Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101151
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2015), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'un excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° V 15-24.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme B... F... épouse E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., l'avis de Mme Ancel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2015), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'un excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101151
Données disponibles
- Texte intégral