Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101254
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 4 046 667 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 août 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme U... et M. V... et homologué la convention définitive qui en réglait les effets ; que ce dernier, invoquant l'omission de certaines créances et dettes dans la liquidation du régime matrimonial, a sollicité qu'un partage complémentaire soit ordonné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt d'ordonner un partage complémentaire des seuls éléments omis dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, de dire qu'elle doit récompense au profit de la communauté pour la maison de Prunières lui appartenant en propre, qu'elle est débitrice d'une récompense envers la communauté au titre des soultes payées lors de la donation-partage dont elle a bénéficié et que M. V... est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur d'une certaine somme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° U 15-27.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... U..., épouse K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 août 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. L... V... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V... , l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 août 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme U... et M. V... et homologué la convention définitive qui en réglait les effets ; que ce dernier, invoquant l'omission de certaines créances et dettes dans la liquidation du régime matrimonial, a sollicité qu'un partage complémentaire soit ordonné ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'une récompense était due à la communauté au titre de la maison de Prunières et que M. V... était créancier de l'indivision post-communautaire pour une certaine somme, la cour d'appel a exactement retenu qu'il suffisait que des biens aient été omis dans la convention homologuée pour qu'un partage complémentaire de ces éléments soit ordonné ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt d'ordonner un partage complémentaire des seuls éléments omis dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, de dire qu'elle doit récompense au profit de la communauté pour la maison de Prunières lui appartenant en propre, qu'elle est débitrice d'une récompense envers la communauté au titre des soultes payées lors de la donation-partage dont elle a bénéficié et que M. V... est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur d'une certaine somme ; Attendu que, d'abord, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ordonné le partage des seuls éléments omis qu'elle a énumérés ; qu'ensuite, ayant décidé, par motifs adoptés, que le notaire désigné devait en référer au juge en cas de difficultés, elle ne lui a pas délégué ses pouvoirs ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré M. V... recevable en sa demande de partage complémentaire de la communauté dissoute par divorce prononcé le 20 octobre 2005 et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaires de la communauté dissoute ; Aux motifs propres que l'article 279 du code civil dispose que : « La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables » ; qu'en l'espèce, la convention définitive réglant les effets patrimoniaux du divorce entre les parties, homologuée le 20 octobre 2005, dispose en son paragraphe « liquidation du régime matrimonial » ce qui suit : « Les Epoux renoncent aux donations et avantages matrimoniaux qu'ils se seraient consentis pendant le mariage. La communauté de biens ayant existé entre les époux ne comporte pas d'immeuble et les époux renoncent à solliciter une quelconque récompense au titre des améliorations que la communauté auraient pu apporter sur des biens propres » ; que cette clause, qui n'est pas ambiguë et qui ne requiert par conséquent aucune interprétation, ne vise que les récompenses dues à la communauté à raison d'amélioration des biens propres d'un époux ; Or attendu, de première part, qu'il est constant que lors du partage d'ascendants intervenu le 14 septembre 2004, par lequel Mme U... épouse K... est devenue donataire d'un immeuble sis à Prunières, les soultes qu'elle a payées à ses frère et soeur ont été réglées au moyen de deniers communs ; que récompense est donc due à la communauté de ce chef ; que la cause de cette récompense étant non l'amélioration d'un propre mais son acquisition, la clause précitée ne fait pas obstacle à la demande de M. V... , cette récompense ayant été omise lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; Que, de seconde part, il est constant que M. V... a remboursé, au moyen de deniers personnels, l'emprunt souscrit le 16 juin 2001 par la communauté pour le financement d'un terrain ; que la convention homologuée le 20 octobre 2005, qui ne vise que les récompenses dues à la communauté pour l'amélioration d'un propre, est muette quant à la créance détenue par M. V... sur l'indivision post-communautaire : qu'il doit donc être considéré que cette dette a de même été omise ; qu'en conséquence il convient d'ordonner un partage complémentaire (arrêt attaqué, p. 5) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, sur la recevabilité de la demande, qu'il résulte des dispositions de l'article 279 du code civil qu'il est de jurisprudence constante que la convention homologuée de divorce ne peut être remise en cause en ce qu'elle a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que cependant, il est de jurisprudence constante (cf. Civ. 1ère, 6 mars 2001) qu'un époux demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué ; que contrairement aux affirmations de Madame U... peu importe à cet égard que le bien omis ait été ou non connu de l'époux requérant lors du divorce, dès lors qu'il est acquis qu'il a été oublié lors du partage ; qu'en l'espèce il résulte des écritures des deux parties que le partage, parfaitement lapidaire, ne fait pas mention du bien commun sis à Prunières, ni de la dette contractée par les époux auprès du Crédit du Nord, ni même des indemnités de licenciement perçues par Monsieur V... ou les véhicules communs, notamment ; que la demande en partage complémentaire est donc régulière et recevable (jugement dont appel, p. 3) ; Alors que si un époux divorcé est recevable à présenter, postérieurement au prononcé du divorce, une demande tendant au partage complémentaire de biens communs qui auraient été omis dans l'état liquidatif homologué, c'est à lui qu'il appartient d'établir cette omission ce qui suppose qu'il fasse la preuve, non seulement de l'existence de ces biens omis, mais encore de l'ignorance dans laquelle il se trouvait de leur existence ; qu'en tenant tout au contraire pour indifférente la question de savoir si M. V... connaissait l'existence, au moment du divorce, des biens au titre desquels il sollicitait un partage complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 232, 279 et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, a ordonné un partage complémentaire « des seuls éléments omis dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce » et a dit que Mme U... épouse K... doit récompense au profit de la communauté pour la maison de Prunières lui appartenant en propre, que M. V... est créancier de l'indivision postcommunautaire à hauteur de 19 827,73 euros, que Mme U... épouse K... est débitrice d'une récompense envers la communauté au titre des soultes payées lors de la donation-partage dont elle a bénéficié ; Aux motifs qu'il convient d'ordonner un partage complémentaire ; que toutefois, celui-ci ne pourra porter que sur des éléments d'actif et de passif omis dans la convention homologuée le 20 octobre 2005 ; ( ) que selon acte reçu le 14 septembre 2004 par Me F..., notaire à Embrun ( ), les parents de Madame U... épouse K... lui ont fait donation d'une maison sise à Prunières ( ), moyennant le versement d'une soulte de 40 466,67 euros à chacun de ses frère et soeur ; que ce bien étant échu à Madame U... épouse K... par donation, il lui est propre, à charge de récompense pour la communauté qui a acquitté les soultes ( ) Sur l'emprunt souscrit auprès du Crédit du Nord et sur la récompense au titre des soultes, que l'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute » ; que si Monsieur V... est effectivement créancier de la somme de 19 827,73 euros, correspondant à la dépense faite en l'absence de profit subsistant allégué (capital, intérêts et primes d'assurance), ensuite du remboursement de l'emprunt commun souscrit auprès du Crédit du Nord, il n'y a néanmoins pas lieu à condamnation de Madame U... épouse K... de ce chef, les créances et dettes réciproques devant être inscrites au compte de l'indivision qui sera dressé par le notaire désigné ; qu'il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant de la récompense due par Madame U... épouse K... à la communauté pour le paiement des soultes (arrêt attaqué, page 5 à 7) ; 1°/ Alors qu'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ait entendu limiter aux seules créances et dettes réciproques éventuelles nées du remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit du Nord et du paiement des soultes pour la maison de Prunières le partage complémentaire ordonné, elle n'aurait pu, sans violer l'article 455 du code de procédure civile, se dispenser de répondre au moyen des écritures d'appel de Madame K... tiré de ce qu'avaient également été omis les avoirs bancaires de M. V... , constitués par les fonds perçus après la vente des biens immobiliers communs, les véhicules communs et l'indemnité perçue par celui-ci dans le cadre d'un procès intenté à l'encontre de son ancien employeur ; 2°/ Et alors qu'à supposer au contraire qu'elle ait entendu ordonner le partage complémentaire de l'ensemble des biens omis dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, la cour d'appel, en statuant ainsi sans que, ni le dispositif, ni les motifs de sa décision permettent de déterminer quels seraient ces éléments, revenant à déléguer au notaire le pouvoir d'en décider, aurait commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101254
Données disponibles
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