Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101282
- Date
- 16 novembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-11.667), que M. N... a confié la défense de ses intérêts à M. L..., avocat associé de la SCP [...] (la SCP), à l'occasion du litige l'opposant à l'assureur des locaux, détruits en totalité par un incendie survenu en 1983, dans lesquels il exploitait une discothèque ; que, par un arrêt irrévocable du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Nîmes a évalué son préjudice professionnel à une somme nettement inférieure à sa demande ; que, reprochant à son avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant d'attirer son attention sur la nécessité de produire ses déclarations de revenus pour obtenir une meilleure évaluation de ce préjudice, M. N... l'a assigné, ainsi que la SCP, en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus in solidum par l'avocat et la SCP ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° B 15-25.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... L..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L... et de la société [...] , l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-11.667), que M. N... a confié la défense de ses intérêts à M. L..., avocat associé de la SCP [...] (la SCP), à l'occasion du litige l'opposant à l'assureur des locaux, détruits en totalité par un incendie survenu en 1983, dans lesquels il exploitait une discothèque ; que, par un arrêt irrévocable du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Nîmes a évalué son préjudice professionnel à une somme nettement inférieure à sa demande ; que, reprochant à son avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant d'attirer son attention sur la nécessité de produire ses déclarations de revenus pour obtenir une meilleure évaluation de ce préjudice, M. N... l'a assigné, ainsi que la SCP, en indemnisation ; Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus in solidum par l'avocat et la SCP ; Attendu qu'ayant énoncé que, si la cour d'appel de Nîmes avait eu connaissance des éléments lui permettant d'apprécier la situation fiscale de M. N..., elle en aurait tenu compte, l'arrêt relève que celle-ci aurait pu constater, soit qu'il n'existait pas de bénéfice d'intérêts substantiels produits par les fonds perçus par lui, dès lors qu'aucun revenu de placements ne ressortait des déclarations de revenus de M. N..., soit que cette affirmation n'était pas crédible, compte tenu de l'importance des indemnités versées et qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un élément décisif de son raisonnement l'ayant conduit à fixer le montant de l'indemnisation en considération d'un possible placement, sans égard pour la réalisation concrète de celui-ci ; qu'il retient, toutefois, qu'il n'est pas possible d'exclure une majoration de la somme allouée dans l'hypothèse d'une production de ces documents, dont la cour d'appel avait souligné l'intérêt ; que, de ces énonciations et appréciations, sans dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs contradictoires ou hypothétiques, a pu déduire que, par la faute de son avocat, M. N... avait perdu une chance d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice professionnel, dont elle a souverainement fixé la réparation, sans encourir le grief de la quatrième branche, qui est inopérant, dès lors que les rentes et pensions servies par la Caisse Organic Provence sont fixées selon des critères différents de ceux retenus par les juridictions pour évaluer le préjudice professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 20.000 euros le montant des dommages et intérêts dus, in solidum par Maître L... et la SCP [...], au profit de M. N... en indemnisation du préjudice consécutif à la faute commise par Me L... à son égard, AUX MOTIFS PROPRES qu'en l'espèce, il s'agit de pièces qui n'étaient pas jugées décisives par M. N... ; et que c'est bien la difficulté : Me L... ne l'a pas informé nettement qu'elles pouvaient avoir de l'importance ; que l'avocat n'a donc pas correctement rempli son obligation d'information et de conseil ; que sa faute est avérée, et l'immixtion de M. N... dans les aspects juridiques de sa défense, comme le contre-coup pour le cabinet de ses angoisses, ne sont pas propres à l'exonérer ; que Le risque lié à ce défaut de production des pièces en question s'est réalisé ;que la cour d'appel de Nîmes a ainsi motivé sa décision : « Sur le préjudice professionnel : que devant le tribunal de grande instance de Tarascon, M. N... avait sollicité au titre de 'la perte de revenus de son entreprise' la somme de 3 650 000 Frs;Qu'il a, au titre du préjudice professionnel, demandé dans ses conclusions du 2 décembre 1999 une somme de 38 812 894,90 Frs, somme qui a été portée à 55 632 491,64 Frs dans ses conclusions récapitulatives ;[...] Que l'évaluation du préjudice dépend non seulement des ressources de l'intéressé avant l'incapacité mais aussi des répercussions pécuniaires et de perte de situation après l'incapacité ; Attendu que le médecin expert a estimé que les affections médicales entraînaient pour M. N... une incapacité de travail totale, absolue et définitive ; Que si les préjudices patrimoniaux et commerciaux déjà réparés sont distincts du préjudice professionnel il demeure que les fonds reçus pourraient permettre à M. N... d'investir au besoin sous la forme sociale dans d'autres activités ou de tirer bénéfice d'intérêts substantiels étant observé que l'intéressé n'a pas été placé sous tutelle ou curatelle et qu'il a ainsi la libre disposition de ses ressources ; Attendu qu'en outre aucune indication ne permet d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de M. N... ; Attendu en conséquence qu'au vu de ces éléments il y a lieu d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'en raison de l'incapacité de travail le préjudice professionnel est établi et de limiter à 1 000 000 Frs l'indemnité allouée à ce titre à M. N....' ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, car 'la compagnie d'assurances avait fait observer dans ses écritures que M. N... ne versait pas aux débats ses déclarations de revenus' et pour le surplus, au visa de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il est donc judiciairement admis que les fonds reçus 'pourraient' permettre à M. N... d'investir, au besoin sous la forme sociale, dans d'autres activités ou de tirer bénéfice d'intérêts substantiels et que le fait 'qu'aucune indication ne permet d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de M. N...' est un facteur pertinent d'examen pour 'limiter à 1 000 000 Frs l'indemnité allouée' au titre du préjudice professionnel ; que si donc, la cour d'appel de Nîmes avait eu connaissance d'éléments lui permettant 'd'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de M. N...', elle en aurait tenu compte ; qu'elle n'a pas 'stigmatisé' les variations du montant de ces demandes, comme le disent les conclusions d'appel des intimés ; elle en a pris acte, sans autre commentaire ; qu'elle n'a pas jugé, comme le soutient M. N..., que 'le préjudice professionnel lié à son préjudice corporel se montait à la somme de 55 632 491 Frs pour avoir condamné la compagnie d'assurances à verser à la Caisse Organic la somme de 563 487,33 francs en remboursement des arrérages échus du 1er janvier 1987 jusqu'au premier trimestre 2000 dans le cadre de l'indemnisation de M. N...' ; elle a fixé le préjudice professionnel à un million d'euros, sans approuver le quantum de la demande de M. N... avant de la réduire à ce montant ; puis, elle a tenu compte du recours de la Caisse ; que les parties ne peuvent déduire de ces motifs que la cour d'appel a estimé que le quantum de la demande n'était pas sérieux ou au contraire, qu'il était pleinement justifié mais devait être limité, compte tenu de l'incertitude sur 'la situation fiscale' ; que d'autres éléments de l'arrêt sont à prendre en considération : - la cour d'appel était saisie de conclusions détaillant le préjudice prétendu qui, reposant sur une perte de bénéfice net de 1 388 427 francs en 1986, en proposaient la revalorisation année par année jusqu'en 2000 - au prorata pour cette dernière année - et parvenaient, par addition, à une somme de 44 948 877,41 francs, avant de procéder à une capitalisation de rente jusqu'aux soixante-cinq ans de la victime et de chiffrer ainsi la demande à la somme de 55 632 491 francs, - elle a rejeté la demande à hauteur de plus de 54 millions, sans prendre position sur ce calcul, - dans la thèse de M. N..., elle aurait donc considéré que, dans le doute, il fallait considérer que les revenus nets des placements auraient couvert cette différence, - or, la cour d'appel note que M. N... est né [...] , que l'expert l'a examiné en 1988 et 1995, que, lors du dernier examen son état s'était considérablement aggravé et qu'il présentait une psychose chronique et un état dépressif, l'aggravation s'étant manifestée en 1993, - elle ne précise pas la date de consolidation, mais il se déduit de ces éléments que celle-ci est intervenue au plus tôt en 1993, lorsque M. N... était âgé de 51 ou 52 ans, - la cour d'appel était saisie de conclusions de la compagnie d'assurances affirmant que le rendement annuel des indemnités aurait été de 1 750 000 francs par an, - pour compenser un préjudice de 54 millions environ, elle aurait donc considéré, puisqu'elle n'indique pas qu'il faudrait tenir compte des intérêts composés, que ce rendement était sûr et net sur environ trente ans, - cela ne se peut, puisque M. N... n'était séparé de son soixante-cinquième anniversaire, qu'il citait lui-même comme point final de l'indemnisation, que par 13 ou 14 ans à la seule date citée par la cour d'appel, soit 1993 ; que de tout ce qui précède, il se déduit que la cour d'appel n'a admis, ni les bases de calcul proposées par M. N..., dont elle ne fait pas même état, ni le rendement effectif des indemnités dans les termes suggérés par la compagnie d'assurance, puisqu'il n'est pas de rapport entre leur montant sur trente ans et la période à indemniser ; que ce n'est donc pas en considération d'un préjudice prouvé et chiffré, mais partiellement compensé, qu'elle s'est prononcée ; que si elle avait connu les déclarations de revenus produites à présent, elle aurait lu, selon les termes des conclusions d'appel actuelles de M. N... : 1988 : 0, 1989 : 6 648 francs, 1990 : 0, 1991 : 0, 1992 : 0, 1993 : 15 479 francs, 1994 : 0, 1995 : 8 971 francs, 1996 : 33 956 francs, 1997 : 108 259 francs, 1998 : 25 652 francs, 1999 : 10 150 francs, 2000 : 20 118 francs ; qu'elle aurait constaté, soit qu'il n'existait pas 'd'intérêts substantiels' des sommes déjà reçues, dès lors qu'aucun revenu des placements en question ne ressortait de ces déclarations de revenus, soit que cette affirmation n'était pas crédible, compte tenu de l'importance des indemnités déjà versées ; mais, quoiqu'il en soit, et comme l'a déjà relevé le tribunal, il ne s'agissait pas d'un élément décisif de son raisonnement ; que la cour d'appel a dit, en effet, que les fonds reçus 'pourraient' permettre à M. N... d'investir dans d'autres activités ou de tirer bénéfice d'intérêts substantiels et non que cela était déjà fait ; que la production de pièces lui démontrant que tel n'était pas le cas à la date à laquelle elle statuait n'aurait donc pas fondamentalement modifié cette approche ; que puisqu'elle entendait indemniser le préjudice professionnel depuis 1993, qui est la seule date qu'elle cite, en précisant que 'l'évaluation du préjudice dépend non seulement des ressources de l'intéressé avant l'incapacité, mais aussi des répercussions pécuniaires et de perte de situation après l'incapacité', la cour d'appel aurait donc constaté que pour les sept années déjà écoulées au moment où elle statuait, les indemnités n'avaient pas été investies, ou qu'elles n'avaient pas produit de revenus importants ; que cela ne modifiait pas l'idée qu'elles 'pourraient' être ; qu'il ne peut donc être retenu qu'au vu de ces pièces, la cour d'appel aurait fixé l'indemnisation à une somme de cinquante-cinq millions, qui est sans aucune mesure avec celle d'un million, qu'elle a retenue ; que tout au plus aurait-elle majorée cette dernière ; que ce n'est pas même certain car, compte tenu de sa motivation qui ne fait aucune place aux éléments chiffrés qui lui étaient soumis, il est plus probable qu'elle n'aurait rien changé à son évaluation, mais seulement ajouté à sa motivation qu'il importait peu que M. N... n'ait pas concrètement procédé à des investissements ou placements ; mais que la cour d'appel disant que l'absence d'éléments lui permettant 'd'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de M. N...' revêt une importance, il ne peut être exclu qu'elle aurait procédé à une majoration ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. N... a perdu une faible chance de voir l'indemnité pour préjudice professionnel fixé à un montant un peu supérieur à un million ; que ce préjudice ténu est fixé à 20 000 euros. 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon a considéré que pour la cour d'appel de Nîmes « le fait qu'aucune indication ne permet d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de M. N... est un facteur pertinent d'examen pour limiter à 1.000.000 Frs l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel », que « si la cour d'appel de Nîmes avait eu connaissance d'éléments lui permettant d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de M. N..., elle en aurait tenu compte » (arrêt attaqué p. 9) et que l'absence d'éléments permettant à la cour d'appel de Nîmes d'apprécier la situation fiscale de M. N... « revêt une importance » (arrêt attaqué p. 11) ; qu'en affirmant cependant ensuite qu' « il ne s'agit pas d'un élément décisif (du) raisonnement » de la cour d'appel de Nîmes et que même si les éléments précités avaient été produits, « il est plus probable (que cette dernière) n'aurait rien changé à son évaluation », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nîmes avait expressément affirmé dans son arrêt du 19 novembre 2000 que « si les préjudices patrimoniaux et commerciaux déjà réparés sont distincts du préjudice professionnel, il demeure que les fonds reçus pourraient permettre à monsieur N... d'investir au besoin sous la forme sociale dans d'autres activités ou de tirer le bénéfice d'intérêts substantiels », puis retenu « qu'aucune indication ne permet d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de monsieur N... » et « qu'en conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu ( ) de limiter à 1 000 000 de francs l'indemnité » ; que c'était donc bien à défaut d'avoir connaissance de la situation fiscale précise de M. N... que la cour d'appel de Nîmes avait déclaré « limiter » le montant de l'indemnité à hauteur de 1.000.000 francs ; qu'en affirmant que la cour d'appel de Nîmes avait retenu que les sommes « pourraient » être réinvesties de sorte « qu'il importait peu » dans le raisonnement de cette cour d'appel « que M. N... n'ait pas concrètement procédé à des investissements ou placements », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 novembre 2000 et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a expressément constaté que les déclarations de revenus de M. N..., si elles avaient été produites, auraient établi qu'« aucun revenu des placements en question ne ressortait de ces déclarations de revenus » ; qu'en affirmant néanmoins que la cour d'appel de Nîmes aurait constaté « soit qu'il n'existait pas d'intérêts substantiels », « soit que cette affirmation n'était pas crédible, compte tenu de l'importance des indemnités déjà versées », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge qui statue sur la responsabilité d'un avocat engagée à raison de la faute commise dans la conduite d'un précédent procès doit seulement reconstituer la discussion qui aurait pu s'instaurer en l'absence de cette faute ; que pour évaluer la chance de gagner le procès perdue par la victime de la faute, il ne saurait en revanche corriger les bases du raisonnement tenu par le précédent juge ; qu'en l'espèce, pour établir que la cour d'appel de Nîmes avait bien évalué à la somme de 55.632.491,64 francs la valeur de son préjudice professionnel correspondant à son incapacité définitive de travail sur la période du 1er janvier 1987 (date de l'invalidité) au 12 octobre 2006 (âge normal de départ à la retraite), M. N... soulignait que la Caisse Organic Provence avait calculé le montant de la rente et du capital rachat de la rente, qui étaient l'objet de son recours formé contre la compagnie d'assurances, sur la base d'un préjudice professionnel de 55.632.491,64 F (cf. conclusions de la Caisse Organic Provence déposées devant la cour d'appel de Nîmes, p. 3 et suivantes) ; qu'il ajoutait que la cour d'appel de Nîmes avait forfaitairement limité le montant de ce préjudice en raison de l'absence de production des pièces fiscales par son propre conseil en accueillant, d'une part, intégralement le recours de la Caisse évalué sur la base d'un préjudice professionnel de 55.632.491,64 Frs puis en retenant, d'autre part, qu'à défaut d'indication lui permettant « d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de monsieur N... », il y avait lieu en conséquence « au vu de ces éléments ( ) de limiter à 1 000 000 de francs l'indemnité » allouée au titre du préjudice professionnel ; qu'en affirmant, d'une part, qu'un rendement sûr et net de 1.750.000 francs par an sur trente ans aurait été nécessaire pour compenser un préjudice professionnel de 54 millions de francs et, d'autre part, que la période d'indemnisation ne s'étendait que sur 13 ou 14 ans, pour en déduire qu'il n'était pas possible que la cour d'appel de Nîmes ait évalué à 54 millions de francs le montant du préjudice professionnel, lorsqu'elle devait seulement s'interroger sur le point de savoir si cette cour d'appel, en accueillant intégralement les prétentions de la Caisse Organic Provence, n'avait pas nécessairement avalisé les méthodes de calcul retenues par cette dernière qui avait raisonné sur la base d'un préjudice professionnel de 55.632.491,64 F et minoré forfaitairement ce montant sans pouvoir remettre en cause l'appréciation forfaitaire par cette juridiction de l'incidence d'un éventuel investissement des sommes déjà allouées à M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS en outre QUE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes a expressément retenu que la créance de recours de la Caisse Organic Provence avait pris naissance « le 17 février 1987 soit à compter de l'invalidité reconnue de Monsieur N... » (arrêt p. 12) ; qu'en affirmant que la seule date de point de départ de l'indemnisation citée par la cour d'appel était celle de 1993, pour déterminer en conséquence le préjudice professionnel tel qu'il avait été évalué par la cour d'appel de Nîmes, lorsque cette dernière avait fixé le point de départ de l'invalidité de M. N... à une date antérieure, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 septembre 2000 et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1351 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101282
Données disponibles
- Texte intégral