Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101147
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2014), qu'un jugement a rejeté la demande en divorce de M. L... et celle de son épouse en paiement d'une contribution aux charges du mariage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions déposées par M. L... devant la cour d'appel ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° D 15-27.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2014), qu'un jugement a rejeté la demande en divorce de M. L... et celle de son épouse en paiement d'une contribution aux charges du mariage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions déposées par M. L... devant la cour d'appel ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 102 du code civil et 960 du code de procédure civile, le moyen, en sa première branche, se borne à remettre en cause, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que M. L... était domicilié [...] , à Strasbourg ; que la seconde branche critiquant un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées par M. L... devant la cour et d'avoir débouté Mme D... de ses demandes au titre de la contribution aux charges du mariage, AUX MOTIFS QU'il résulte du rubrum du jugement entrepris que A... L... est domicilié à [...] Mme R... L... ; que dans ses conclusions devant la cour, il n'indique pas que son domicile aurait changé ; que S... D... prétend qu'il s'agit d'une mention inexacte puisque selon elle, il est domicilié chez P... U... à [...] ; que A... L... ne conteste pas avoir une compagne et passer du temps au domicile de celle-ci ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son domicile fiscal, bancaire à la Banque populaire ainsi que le siège social de la SARL JL ingenierie qu'il exploite se trouvent à cette adresse et il lui a également été signifié en 2011 le jugement qui l'oppose à sa femme, à son fils et à la Banque Populaire ; qu'il n'est pas contesté que A... L... a l'usufruit de l'immeuble situé [...] de sorte qu'il ne s'agit pas d'une mention inexacte, d'autant que S... D... n'apporte pas la preuve du grief que lui cause l'indication de ce domicile ; qu'enfin, elle n'a jamais contesté cette mention lors des incidents ayant émaillé la procédure de première instance où son mari avait fait mention de cette même adresse ; que la requête en irrecevabilité des conclusions de M. L... doit être rejetée ; ALORS d'une part QUE les parties sont tenues de mentionner dans leurs conclusions leur domicile réel, qui s'entend du lieu de leur principal établissement ; que Mme D... faisait valoir, sans être contredite, que M. L... ne pouvait avoir son principal établissement [...] , dans un immeuble dont tous les appartements étaient loués à des tiers et où il n'avait jamais vécu ; qu'en se bornant à constater que M. L... avait son domicile « fiscal, bancaire » [...] où se trouve également le siège social d'une société qu'il exploite, sans constater qu'il s'agissait effectivement du lieu de son principal établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et 960 du code de procédure civile ; ET ALORS d'une part QUE le défaut de mention du domicile des parties dans les conclusions d'appel rend irrecevables ces conclusions ; que cette irrégularité constitue un vice de fond qui ne suppose pas la démonstration d'un grief ; qu'en rejetant la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. L... présenté par Mme D... au motif inopérant « qu'elle n'apporte pas la preuve du grief que lui cause l'indication de ce domicile », la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de ses demandes au titre de la contribution aux charges du mariage, AUX MOTIF PROPRES QUE lors de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 janvier 2001, cette dernière n'avait pas obtenu de pension alimentaire mais elle était autorisée à encaisser les revenus fonciers des immeubles communs à charge pour elle d'en assumer les charges pour le compte de la communauté et elle n'a pas interjeté appel de cette décision ; qu'il avait été relevé que S... D... avait un revenu de 5.735 F par mois, était propriétaire de parts dans la SCI Pleyel-Pertois de même que son mari et de biens immobiliers propres dont elle retirait des revenus fonciers ; que A... L..., architecte libéral, percevait un salaire de 12.250 F par mois, était détenteur de parts sociales dans la SCI [...] et propriétaire en propre de l'immeuble sis [...] ; qu'en outre, il partageait les charges courantes avec P... U..., médecin ; que la situation des parties a évolué comme suit : S... D..., retraitée, a perçu en 2012 des pensions de 9.754 euros et 1.998 euros de revenus mobiliers ; que ces derniers s'étaient élevés à 4.634 euros en 2011 et les revenus soumis aux prélèvements libératoires étaient de 17.821 euros ; que les revenus fonciers nets figurant sur l'avis d'imposition 2012 sont de 10.700 euros ; qu'il convient de rappeler qu'elle a vendu en 2000 avec ses deux soeurs un immeuble à Saverne à l'Immobilière Goethe sans justifier du prix de vente et de son affectation ; qu'en outre, elle est propriétaire en propre d'un immeuble à Wolfisheim dont les loyers se sont élevés en 2012 à 11.400 euros et de deux appartements dans l'hôtel de la Prévôté à Neuwiller les Saverne dont les loyers se sont élevés à 5.400 euros en 2012 et se plaint de ce que cet immeuble nécessite des travaux importants de rénovation ; qu'elle possède des parts dans la SCI Nimbus où les loyers bruts s'élèvent à 5.095 euros en 2012 mais pour lequel un prêt est encore en cours ; que s'agissant de l'immeuble de la [...] , elle en est copropriétaire en indivision avec ses deux soeurs et il comporte 13 logements pour des loyers s'élevant à 20.130 euros en 2012 et met en compte des frais très importants ; que toutefois, dans les dernières pièces versées aux débats, elle produit essentiellement des devis de travaux et des factures acquittées d'un montant peu élevé, ce qui dément l'importance de ces dépenses qui, en outre, devraient être partagées entre les co-indivisaires ; que ses revenus mobiliers sont peu élevés alors qu'elle a perçu, depuis l'ordonnance de non-conciliation, le prix de vente de ses parts dans la SCI Pleyel Pertois et a bénéficié d'asurances-vie dont on ignore l'affectation ; qu'enfin, elle gère depuis l'ordonnance de non-conciliation l'immeuble commun d'Offerwiller qui a dégagé un revenu foncier net de 6.293 euros en 2012 et l'immeuble de [...] comprenant 3 appartements et ayant généré un bénéfice net de 6.948 euros en 2012 ; que par ailleurs, elle fait face aux charges pour elle-même mais le montant qu'elle met en compte, apparaît particulièrement excessif ; que dans ses dernières conclusions, elle admet que certaines dépenses sont comptabilisées deux fois, notamment les charges foncières de sorte qu'elles ne peuvent être retenues qu'en partie ; qu'en outre, elle occupe un appartement se situant dans l'immeuble dont elle est propriétaire en indivision avec ses soeurs, [...] et déclare qu'elle verse un loyer mensuel de 500 euros sans en justifier mais également un studio à la Résidence Arcadie où le loyer qu'elle met en compte de 1.101,75 euros par mois n'est pas non plus justifié ; que A... L..., retraité, a perçu en 2011, des pensions de retraite s'élevant à 4.000 euros par mois, des revenus fonciers nets de 12.966 euros et des revenus soumis aux prélèvements libératoires de 2.485 euros ; qu'en 2012, il a perçu : 49.512 euros au titre des pensions de retraite, 3.572 euros au titre des revenus mobiliers, 10.664 euros au titre des revenus fonciers pour l'immeuble de la [...] ; qu'il est hébergé par Mme U... avec laquelle il a un fils et il participe aux frais de son hébergement ; que P... U..., médecin, a perçu en 2012 un revenu non commercial de 23.751 euros ; que dans ces conditions, eu égard à l'évolution de la situation financière des parties depuis l'ordonnance de non-conciliation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté S... D... de sa demande de pension alimentaire et de perception des fruits des immeubles communs au titre du devoir de secours ; que de même, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui, au regard des ressources et des charges actuelles des parties, a débouté S... D... de sa demande de pension et de perception des fruits des immeubles communs au titre de la contribution aux charges du mariage ; ET AUX MOTIF ADOPTES QUE M. L... perçoit des pensions de retraite d'un montant mensuel de 4.030 euros et dispose de 1.170 euros de revenus fonciers générés par ses propres ; qu'il partage les charges de la vie courante avec la dame U..., médecin ; que Mme D... perçoit des pensions de retraite d'un montant mensuel de 781 euros et supporte un loyer de 1.160 euros ; que cependant elle est propriétaire d'un parc immobilier propre conséquent ; que les revenus fonciers mensuels nets de 1.070 et 386 euros figurant dans ses déclarations de revenus 2010 et 2011 ne traduisent pas la réalité des encaissements réalisés comme étant minorés par l'effet de travaux ponctuels et des prêts contractés pour les financer ; que Mme D... s'abstient, à la différence de M. L..., de produire sa déclaration de revenus fonciers et de communiquer le détail des loyers encaissés avec effet de placer la présente juridiction dans l'impossibilité d'apprécier la réalité de ses ressources ; qu'il n'y a lieu en ces circonstances de faire droit à ses demandes formées sur le fondement de la contribution aux charges du mariage ; 1° - ALORS QU'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges sont tenus de se livrer à un examen effectif des offres de preuve des parties ; que pour rejeter la demande de Mme D... au titre de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel s'est fondée sur les loyers procurés par son patrimoine immobilier en se bornant à ajouter que la demanderesse « se plaint » des travaux auxquels elles doit faire face ou encore « met en compte des frais très importants » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans examiner les déclarations de revenus fonciers de 2009 à 2012 versées aux débats (prod. 6 à 9) détaillant les charges exposées pour l'entretien des immeubles, à raison de leur vétusté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; 2° - ALORS QUE Mme D..., qui faisait état d'un loyer de 1.101,75 € dans une résidence pour personnes âgées ainsi qu'un loyer de 560 € payé à l'indivision qu'elle constitue avec ses soeurs, versait aux débats le bail du logement qu'elle occupait (prod. 10), la révision du loyer (prod. 11) ainsi le bail du bien indivis (prod. 12) ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande qu'« elle occupe un appartement se situant dans l'immeuble dont elle est propriétaire en indivision avec ses soeurs, [...] et déclare qu'elle verse un loyer mensuel de 500 € sans en justifier mais également un studio à la Résidence Arcadie où le loyer qu'elle met en compte de 1.101,75 € par mois n'est pas non plus justifié », sans procéder à une analyse même sommaire de ces documents justifiant de la réalité des charges invoquées, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 % 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3° - ALORS QUE les juges du fond doivent prendre en compte, dans l'appréciation de l'obligation alimentaire entre époux, les ressources de la personne qui vit avec le débiteur de la pension alimentaire ; que Mme D... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que M. L... vivait avec sa compagne, médecin, bénéficiant non seulement des revenus de son activité mais également d'un important patrimoine immobilier ; qu'en rejetant sa demande sans prendre en considération les ressources susceptibles d'être procurées par ce patrimoine, bénéficiant également à M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101147
Données disponibles
- Texte intégral