Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101146
- Date
- 19 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que le préfet de Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. N..., en situation irrégulière en France, sans document d'identité et se déclarant de nationalité algérienne ; que cette mesure a été prolongée une première fois par un juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours à l'issue de laquelle le préfet a sollicité une seconde prolongation ; Attendu que, pour prolonger le placement de M. N... dans les locaux du centre de rétention administrative et dire que l'application de cette mesure prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt jours imparti par la décision prise le 11 février 2015, l'ordonnance relève que l'autorité consulaire algérienne, saisie le 6 février 2015, ayant fait connaître, le 14 février, que l'intéressé n'était pas algérien, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 23 février et que le lendemain le consul du Maroc a indiqué que M. N... serait auditionné le 26 février 2015 ; qu'elle en déduit qu'un délai de neuf jours de latence du dossier, en ce compris trois jours de week-end, et ce dans une période où les services sont surchargés du fait d'une période de vacances scolaires avec l'allégement des effectifs qui en est induit, ne peut être considéré comme un manque de diligence viciant la procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° Q 15-26.270 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... N..., domicilié c/o M. C... D..., [...] , contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de Haute-Garonne, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 554-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que le préfet de Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. N..., en situation irrégulière en France, sans document d'identité et se déclarant de nationalité algérienne ; que cette mesure a été prolongée une première fois par un juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours à l'issue de laquelle le préfet a sollicité une seconde prolongation ; Attendu que, pour prolonger le placement de M. N... dans les locaux du centre de rétention administrative et dire que l'application de cette mesure prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt jours imparti par la décision prise le 11 février 2015, l'ordonnance relève que l'autorité consulaire algérienne, saisie le 6 février 2015, ayant fait connaître, le 14 février, que l'intéressé n'était pas algérien, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 23 février et que le lendemain le consul du Maroc a indiqué que M. N... serait auditionné le 26 février 2015 ; qu'elle en déduit qu'un délai de neuf jours de latence du dossier, en ce compris trois jours de week-end, et ce dans une période où les services sont surchargés du fait d'une période de vacances scolaires avec l'allégement des effectifs qui en est induit, ne peut être considéré comme un manque de diligence viciant la procédure ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier une prolongation du placement en rétention, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR prolongé le placement de X se disant Q... N... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, et D'AVOIR dit que l'application de ces mesures prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt jours imparti par l'ordonnance prise le 11 février 2015 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, AUX MOTIFS PROPRES QUE la préfecture de la Haute-Garonne sollicite une seconde prolongation de rétention dans la mesure où X se disant Q... N... se trouvant dépourvu de documents de voyage, il a été nécessaire de saisir le consulat du pays dont l'intéressé est originaire pour solliciter un laissez-passer ; qu'une demande en ce sens a été faite le 6 février 2015 auprès du consulat d'Algérie dont l'intéressé se disait originaire ; que par un courrier du samedi 14 février 2015, dont on ne sait quand il a été reçu, le consulat d'Algérie a indiqué ne pas reconnaître Q... N... comme un de ses ressortissants ; que ce n'est que par un courrier du lundi 23 février, qui paraît avoir été adressé effectivement en télécopie le 24, que les consulats de Tunisie et du Maroc ont été saisi ; que certes ce délai de neuf jours, voire de dix jours, peut paraître long ; que cependant, nonobstant les termes de l'article L. 554–1 du CESEDA et l'importance qu'il y a à limiter au maximum les durées de rétention de personnes en voie d'éloignement, il n'apparaît pas qu'un délai de neuf jours de latence du dossier, en ce compris trois jours de week-end, et ce dans une période où les services sont surchargés du fait d'une période de vacances scolaires avec l'allégement des effectifs qui en est induit, puisse être considéré comme un manque de diligence qui vicierait la procédure d'autant qu'à l'évidence, alors que l'intéressé ne fournit pas d'élément facilitant son identification exacte, la préfecture a fait accélérer au maximum les procédures en suivant puisque, dès le 24 février, le consulat du Maroc a fait savoir qu'il auditionnerait l'intéressé le 26 février, l'administration se trouvant à ce jour en attente d'une réponse ; que les conditions posées par l'article L. 552–7 du CESEDA pour que puisse être demandée et accordée une seconde prolongation de rétention doivent donc être considérées comme remplies ; que sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers ; qu'elle est dépourvue de toutes garanties de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France ; qu'elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ; que la décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée (ordonnance attaquée, pp. 2 – 3), ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution ce jour la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité ; que l'autorité consulaire algérienne saisie le 6 février 2015 a fait savoir le 14 février 2015 que l'intéressé n'était pas algérien, que le 23 février 2015 les autorités consulaires Maroc chaîne tunisiennes étaient saisies, que le 24 février 2015 le consul du Maroc indiquait qu'il allait être auditionné le 26 février 2015 ; que l'identification de l'intéressé est donc toujours en cours ; que les autorités préfectorales ont donc procédé à toutes les diligences possibles ; que ce cas de figure s'apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de vingt jours (ordonnance du 3 mars 2015, p. 2), ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'en retenant, pour ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur N..., que le délai de « neuf » (en réalité dix) jours écoulé entre la réponse de l'autorité consulaire algérienne et la saisine des autorités consulaires marocaine et tunisienne n'était pas excessif compte tenu la période de vacances scolaires induisant un « allégement des effectifs » et de la circonstance que ce délai comprenait « trois jours de week-end », le délégué du premier président s'est prononcé par une motivation inopérante et a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 552-7 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101146
Données disponibles
- Texte intégral