Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101344
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 89 354 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 30 mars 2010, M. F... a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis ; qu'à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal et prescrire la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement, à la demande de M. F... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1344 F-D Pourvoi n° A 15-25.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne CEPAC anciennement dénommée caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... F..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... X..., domicilié [...] , 3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... et de la société [...] , l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, devenue la Caisse d'épargne CEPAC (la banque), de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen proposé à l'appui de son pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 30 mars 2010, M. F... a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis ; qu'à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal et prescrire la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement, à la demande de M. F... ; Qu'en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse actuellement dénommée caisse d'épargne CEPAC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt et prescrit la mainlevée du commandement de payer ; AUX MOTIFS QUE : « « 1° la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE demande à ce que soit écarté des débats le rapport établi par M. D... produit par M. F... à raison de son caractère non contradictoire ; que, cependant, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit tenir compte des moyens, des explications et des documents produits par les parties à la seule condition que celles-ci aient été à même d'en débattre contradictoirement ; que le rapport communiqué par M. F..., qui n'a pas le caractère d'une expertise judiciaire, a été communiqué à la banque et soumis à la libre discussion des parties et, ainsi, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE a pu en apprécier la teneur et en contester les conclusions ; que cette seule circonstance suffit à rendre irrecevable ce document ; 2° que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE fait valoir que l'ordre de paiement donné par M. F... à son notaire à hauteur d'un montant de 320.000 € emporte acquiescement à la dette et renonciation, de sa part, à la contester ; que, cependant, en donnant à son notaire l'ordre de procéder au remboursement du prêt, M. F... a seulement consenti au règlement d'une dette dont il reconnaît le principe afin de ne pas être contraint sous pression à s'exécuter par les voies de droit et au prix de la vente forcée de son bien immobilier ; qu'il ne s'évince pas de ce paiement qu'il ait aussi entendu abandonner son droit d contester l'étendue de la dette à travers son mode de calcul et l'exactitude du taux d'intérêt appliqué, lequel, du reste, est soumis à la réglementation protectrice du code de la consommation favorable aux intérêts des usagers ; que M. F... ne critique pas la motivation du premier juge tenant au caractère certain, exprès et non équivoque que doit revêtir la renonciation à un droit, fût-elle tacite, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le simple paiement ne suffisait pas à la sous-entendre ; 3° qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers publics ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à l'a conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre premier du cours présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. » ; qu'aux termes de l'annexe d de l'article R. 313-1 du code de la consommation : « le calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivant est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ; que M. F... produit aux débats un rapport d'analyse financière établi par M. M... D..., expert en analyse mathématique et financière auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, dont il ressort que les frais liés à la garantie hypothécaire du prêt n'ont pas été intégrés par la CAISSE D'EPARGNE dans le calcul du TEG ; que ces frais sont d'un montant de 1.306 € et étaient déterminables au miment où l'acte authentique a été dressé ; qu'en intégrant cette somme de 1.306 € dans le calcul du TEG, le TEG réel s'élève à 5,15 % contre 5,10 % celui mentionné à l'acte ; que la banque, qui ne discute pas ce fait, soutient que l'erreur qui en résulte se situe cependant dans la fourchette de tolérance admissible d'une décimale dont il est fait état à l'annexe d de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que la question posée est par conséquent celle du seuil d'inexactitude à partir duquel le TEG doit être sanctionné par l'annulation de la convention d'intérêts conventionnels avec pour conséquence l'application du taux d'intérêt légal en ses lieu et place ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation répond à cette question en précisant que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ; qu'en l'espèce, le taux qui figure dans l'acte authentique est de 5,10 %, soit un chiffre d'un degré de précision de deux décimales après la virgule ; que les calculs effectués par M. D... portent ce taux à 5,15 % après comptabilisation des frais de garantie omis ; que la banque ne contredit pas cette analyse en se prévalant d'un prix documenté contraire ou simplement différent si bien qu'il y a lieu de tenir cette valeur pour exacte comme effectuée par un spécialiste reconnu en la matière ; que la réponse à la question sur le niveau de l'erreur admissible au centre du débat est donnée par le deuxième alinéa de l'annexe d de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que celui-ci précise que lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle veut que ce chiffre soit augmenté de 1 lorsqu'il est suivi d'une décimale supérieure ou égale à 5 ; que cette dernière disposition est illustrée par des exemples fournis par l'annexe du décret numéro 2002-928 du 10 juin 2002 ; qu'il ressort des nombreux exemples présentés dans cette annexe, que le prêteur doit choisir, avec un minimum d'une décimale après la virgule, le taux appliqué au prêt ; que dans le cas d'espèce, la CAISSE D'EPARGNE a retenu cette valeur à 5,10 %, soit avec une précision de deux décimales après la virgule ; qu'en appliquant les dispositions relatives à l'arrondi de l'annexe d du deuxième alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, alors que le taux réellement appliqué par la banque ressort à 5,15 %, le taux affiché par celle-ci aurait dû s'établir à 5,20 % ; qu'en effet, la deuxième décimale après la virgule étant de 5, celle qui la précédait devait être augmentée de 1 et être ainsi portée à 2, le taux d'intérêt appliqué ressortant à 5,20 % puisqu'il était réellement de 5,15 % et que la règle de l'arrondi imposait de le fixer à 5,20 % ; qu'en tout état de cause, la banque, en choisissant le taux d'intérêt appliqué avec un degré de précision de deux décimales après la virgule, répond encore de l'inexactitude de cette deuxième décimale de 0,00 alors qu'elle devait être de 0,05, l'erreur étant, dans ce cas, de cinq décimales ; que l'erreur dans le calcul du TEG est par conséquent au moins égale à une décimale, que l'on prenne pour référence la première décimale ou la deuxième décimale après la virgule, d sorte que cette erreur se situe au-delà du seuil admissible justifiant l'annulation du TEG, ceci ayant pour conséquence sa substitution par le taux légal, les intérêts majorés du taux légal n'ayant pas vocation à s'appliquer en présence d'un taux conventionnel inexact, le juge pouvant, en effet, aux termes de l'article R. 313-3 du code de la consommation, exonérer en toutes circonstances le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant, surtout et spécialement lorsque le taux conventionnel pratiqué par la banque se révèle inexact au détriment de l'emprunteur ; que par ailleurs, le taux de période du TEG retenu par la banque d'une année dite « lombarde » de 360 jours méconnaît la règle d'ordre public posée par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation d'un taux devant être calculé sur la base d'une année civile de 365 jours règle à laquelle il ne peut être dérogé par convention nouée entre les parties ; qu'à cet autre titre, le TEG tel que mentionné à l'acte notarié pour une valeur de « 5,10 % l'an », alors qu'il a été calculé par la banque sur 360 jours, est erroné ; que le jugement sera confirmé de ce chef, l'annulation du taux d'intérêt conventionnel et son remplacement par le taux d'intérêt légal entraînant remboursement par la banque des sommes indûment prélevées pour un montant, selon le décompte non contesté de M. F..., de 49.640,56 € ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE à restituer à M. F... cette somme et en ce qu'il a ordonné la mainlevée et la radiation d'un commandement de saisie immobilière dépourvu d'objet, la créance de M. F... à l'encontre de la banque excédant celle revendiquée par cette dernière à son égard ; 4° que M. F... sera débouté de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la banque qui a normalement engagé la procédure de saisie immobilière après que plusieurs mensualités n'aient pas été réglées par l'emprunteur entre avril et septembre 2012, les paiements postérieurs effectués par ce dernier pour régulariser la situation, intervenus tardivement en août et septembre 2014 et qui se sont révélés, après coup, suffisants à éteindre la dette une fois recalculée, n'étant pas de nature à caractériser la faute de la banque qui a agi, on l'a fait, dans le respect des procédures applicables ainsi que l'a rappelé le premier juge dont le jugement sera confirmé de ce chef ; 5° que les autres dispositions du jugement seront confirmées à l'exception de la charge des dépens qui seront intégralement supportés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE qui succombe à l'action ; 6° que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE a appelé en déclaration d'arrêt commun le notaire rédacteur de l'acte authentique de prêt et la société notariale à laquelle il appartient sans toutefois formaliser de demande à leur encontre ; qu'en pareil cas, l'article 555 du code de procédure civile prévoit que cet appel en cause ne peut être envisagé que lorsque l'évolution du litige l'implique ; qu'or, la circonstance que le TEG ait été erroné dans l'acte établi par le notaire était une donnée préexistante au litige, connue des parties, et dont la prise en considération n'est pas apparue à la seule faveur du prononcé du jugement de première instance ; que cet appel en déclaration d'arrêt commun qui n'est pas justifié par l'évolution du litige sera rejeté » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la saisie immobilière est poursuivie en vertu d'un acte notarié de vente reçu le 30 mars 2010 par Me K... X..., notaire associé à Marseille, contenant prêt par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE à M. F... de la somme de 263.800 € sur une durée de 300 mois, consenti pour l'acquisition de l'appartement constituant le lot n° 28 dans l'ensemble immobilier en copropriété de l'appartement constituant le lot n° 28 dans l'ensemble immobilier en copropriété [...] , ayant donné lieu à inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; que la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer et, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ; que le seul fait pour le débiteur faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière de donner un ordre de paiement au créancier poursuivant la vente ne peut caractériser une renonciation tacite à opposer au créancier la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au visa de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; que l'article 16 du code de procédure civile n'interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que le rapport d'analyse financière de M. D... ayant été soumis à la libre discussion des parties n'a donc pas été écarté des débats ; que sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, cette demande est formée sur le fondement des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; que l'acte notarié de prêt contient au paragraphe intitulé « CONDITIONS DE L'EMPRUNT » les conditions particulières du prêt réalisé aux conditions suivantes : - taux d'intérêt : 4,70 %, - frais de dossier : 300 €, - Taux Effectif Global : 5,10 %, - frais de garantie : , - coût total sans assurance/accessoires : 193.635,92, - coût total avec assurance/accessoires : 213.720,92, - taux de période : 0,43 % ; qu'au titre des garanties, l'acte prévoit au bénéfice du prêteur l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; que les frais notariés et les frais liés aux garanties, qui sont déterminables au jour de la signature de l'acte notarié de prêt, doivent être inclus dans le calcul du TEG ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de prêt mentionne un TEG irrégulier puisque son calcul ne prend pas en compte les frais d'inscription des garanties à hauteur de 1.306 €, ce qui n'est pas contesté ; que les frais d'inscription des garanties n'ayant pas été inclus dans le TEG, celui-ci est nécessairement erroné comme le soutient à juste titre M. F... ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 invoqué par le prêteur, qui concernait une estimation erronée des frais d'acte prise en compte dans le calcul du TEG n'est donc pas applicable en l'espèce ; qu'en tenant compte des frais d'inscription, le TEG s'établit à 5,15 % au lieu de 5,10 %, ainsi que cela résulte des calculs comparatifs effectués par m ; D... versés aux débats par M. F..., que le poursuivant se borne à contester sans fournir le moindre élément de calcul pour étayer sa contestation ; qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la sanction de la mention d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, qui entraîne la substitution du taux légal au taux contractuel ; qu'il convient dès lors de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte de prêt du 30 mars 2010, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés, et de dire que cette nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal au taux contractuel à compter de la date du prêt ; que le commandement valant saisie a été délivré pour avoir paiement de la somme de 316.652,85 € en principal, intérêts, indemnité d'exigibilité et accessoires selon décompte arrêté au septembre 2013 ; que deux règlements ont été effectués par M. F... en cours de procédure de saisie, à hauteur de 288.106,43 € en août 2014, et à hauteur de 31.893,54 € le 2 septembre 2014 ; qu'au 10 octobre 2014, le décompte actualisé produit par le poursuivant faisait état d'une créance de 19.031,50 € ; que selon le décompte établi par M. F... comportant application du taux légal depuis la date du prêt, la CEPAC se trouve débitrice envers M. F... de la somme de 49.640,56 € ; que ce décompte n'est pas contesté, excepté sur le point précis de la majoration de trois points du taux du prêt contractuellement prévue en cas de retard de paiement, laquelle ne saurait évidemment recevoir application en cas d'application de la sanction de substitution du taux d'intérêt légal ; qu'il convient en conséquence de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE de ses demandes, d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie, et de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE à restituer à M. F... ladite somme de 49.640,56 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que sur la demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE pour procédure abusive, aucune précipitation ni intention de nuire ne peuvent être reprochées à la Caisse d'Epargne qui, alors que la déchéance du terme a été prononcée le 3 octobre 2012 en suite d'échéances impayées pour la période du 5/04/2012 au 5/09/2012, n'a diligenté la procédure de saisie immobilière que le 4 février 2014, laissant ainsi un temps plus que suffisant à M. F... pour régulariser sa situation relativement au prêt immobilier consenti, et à défaut de régularisation intervenue, la Banque tenue à des obligations strictes de par les dispositions impératives de l'article L. 333-4 du code de la consommation et de l'arrêté du 26 octobre 2010, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir levé l'inscription au FICP en dépit des demandes réitérées de M. F..., la radiation du fichier des incidents de paiement ne pouvant intervenir que sur réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement de crédit en application de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; qu'en l'absence de faute établie de la Caisse d'Epargne, la demande de M. F... en réparation du préjudice résultant de la procédure de saisie immobilière et de son inscription au FICP est rejetée ; que sur les autres demandes, il convient ainsi que le sollicite M. F... de constater que le maintien de l'inscription au FICP n'a plus lieu d'être ; qu'il sera alloué à M. F... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS 1/ QUE : si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour déclarer erroné le calcul du TEG, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport d'expertise établi par monsieur M... D... à la demande exclusive de monsieur F... et sans aucune intervention de la Caisse d'Epargne dont la participation n'a pas été sollicitée ; qu'en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE : la Caisse d'Epargne contestait expressément que les frais liés à la garantie hypothécaire eussent été omis dans le calcul du TEG figurant dans l'offre et le contrat de prêt ; qu'en relevant pourtant que la Caisse d'Epargne ne discutait pas la non-intégration des frais relatifs à la garantie hypothécaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et a violé par là-même l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 3/ QUE : l'établissement bancaire choisit librement le degré de précision mathématique avec lequel exprimer le TEG, dès lors qu'il place au moins une décimale après la virgule ; que, pour retenir l'inexactitude du TEG figurant dans l'offre et le contrat de prêt, la cour d'appel a énoncé qu'étant donné que le TEG réellement pratiqué s'élevait à 5,15 %, la Caisse d'Epargne aurait dû mentionner un taux de 5,20 % en vertu des obligations découlant de la règle de l'arrondi ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'établissement bancaire n'est pas tenu d'arrondir le résultat du calcul du TEG, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; ALORS 4/ QUE : l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat est supérieure ou égale à 0,1 % ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et en ordonnant la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, quand la différence entre le TEG prétendument réel et le TEG mentionné au contrat s'élevait à 0,05 % (5,15 – 5,10) et était donc inférieure à 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; ALORS 5/ QUE : l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat est supérieure ou égale à 0,1 %, peu important à cet égard que l'inexactitude provienne d'une estimation erronée de frais intégrés ou de la nonintégration de frais qui auraient dû l'être ; qu'en retenant pourtant, pour annuler la stipulation d'intérêt conventionnel et lui substituer le taux de l'intérêt légal, que la règle relative au seuil d'inexactitude admissible s'appliquait seulement si des sommes intégrées dans le calcul du TEG étaient erronées et non si des frais à y intégrer étaient radicalement omis, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; ALORS 6/ QUE : le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt et prescrit la mainlevée du commandement de payer ; AUX MOTIFS QUE : « Par ailleurs, le taux de période du TEG retenu par la banque d'une année dite « lombarde » de 360 jours méconnaît la règle d'ordre public posée par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation d'un taux devant être calculé sur la base d'une année civile de 365 jours, règle à laquelle il ne peut être dérogé par convention nouée entre les parties. A cet autre titre, le TEG tel que mentionné à l'acte notarié pour une valeur de « 5,10 % l'an », alors qu'il a été calculé par la banque sur 360 jours, est erroné » ; ALORS 1/ QUE : le taux effectif global d'un crédit immobilier est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; que la Caisse d'Epargne faisait précisément valoir que ce rapport demeurait identique, que le calcul soit effectué par référence à l'année lombarde ou à l'année civile, dans la mesure où, si le dénominateur était porté de 365 à 360 jours, le numérateur évoluait, en vertu de l'acte de prêt, dans la même proportion du mois normalisé de 30,41666 jours à un mois de 30 jours, de sorte que le rapport demeurait constant (30,41666 / 365 = 30 / 360) ; que la Caisse d'Epargne démontrait ainsi que la référence à l'année lombarde ne faussait en rien le calcul du TEG ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE : l'offre de prêt telle qu'acceptée par monsieur F... stipulait que les intérêts étaient « calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'en retenant de cette stipulation seulement la durée de l'année s'élevant à 360 jours, sans tenir compte de ce qu'elle fixait à 30 jours la durée du mois, ce qui avait pour effet de préserver un rapport identique à celui résultant d'une année de 365 jours et d'un mois de 30.41666 jours, la cour d'appel a violé la loi des parties, méconnaissant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS 3/ QUE : à supposer que le calcul par référence à l'année lombarde fausse le calcul du TEG, le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'erreur ainsi provoquée soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en déclaration d'arrêt commun formée par la Caisse d'Epargne à l'encontre de maître K... X..., notaire, et de la SCP [...] ; AUX MOTIFS QUE : « En pareil cas, l'article 555 du code de procédure civile prévoit que cet appel en cause ne peut être envisagé que lorsque l'évolution du litige l'implique. Or, la circonstance que le TEG ait été erroné dans l'acte établi par le notaire était une donnée préexistante au litige, connue des parties, et dont la prise en considération n'est pas apparue à la seule faveur du prononcé du jugement de première instance. Cet appel en déclaration d'arrêt commun qui n'est pas justifié par l'évolution du litige sera rejeté » ; ALORS QUE : l'évolution du litige est caractérisée dès lors que le premier juge fonde exclusivement sa décision sur un fait non spécialement invoqué par les parties ; que, pour annuler la stipulation d'intérêt conventionnel, le premier juge s'est fondé exclusivement sur les stipulations de l'acte authentique du 30 mars 2010, quand seules les énonciations de l'offre de prêt émise le 23 janvier 2010 avaient été spécialement discutées par les parties ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune évolution du litige n'avait résulté du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101344
Données disponibles
- Texte intégral