Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101161
- Date
- 19 octobre 2016
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° M 15-10.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 573 F-P+B du 25 mai 2016 sur le pourvoi n° M 15-10.788 dans une affaire opposant : - M. E... R..., domicilié [...] ), à : - Mme Q... , domiciliée [...] ), La SCP Piwnica et Molinié ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les conclusions de la SCP Piwnica et Molinié, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 25 mai 2016, en ce qu'il est indiqué au soutien de la cassation, sur le moyen relevé d'office, l'article 502 du code de procédure civile alors qu'aurait dû être visé l'article 503 du même code ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 573 du 25 mai 2016 en ce qu'il a visé l'article 502 du code de procédure civile au soutien de la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office, et dit qu'il y a lieu de viser l'article 503 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel