aurait interdit d'invoquer une faute de son agent six mois après sa commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que, dans son courrier du 17 février 2012, le conseil de la société Déesse International reprochait à l'agent commercial de celle-ci ne plus effectuer les formations prévues par son contrat d'agent commercial et lui proposait de négocier sans délai pour convenir d'une modification du contrat en ce sens, « faute de quoi, je serais dans l'obligation de conseiller à ma cliente de dénoncer le contrat d'agent commercial » ; qu'en affirmant au contraire que, dans ce courrier, le mandant indiquait qu'il s'agissait surtout, afin d'éviter un procès, d'adapter le contrat existant à ce changement de circonstances, en sorte qu'aux yeux mêmes du mandant, la faute prétendue n'était pas d'une gravité justifiant la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU' il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de préciser les dispositions de ce droit sur lesquelles il se fonde ; que, pour affirmer que le grief tiré de la circonstance que Mme X... avait méconnu son obligation de non-concurrence n'était pas fondé, l'arrêt attaqué a affirmé qu'aucune explication n'ayant été demandée, à l'époque, à Mme X... , la société Déesse International avait manqué aux obligations de loyauté et de coopération qu'implique un mandat d'intérêt commun en tenant des manquements aussi graves pour avérés, sans autre investigation et en mettant fin au contrat, sept jours après la réception de l'annexe, sans même inviter l'agent à formuler ses observations ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions du droit allemand, sur lesquelles elle se fondait, d'après lesquelles le contrat d'agent commercial était un mandat d'intérêt commun obligeant le mandant à inviter l'agent à formuler ses observations avant de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 4. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 10-11), la société Déesse International soutenait que le grief tiré de la violation par Mme X... de son obligation de non-concurrence résultait du rapprochement de la lettre que lui avait adressée une de ses conseillères de vente, Mme R..., de l'annexe adressée par courrier électronique du 29 février 2012 par celle-ci à la société Déesse International mentionnant les quinze personnes qui auraient été débauchées par Mme X... au profit d'une société concurrente ainsi que du contrat d'agent commercial signé par celle-ci avec celle-là le 2 avril 2012, soit trois semaines à peine après la rupture du contrat d'agent commercial par lettre du 7 mars 2012 ; qu'en se bornant à porter une appréciation séparée sur chacun de ces éléments, sans répondre au moyen déterminant de la société Déesse International faisant valoir que la violation de l'obligation de non-concurrence de Mme X... découlait du rapprochement de ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Déesse International à payer à Mme X... les sommes de 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis et de 10 776,08 euros en règlement de factures de commissions et, par conséquent, d'AVOIR condamné la société Déesse International à payer à Mme X... une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les deux autres réclamations de Mme X... , portant sur l'indemnité de rupture sans préavis et sur le paiement du rappel de ses factures, ne donnent lieu à aucune contestation en leur principe ni en leur montant de la part de la société Déesse International et elles sont d'ailleurs justifiées par les pièces produites et par la production des dispositions pertinentes du droit allemand » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8, al. 4 et suivants), la société Déesse International soutenait que, dans tous les cas, l'indemnité maximum à laquelle Mme X... pourrait prétendre se limitait à une année de commissions, soit la somme de 69 600 euros et, dans le dispositif de ces écritures (p. 12), elle demandait que Mme X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et que le jugement entrepris, qui avait déboutée l'appelante de ses demandes formulées au titre d'une indemnité de rupture sans préavis et du paiement de commissions, soit confirmé ; qu'en condamnant néanmoins la société Déesse International au paiement des sommes ainsi demandées, au prétexte que ces deux réclamations n'avaient donné lieu à aucune contestation en leur principe ni en leur montant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de préciser les dispositions de ce droit sur lesquelles il se fonde ; que, pour accueillir les demandes de Mme X... relatives à une indemnité de rupture sans préavis et au paiement de commissions, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer qu'elles étaient justifiées par la production des dispositions pertinentes du droit allemand ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions du droit allemand sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que les demandes formulées par Mme X... au titre d'une indemnité de rupture sans préavis et du paiement de commissions étaient « justifiées par les pièces produites », sans préciser quelles pièces régulièrement produites aux débats permettaient de justifier les condamnations prononcées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101141
Données disponibles
- Texte intégral