Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101148
- Date
- 19 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le Préfet des Bouches-du-Rhône a rendu le 20 novembre 2014 à l'encontre de M. G..., de nationalité algérienne, un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national ; que M. G... a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2015 ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Mais sur la première branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° S 15-28.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Hérault, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (prolongation de rétention d'un étranger), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... G..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le Préfet des Bouches-du-Rhône a rendu le 20 novembre 2014 à l'encontre de M. G..., de nationalité algérienne, un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national ; que M. G... a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2015 ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolonger cette rétention, l'ordonnance énonce que le juge des libertés et de la détention n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant que la situation de M. G... n'était pas définitivement obérée au regard de son droit au séjour ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui s'est prononcé sur la validité de la décision d'éloignement, a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et, ainsi, violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 12 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande du préfet de l'Hérault tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. G..., AUX MOTIFS QU'«il appartient à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de prolonger ou de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que le JLD qui a pris connaissance des éléments matériels qui lui ont été exposés et qui a déduit de ses constatations que la situation de M. G... n'était pas définitivement obérée au regard de son droit au séjour, n'a fait qu'apprécier les circonstances de fait qui lui étaient présentées et, en considérant qu'elles justifiaient de mettre fin à la rétention administrative de M. G... n'a pas excédé ses pouvoirs ; que, sur le refus d'embarquer, en appréciant les circonstances de fait qui lui étaient soumises, le JLD n'a fait qu'user de son pouvoir en refusant de prolonger la mesure de rétention administrative ; que, sur le caractère fictif de l'adresse, il sera relevé que M. G... a d'abord fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence à l'adresse indiquée, à Aix-en-Provence, et que le caractère non fictif de cette adresse a été vérifié par les services de police » ; ALORS, d'une part, QU'en retenant que la situation de M. G... n'était pas définitivement obérée au regard de son droit au séjour, le délégué du premier président, qui s'est ainsi prononcé sur la légalité de la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, a méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS, d'autre part, QUE l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en cause pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention n'a fait qu'user de son pouvoir en refusant de prolonger la mesure de rétention administrative, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si la prolongation de la mesure de rétention administrative était justifiée, le délégué du premier président a violé l'article 561 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101148
Données disponibles
- Texte intégral