Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101250
- Date
- 9 novembre 2016
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., né le [...] en Algérie, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déclaration de nationalité française comme étant le fils d'I... N... et de X... T..., celle-ci ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le jugement algérien qui prononce l'annulation de l'acte d'état civil régulier du 7 avril 1954 constatant la célébration, devant un officier d'état civil compétent, du mariage de I... N... et X... T..., a pour seul objet de permettre au requérant, qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française en l'absence du mariage de ses parents avant sa naissance, de se voir reconnaître une filiation légitime emportant effet en matière de nationalité à l'égard de X... T... et que cette fraude rend inopposable en France le jugement algérien ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1250 F-D Pourvoi n° S 15-25.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., né le [...] en Algérie, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déclaration de nationalité française comme étant le fils d'I... N... et de X... T..., celle-ci ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le jugement algérien qui prononce l'annulation de l'acte d'état civil régulier du 7 avril 1954 constatant la célébration, devant un officier d'état civil compétent, du mariage de I... N... et X... T..., a pour seul objet de permettre au requérant, qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française en l'absence du mariage de ses parents avant sa naissance, de se voir reconnaître une filiation légitime emportant effet en matière de nationalité à l'égard de X... T... et que cette fraude rend inopposable en France le jugement algérien ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une fraude entachant cette décision étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. N.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que monsieur N... n'était pas français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE monsieur G... N... prétendait à la nationalité française par filiation maternelle comme fils de X... T..., née le [...] à A... J... (Algérie), qui relevant du statut civil de droit commun pour être issue de l'union de G... T..., né le [...] au Douar A... M... (Algérie) et de O... W... V..., née le [...] à Oran (Algérie), elle-même née de R... V..., né le [...] C... (Algérie) et de W... Q..., avait conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du code civil ; que monsieur G... N... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombait en application de l'article 30 du code civil; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie étaient déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui avait été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local avaient perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf à avoir souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française ; que pour preuve de l'établissement de sa filiation maternelle, monsieur N... qui, au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, avait produit le livret de famille de ses parents qui mentionnait (pièce 7-2) que le mariage avait été célébré le 7 avril 1954 devant l'officier d'état civil d'D... , avait versé aux débats devant le tribunal en pièce nº 5 un acte de mariage nº 118, transcrit en vertu d'un jugement du tribunal de Relizane du 24 novembre 2011, mentionnant que l'union de I... N... et de L... T... avait été célébrée le [...] à A... J... ; que le ministère public contestait à juste titre la régularité internationale du jugement du 24 novembre 2011 qui avait prononcé sur la requête de l'appelant « l'annulation de l'acte régulier dressé en date du 7 avril 1954 à la mairie d 'D... » et « la validation du mariage traditionnel contracté en date du 15 janvier 1951 à la commune de A... J... entre I... N... et X... T... » ; qu'en effet, cette décision qui prononçait, selon ses propres énonciations, l'annulation d'un acte d'état civil régulier et non irrégulier, l'acte du 7 avril 1954 qui avait constaté la célébration devant l'officier d'état civil compétent du mariage de I... N... et X... T..., ne pouvant, au demeurant, être assimilé à la transcription d'un mariage traditionnel antérieur, avait pour seul objet de permettre au requérant qui s'était vu refuser le 3 mai 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité, la délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif de l'absence de mariage de ses parents avant sa naissance, de se voir reconnaître une filiation légitime emportant effet en matière de nationalité à l'égard de X... T... ; que cette fraude rendait, conformément à l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile et commerciale, inopposable en France, le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de Relizane ; que l'appelant échouant, dès lors, à rapporter la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard de Madame T... et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, devait être débouté de sa demande, le jugement déféré devant être infirmé (arrêt, pp. 2 et 3) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ne subordonne pas la reconnaissance de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France des décisions algériennes à une absence de fraude d'une manière générale ; que la condition, posée par cet article, tenant à ce que la décision algérienne émane d'une juridiction compétente, peut uniquement être regardée comme imposant une absence de fraude au jugement, une telle fraude n'étant caractérisée que par la réunion d'un élément matériel, tenant à la saisine artificielle d'une juridiction étrangère sans lien avec la situation du requérant, et d'un élément intentionnel, tenant à la saisine de la juridiction étrangère dans le seul but d'échapper aux conséquences d'un jugement français ; qu'en retenant néanmoins, pour dénier l'autorité de la chose jugée en France de la décision algérienne relative au mariage en Algérie des parents de monsieur N..., l'existence d'une prétendue fraude déduite de la façon dont aurait été motivée la décision algérienne et du fait qu'une telle décision aurait uniquement eu pour objet de permettre à monsieur N... de se voir reconnaître une filiation légitime emportant effet en matière de nationalité française, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de la fraude au jugement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se bornant à une pure affirmation d'une prétendue impossibilité d'assimiler le mariage civil de monsieur I... N... et de madame X... T..., célébré postérieurement à leur mariage religieux, à une retranscription de ce dernier, pour en déduire l'absence de lien de filiation unissant madame X... T... à monsieur G... N..., sans motiver, en fait ni en droit, une telle affirmation, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à la filiation d'une personne, la cour d'appel était tenue de rechercher, au besoin d'office, le droit applicable et, le cas échéant, la teneur du droit étranger ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que monsieur N... n'établissait pas son lien de filiation à l'égard de madame X... T..., que la célébration du mariage de celle-ci devant l'officier état civil ne pouvait être assimilé à la transcription d'un mariage traditionnel antérieur, sans mettre en oeuvre la règle de conflit de lois applicable en matière de mariage pour déterminer la loi régissant cette question et, le cas échéant, établir la teneur du droit étranger applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel