Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101280
- Date
- 16 novembre 2016
- Condamnation
- 2 092 008 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 2015), que M. F..., qui avait acquis, le 14 juin 2007, auprès de la société SAMA (la société), un tracteur agricole dont le système de freinage a présenté des dysfonctionnements répétés malgré les réparations effectuées par la société, a assigné cette dernière en résolution de la vente pour vice caché, en paiement du coût des réparations et, à titre subsidiaire, en manquement à son obligation de résultat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le vice caché donne lieu à garantie s'il est antérieur au transfert des risques à l'acheteur, peu important qu'il soit antérieur à la mise en circulation du bien ; que, dès lors, en retenant, pour exclure que le vice affectant la boîte de vitesse du tracteur, pourtant apparu après seulement 251 heures d'utilisation par son acquéreur, ait trouvé son origine antérieurement à la vente survenue en 2007, que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1641 du code civil ; 2°/ que le caractère antérieur du vice affectant la chose vendue peut résulter du fait qu'il est apparu peu de temps après le transfert de propriété et a perduré ; que, dès lors, en retenant, pour exclure la garantie des vices cachés, qu'aucune des expertises n'avait établi que le vice affectant le système de freinage était antérieur à la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, dès son acquisition par M. F..., le tracteur ait été affecté de problèmes intermittents de freinage que les multiples interventions du vendeur n'aient pu permettre de résoudre, et qu'ils n'aient définitivement disparu qu'à compter du remplacement de la valve de remorque effectuée à la suite de l'expertise contradictoire du 2 mars 2010, n'était pas de nature à établir que le vice avait existé au moment de la vente et n'avait cessé qu'à l'issue de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° U 15-25.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SAMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SAMA, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 2015), que M. F..., qui avait acquis, le 14 juin 2007, auprès de la société SAMA (la société), un tracteur agricole dont le système de freinage a présenté des dysfonctionnements répétés malgré les réparations effectuées par la société, a assigné cette dernière en résolution de la vente pour vice caché, en paiement du coût des réparations et, à titre subsidiaire, en manquement à son obligation de résultat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le vice caché donne lieu à garantie s'il est antérieur au transfert des risques à l'acheteur, peu important qu'il soit antérieur à la mise en circulation du bien ; que, dès lors, en retenant, pour exclure que le vice affectant la boîte de vitesse du tracteur, pourtant apparu après seulement 251 heures d'utilisation par son acquéreur, ait trouvé son origine antérieurement à la vente survenue en 2007, que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1641 du code civil ; 2°/ que le caractère antérieur du vice affectant la chose vendue peut résulter du fait qu'il est apparu peu de temps après le transfert de propriété et a perduré ; que, dès lors, en retenant, pour exclure la garantie des vices cachés, qu'aucune des expertises n'avait établi que le vice affectant le système de freinage était antérieur à la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, dès son acquisition par M. F..., le tracteur ait été affecté de problèmes intermittents de freinage que les multiples interventions du vendeur n'aient pu permettre de résoudre, et qu'ils n'aient définitivement disparu qu'à compter du remplacement de la valve de remorque effectuée à la suite de l'expertise contradictoire du 2 mars 2010, n'était pas de nature à établir que le vice avait existé au moment de la vente et n'avait cessé qu'à l'issue de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ancien propriétaire du tracteur attestait n'avoir jamais eu de problème d'embrayage, de boîte de vitesses ou de frein en onze ans d'utilisation de l'engin, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la portée des rapports d'expertise produits aux débats, qu'il n'était pas établi que les dysfonctionnements apparus ultérieurement à la vente trouvaient leur origine dans des défauts antérieurs à celle-ci ; qu'elle a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève, d'une part, que la société a procédé, en 2007 puis en 2009, à des opérations, effectuées dans les règles de l'art, de remplacement des disques, des pistons de frein et des joints que nécessitait leur usure, d'autre part, que la défectuosité du système de freinage trouve son origine dans la défaillance de la valve de la remorque sur laquelle elle n'est pas intervenue ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société ait effectué plusieurs réparations sur le système de freinage, sans qu'aucune ne permette d'établir l'origine de la panne et d'y remédier, n'était pas de nature à établir l'inefficacité de ses interventions et, partant, un manquement à son obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F... dirigées contre la société SAMA au titre des réparations effectuées pour remédier aux dysfonctionnements du système de freinage, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société SAMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la boîte de vitesses : s'il résulte des éléments versés aux débats que sur cette boîte de vitesses, la société Sama est intervenue en novembre 2007 pour remplacer les pignons, les roulements et les « synchros », remplacement inclus dans la facture de mars 2008 d'un montant de 15 548 euros, après réduction commerciale de l'ordre de 5 000 euros (que M. F... dit dans ses écritures avoir acquittée), aucun élément objectif ne permet cependant de retenir et juger que cette boîte de vitesses, réparée certes au bout de 251 heures d'utilisation par M. F..., mais sur un véhicule mis en circulation depuis 1996, ait présenté antérieurement à la vente un quelconque vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; sur le dysfonctionnement du système de freinage : il a été à l'origine de deux expertises ; que la première réalisée en mai 2009 par la société E@2M (sur demande de l'assureur de la société Sama) concluait à une origine fortuite : désordres internes aux distributeurs et présence d'air dans le circuit ; que la seconde réalisée en novembre 2009 par la société BCA Expertises (sur demande de l'assureur de M. F...) excluait tout vice caché, retenant, en raison de l'utilisation faite de l'engin, un phénomène d'usure prématurée des freins arrière et d'usure dans le temps des maîtres-cylindres de frein ; que M. F... se faisait cependant assister en décembre 2009 de son propre expert, le cabinet Delhta Expertises, lequel examinait le tracteur le 29 décembre 2009, le 2 février et le 2 mars 2010 ; que cet expert constatait les deux premières fois que le système de freinage ne fonctionnait effectivement pas, la pédale « s'enfonçait au plancher » faute de pression d'huile, et en mars 2010, après dépose des roues et des trompettes, relevait que de l'air circulait dans le circuit hydraulique, que les disques de freins et les joints des pistons étaient en bon état, déduisait de ses constatations que la perte de pression du circuit de freinage provenait d'une « autre partie du circuit situé entre les maîtres-cylindres avant et les freins arrière » et apprenait seulement du réparateur (garage Claas) que cette fuite d'huile se produisait au niveau de la « valve de la remorque », sur laquelle la société Sama n'était jamais intervenue et qui avait été remplacée à ses frais par le garage Claas lequel attestait de l'efficience ensuite du système de freinage (une valve de frein de remorque est un dispositif qui contrôle le freinage de la remorque en harmonie avec le freinage du tracteur ; elle est habituellement située sur le tracteur et est directement pilotée directement par la pression des freins du tracteur) ; ceci étant encore, il ne ressort nullement de cette « expertise », alors que la preuve en incombe à M. F..., que cette fuite ait été antérieure à la vente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1641 du code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que la vente concerne un véhicule d'occasion intervenue entre un professionnel des engins agricoles et un exploitant forestier ; qu'il s'agit là de deux professions dont les techniques et les apprentissages sont fort différents et le vendeur ne peut donc prétendre que les parties sont spécialisées dans le même secteur professionnel pour solliciter une exclusion de garantie ; que le bon de commande n° 14805 du 14 juin 2007 mentionnait que le matériel d'occasion était vendeur sans garantie particulière ; que cette formule lapidaire, si elle peut concerner des garanties contractuelles, n'a pas pour effet d'exclure le recours de l'acquéreur à la garantie légale des vices cachés ; que plusieurs experts sont intervenus dans ce dossier et leurs constatations sont les suivantes : - la société E@2M a relevé que le défaut de pression hydraulique provenait d'un désordre interne aux distributeurs et qu'une présence d'air dans le circuit ne permettait pas une efficacité optimale ; qu'elle concluait à une origine fortuite des désordres sans aucune relation avec une prestation technique de la société Sama ou un désordre pouvant être qualifié de vice à la vente ; que l'utilisation depuis l'acquisition sur plus de 730 heures écartant complètement cette notion de vice à la vente ; - la société BCA Expertises a relevé que Monsieur F... effectuait des chargements très lourds pouvant détruire les freins du tracteur dont le système de freinage est différent d'un poids-lourd ; elle émettait ainsi les plus extrêmes réserves sur l'utilisation de l'engin ; que pour autant, elle proposait un diagnostic complet sous réserve d'interventions onéreuses sur l'engin ; qu'elle était formelle sur l'absence de malfaçon, de non-façon ou de vice caché en précisant qu'il s'agissait d'un phénomène d'usure prématurée des freins arrière et d'usure dans le temps des maîtres-cylindres de frein ; - le cabinet Delta Expertises constatait en mars 2010 que le problème de freinage était toujours présent (la pédale de frein s'enfonce au plancher) et que les réparations effectuées lors du remplacement des disques, des pistons de frein et de joints de piston et lors de démontages lors des expertises amiables contradictoires n'étaient affectés d'aucune malfaçon ; qu'il estimait que la benne utilisée par l'exploitant était conforme aux caractéristiques du tracteur et qu'au jour de l'expertise les disques de frein étaient en très bon état ; qu'il retenait que la perte de pression du circuit de freinage provenait d'une autre partie du circuit situé entre les maîtres-cylindres et les freins arrière qui n'avait fait l'objet d'aucune intervention ; qu'il concluait que le problème de freinage n'étant pas résolu, il s'agissait d'un vice caché ; que l'expert retient également un vice caché sur la boîte de vitesses ; que cette dernière expertise contredit les précédentes et comprend une mention relative au système de freinage qui est assez énigmatique « d'après les derniers éléments reçus, il semblerait que la cause de la perte de pression hydraulique du système de freinage était consécutive à une fuite de la valve de remorque » ; que l'affirmation selon laquelle le dysfonctionnement des freins n'étant pas résolu implique nécessairement l'existence d'un vice caché est inopérante en ce que la preuve de ce vice n'est pas rapportée et qu'il existe des doutes sur l'utilisation normale du tracteur associé à la benne ; que s'il est indéniable que l'état du tracteur vendu a justifié de nombreuses interventions mécaniques, il n'est pas établi pour autant que les réparations effectuées étaient dues à un vice caché antérieur à la vente d'autant que l'ancien propriétaire atteste n'avoir jamais eu de problème d'embrayage, de boîte de vitesses ou de freins en onze ans d'utilisation de cet engin agricole ; 1./ ALORS QUE le vice caché donne lieu à garantie s'il est antérieur au transfert des risques à l'acheteur, peu important qu'il soit antérieur à la mise en circulation du bien ; que dès lors, en retenant, pour exclure que le vice affectant la boite de vitesse du tracteur, pourtant apparu après seulement 251 heures d'utilisation par son acquéreur, ait trouvé son origine antérieurement à la vente survenue en 2007, que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article1641 du code civil ; 2./ ALORS QUE le caractère antérieur du vice affectant la chose vendue peut résulter du fait qu'il est apparu peu de temps après le transfert de propriété et a perduré ; que dès lors, en retenant, pour exclure la garantie des vices cachés, qu'aucune des expertises n'avait établi que le vice affectant le système de freinage était antérieur à la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, dès son acquisition par M. F..., le tracteur ait été affecté de problèmes intermittents de freinage que les multiples interventions du vendeur n'aient pu permettre de résoudre, et qu'ils n'aient définitivement disparu qu'à compter du remplacement de la valve de remorque effectuée à la suite de l'expertise contradictoire du 2 mars 2010, n'était pas de nature à établir que le vice avait existé au moment de la vente et n'avait cessé qu'à l'issue de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au visa de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en février et mars 2010, l'expert de M. F... constaté que les réparations effectuées par la société Sama sont sans critique, mais qu'elles n'ont cependant pas permis de trouver la cause de la perte d'huile, ce qui engagerait sa responsabilité de plein droit ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société Sama est intervenue sur le système de freinage en novembre 2007 : remplacement des disques et des pistons de frein et des joints de pistons, cette réparation n'ayant jamais été remise en cause puisque résultant d'une usure normale (facture de mars 2008) et en mars 2009 : remplacement des joints de pistons de frein dans le cadre de l'expertise amiable en raison de la présence d'air dans le circuit de freinage ; qu'à cette dernière date, se posait cependant la question de l'opportunité de changer les distributeurs hydrauliques, dont la défectuosité pouvait (peut-être) expliquer la perte de pression d'huile, mais M. F... qui devait financer l'achat de pièces d'occasion n'a pas entendu donner suite et a repris son tracteur qu'il a utilisé jusqu'en novembre 2009 ; qu'en février 2010, il est constaté que la défectuosité du système de freinage ne trouve nullement son origine dans l'intervention de novembre 2007, mais dans une fuite de la valve de la remorque, partie du circuit hydraulique sur laquelle la société Sama au demeurant n'est nullement intervenue mais dont elle a assumé cependant le coût de réparation ; qu'en l'absence de faute contractuelle établie de la société Sama, le jugement doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que Monsieur F... demande la condamnation de la société Sama à lui rembourser les interventions effectuées sur le système de freinage c'est-à-dire la somme de 20 290,08 € TTC correspondant aux travaux infructueux ainsi que la somme de 6 371,15 € TTC, coût estimé par l'expert pour la remise en état et 1 173,09 € de frais de dépannage et d'expertise exposés par les concluants ; qu'il soutient que les garagistes contractent une obligation de résultat lorsqu'ils interviennent sur les véhicules de leurs clients et que du fait que le dysfonctionnement du système n'est pas résolu, cette obligation n'a pas été remplie par la société Sama ; que la facture d'acquisition du véhicule date du 24 juillet 2007, la facture de réparation du système de freinage pour un montant de 15 548 € date du 12 mars 2008 soit quatre mois plus tard, le devis correspondant datant du 23 novembre 2007 ; qu'après cette réparation, la société Sama a facturé le démontage du tracteur pour l'expertise pour un montant de 4 710,69 € (facture n° CA060011/R) et une intervention sur le frein de benne pour 661,39 € (facture n° CA060012/R) dont le remboursement est réclamé ; qu'après la réparation du système de freinage facturée le 12 mars 2008, le matériel a été examiné dans le cadre de l'expertise amiable et BCA Expertises a constaté après démontage le 5 mai 2009 l'état normal des plateaux et freins arrière ; que l'expert amiable a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle défaillance du système de freinage pouvant provenir d'une usure prématurée des freins arrière et d'autre part d'une déficience des maîtres-cylindres de freins ; qu'il concluait qu'il ne s'agissait ni de malfaçon, ni de non-façon ni de vice caché et qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'exercer un recours quelconque contre le vendeur ; que la société E@2M qui assistait la société Sama à l'expertise amiable concluait que l'origine des désordres ne pouvait pas être mise en relation avec une quelconque prestation technique de la société Sama ; que le Cabinet Delta automobile qui a examiné le tracteur le 2 février 2010 et a constaté : l'absence de fuite d'huile sur l'extérieur de l'essieu arrière, que les disques de frein étaient en très bon état, que les pistons de freins étaient en bon état, que les joints de pistons du côté gauche étaient étanches, que la dépose des joints du piston droit et la dépose du piston droit ne révélaient aucune anomalie particulière, que les joints d'étanchéité ne présentaient aucune fissure ou altération ; qu'il a également estimé que la perte de pression du circuit de freinage provenait d'une autre partie du circuit situé entre les maîtres-cylindres avant et les freins arrière et a constaté que cette partie du circuit de freinage n'avait pas fait l'objet d'une intervention ; qu'il a constaté que les réparations effectuées lors du replacement des disques, des pistons de frein et de joints et lors des démontages lors des expertises amiables contradictoires n'étaient affectées d'aucune malfaçon ; qu'il fut par ailleurs constater que Monsieur F... a continué à se servir du véhicule puisque les pannes apparaissaient par intermittence, le 1er avril 2010, la société E@2M indiquait au cabinet Delta Expertises que le tracteur de Monsieur F... freinait correctement, qu'une fuite externe à la valve de la remorque avait été constatée et que cette pièce n'avait jamais été remplacée par la société Sama ; que ces éléments suffisent à rejeter la demande de Monsieur F... au titre de la responsabilité contractuelle de la société sama qui a correctement exécuté ses obligations ; 1./ ALORS QU'il pèse sur les garagistes qui prennent en charge la réparation d'un véhicule une obligation de résultat ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle imputable à la société Sama, que la défectuosité du système de freinage ne trouvait pas son origine dans son intervention de 2007 sur le véhicule de M. F..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'elle ait effectué, depuis l'apparition des troubles, de nombreuses réparations sur le système de freinage, pour un coût total de 20 920,08 €, sans qu'aucune ne permette d'établir l'origine de la panne et d'y remédier, panne dont l'origine n'a finalement été établie qu'en 2010 grâce à l'expertise confiée par M. F... au cabinet Delta Expertises, n'était pas de nature à établir l'inefficacité de ses interventions et, partant, un manquement à son obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2./ ALORS QUE le fait de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle supprime tout lien de causalité entre la faute du défendeur et le préjudice ; que dès lors, en retenant, pour exclure toute faute contractuelle imputable à la société Sama, qu'en mars 2009, alors que se posait la question de l'opportunité de changer les distributeurs hydrauliques dont la défectuosité aurait pu expliquer les problèmes de freinage, M. F..., qui devait financer l'achat des pièces de remplacement, n'avait pas donné suite, tout en constatant que la défectuosité du système de freinage trouvait son origine dans une tout autre pièce, la valve de la remorque, ce dont il résultait que les travaux refusés par M. F... auraient été inutiles et que son refus de les exécuter ne présentait pas de lien de causalité avec la persistance du vice affectant le système de freinage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101280
Données disponibles
- Texte intégral