Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101159
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
« Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ; « Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A... et de V..., la somme de 3 000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Q..., la somme de 1 500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3 000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Omission de statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 1159 F-D Requête n° U 13-21.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en omission de statuer, affectant l'arrêt n° 491 F-D rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 13 mai 2015, présentée par M. L... T..., domicilié [...] ), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., épouse T..., domiciliée [...] ), Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. T... en omission de statuer ; Attendu que deux omissions ont été commises dans cet arrêt, en ce qu'il n'a pas été statué sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi ; Qu'il y a lieu de réparer ces omissions et de procéder d'office en ce qui concerne la seconde ; Attendu qu'il convient de lire, à la suite de l'examen du deuxième moyen : « Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; » Attendu que le dispositif de l'arrêt est rectifié en conséquence ; Attendu qu'il convient de lire, à la suite de l'examen du quatrième moyen : « Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A... et de V..., la somme de 3 000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Q..., la somme de 1 500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3 000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ; » Attendu que le dispositif de l'arrêt est rectifié en conséquence ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la réparation de l'omission de statuer de l'arrêt n° 491 F-D du 13 mai 2015 ; Complète les motifs de cette décision, dans les termes suivants : « Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; » « Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A... et de V..., la somme de 3 000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Q..., la somme de 1 500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3 000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ; » Dit que le dispositif est rectifié ainsi qu'il suit : « PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : » Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101159
Données disponibles
- Texte intégral