Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101143
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2015), que M. J... et Mme D..., alors tous deux de nationalité turque, se sont mariés sans avoir établi de contrat de mariage ; que M. J... ayant engagé une procédure de divorce, les époux se sont opposés, au cours de l'instance, sur la nature de leur régime matrimonial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de juger que les époux sont soumis au régime légal turc de la séparation de biens jusqu'au 1er janvier 2002, puis au nouveau régime légal turc de la participation aux acquêts, à compter de cette date ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° E 15-26.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... D... épouse J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2015), que M. J... et Mme D..., alors tous deux de nationalité turque, se sont mariés sans avoir établi de contrat de mariage ; que M. J... ayant engagé une procédure de divorce, les époux se sont opposés, au cours de l'instance, sur la nature de leur régime matrimonial ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de juger que les époux sont soumis au régime légal turc de la séparation de biens jusqu'au 1er janvier 2002, puis au nouveau régime légal turc de la participation aux acquêts, à compter de cette date ; Attendu qu'après avoir relevé que M. J... et Mme D... s'étaient mariés le 28 juillet 1984 au consulat général de Turquie à Marseille, que l'épouse, en se portant caution, le 9 juillet 1997, d'une société dont elle était la gérante, a indiqué qu'elle était soumise au régime matrimonial de la séparation de biens, que les deux époux avaient déclaré à trois reprises dans des actes, le dernier du 29 mars 2004, qu'ils étaient mariés sous le régime légal turc, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que ces circonstances caractérisaient la volonté des époux de se soumettre au régime légal turc ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme D.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, jugé que les époux D... J... sont soumis au régime légal turc de la séparation de biens jusqu'au 1er janvier 2002 puis au nouveau régime légal turc de la participation aux acquêts à compter de cette date ; AUX MOTIFS QU' « il est de jurisprudence constante que le juge du divorce est compétent pour se prononcer sur la nature du régime matrimonial auquel sont soumis les époux, en sorte que M J... sera débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il n'appartient pas au juge du divorce de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux J... D... et tendant à surseoir sur la demande de prestation compensatoire formulée par Mme D.... Il est important de souligner que l'examen de l'acte de mariage des époux J... D... en date du 18 novembre 2009 émanant du consulat de Turquie à Marseille ne porte aucune mention relative au choix d'un quelconque régime matrimonial. M J... a versé aux débats de l'acte de mariage des époux J... D... établi le 20 février 2009 par le service de l'Etat civil de Beyoglu-Istanbul (Turquie) dont il ressort à la case 11 que le couple a contracté mariage en choisissant le régime de la séparation de biens, et que compte tenu du fait que le mariage des époux J... D... a été célébré avant l'année 2002, le régime légal en Turquie était avant l'année 2002 celui de la séparation de biens. Il est cependant constant que les services d'Etat civil ne peuvent qu'éditer un acte civil comportant des renseignements objectifs sur la situation des personnes et il n'appartient pas au service d'Etat civil de qualifier juridiquement une situation étant observé que le service de l'Etat civil de Beyoglu-Istanbul a mentionné dans l'acte de mariage délivré à M J..., que le couple a contracté mariage en choisissant le régime de la séparation de biens et qu'il résulte du guide pratique international de l'Etat civil en Turquie du mois de décembre 2002 que le contrat de mariage n'est jamais mentionné, ni dans l'acte de mariage ni sur un autre registre public. Il appartient à la cour de rechercher d'après les faits et les circonstances le statut matrimonial que les époux ont implicitement eu la volonté commune d'adopter au jour de leur mariage. S'il est vrai que les époux J... D... ont déclaré lors des actes en date des 26 octobre 1998, 17 juin 1999 et 29 mars 2004 qu'ils étaient mariés sous le régime légal turc équivalant à la séparation de biens, il s'avère toutefois que l'examen des statuts de la Sarl J & E constituée le 3 septembre 2002 fait apparaître que les époux J... D... se sont mariés le 28 juillet 1984 au consulat général de Turquie à Marseille sans contrat. Il n'est enfin pas indifférent de relever que Mme D... a indiqué dans l'acte de cautionnement en date du 9 juin 1997 au profit de la Sarl Munitex dont elle était la gérante, qu'elle était soumise au régime matrimonial de la séparation de biens. Il n'est pas sans intérêt de souligner que le consul général de Turquie à Lyon a rapporté dans une attestation établie le 23 juillet 2008 que selon l'article 170 du code civil ancien turc, le régime matrimonial légal ordinaire était le régime de la séparation de biens. Il apparaît que les époux J... D... ont manifesté en se mariant le 28 juillet 1984 devant l'officier d'état civil du consulat de Turquie à Marseille leur volonté de se marier conformément à la loi turque qui consacrait le régime de séparation de biens avant le 1er juin 2002 étant précisé que le régime légal turque de séparation de biens a été modifié à compter du 1er janvier 2002 et que l'article 202 du code civil turc dispose que le régime légal applicable est celui de la participation aux acquêts. Il s'avère ainsi que les époux J... D... ont manifesté en se mariant le 28 juillet 1984 devant l'officier d'état civil du consulat de Turquie à Marseille leur volonté d'être mariés conformément à la loi turque qui conservait le régime légal de séparation de biens avant le 1er janvier 2002 date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi notamment les régimes matrimoniaux. Il y a lieu d'observer que la convention de la Haye du 14 mars 1978 n'est applicable qu'aux époux mariés après le 1er septembre et qu'elle n'est dès lors pas applicable en l'espèce, les époux J... D... s'étant mariés le 28 juillet 1984. Il y a lieu de rappeler que le droit de la famille en Turquie a fait l'objet d'une modification fondamentale entrée en vigueur le 1er janvier 2012, que cette réforme consacre l'égalité des époux dans le mariage et vis à vis des enfants et qu'elle constitue un nouveau régime matrimonial de participation aux acquêts, et qu'au titre des dispositions transitoires, les époux mariés avant le 1er janvier 2012 sans contrat de mariage c'est à dire sous le régime légal de séparation de biens ont bénéficié d'un délai d'option d'un an à dater de l'entrée en vigueur du nouveau code de la famille et qu'il leur suffisait pour conserver ce régime ou éventuellement opter pour un autre régime de conclure un contrat de mariage reprenant le régime de séparation des biens ou un autre régime adopté par les époux et que passé ce délai, les époux n'ayant pas fait de déclaration particulière sont censés avoir opté pour le nouveau régime matrimonial de la participation aux acquêts et ce pour les acquisitions à date du 1er janvier 2002. Il résulte de ce qui précède que les époux J... D... sont soumis au régime légal tiré de la séparation de biens jusqu'au 1er janvier 2002 puis au nouveau régime légal turc de la participation aux acquêts à compter de cette date dans la mesure où ils n'ont pas dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du code de la famille turc soit jusqu'au 1er janvier 2003 conclu un contrat de mariage reprenant le régime de la séparation de biens » (arrêt pages 8 et 9) ; ALORS D'UNE PART QUE la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'il existe ainsi une présomption de droit en faveur de la loi du premier domicile matrimonial ; que le premier domicile matrimonial des époux D... J... a été situé en France ; qu'en écartant l'application de la loi française, et en décidant que les époux D... J... étaient soumis au régime légal turc, sans tenir compte de la présomption en faveur de la loi du premier domicile matrimonial en France des époux, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QUE la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que le premier domicile matrimonial des époux D... J... a été situé en France ; que dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir que « le régime matrimonial des époux est le régime légal français en application de la règle du lieu du principal établissement » (conclusions page 6, § 3) dans la mesure où « en l'absence d'indications précises de la part des époux, ce qui est le cas en l'espèce, la jurisprudence pose une présomption selon laquelle le régime matrimonial est soumis à la loi du premier domicile matrimonial, c'est à dire le lieu où les époux fixent effectivement leur établissement de manière stable. Même si la présomption de soumission du régime matrimonial à la loi du premier domicile matrimonial est une présomption simple, les indices pris en compte pour écarter ladite présomption en faveur du premier domicile matrimonial ne le sont qu'à titre exceptionnel » (conclusions, page 8, dernier § et page 9, §§ 1 à 3) ; que Mme D... soutenait en outre que la présomption simple était corroborée par l'établissement professionnel en France des époux D... J..., l'acquisition par eux de la nationalité française et de biens immobiliers en France, la création par eux de sociétés en France, et le fait qu'ils n'ont jamais cessé de résider en France qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'il existe ainsi une présomption de droit en faveur de la loi du premier domicile matrimonial ; qu'il est constant que le premier domicile matrimonial des époux D... J... a été situé en France ; que Mme D... soutenait en outre que la présomption simple était corroborée par l'établissement professionnel en France des époux D... J..., l'acquisition par eux de la nationalité française et de biens immobiliers en France, la création par eux de sociétés en France, et le fait qu'ils n'ont jamais cessé de résider en France ; qu'en écartant néanmoins l'application de la loi française, et en décidant que les époux D... J... sont soumis au régime légal turc au seul motif qu' « en se mariant le 28 juillet 1984 devant l'officier d'état civil du consulat de Turquie à Marseille ( ) les époux D... J... ont manifesté ( ) leur volonté d'être mariés conformément à la loi turque qui conservait le régime légal de séparation de biens» sans expliquer en quoi ce critère de rattachement permettrait de renverser la présomption résultant du premier domicile matrimonial en France des époux, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. ALORS QUE, ENFIN, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'il existe ainsi une présomption de droit en faveur de la loi du premier domicile matrimonial ; que le fait que des époux se soient mariés au Consulat d'un Etat ne suffit pas à justifier l'application du régime matrimonial de cet Etat ; qu'en jugeant le contraire, en considérant qu' « en se mariant le 28 juillet 1984 devant l'officier d'état civil du consulat de Turquie à Marseille ( ) les époux D... J... ont manifesté ( ) leur volonté d'être mariés conformément à la loi turque qui conservait le régime légal de séparation de biens, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101143
Données disponibles
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