Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101350
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, suivant acte sous seing privé du 4 novembre 1998, établi avec l'assistance de M. Q..., avocat désigné séquestre du prix de vente (le séquestre), M. Y... a vendu un fonds de commerce lui appartenant ; qu'un litige étant survenu entre le vendeur et l'acquéreur, le séquestre a conservé une partie de ce prix dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire ; que M. Y... ayant constitué avec son épouse, Mme S..., la société La Maison (la société), celle-ci a obtenu un prêt de la Société marseillaise de crédit (la banque), après s'être prévalue d'une attestation du séquestre, dressée le 28 mai 1999, selon laquelle C... détenait des fonds pour le compte de M. Y..., dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire en cours, et s'engageait à les verser sur le compte de la société ouvert à la banque immédiatement et irrévocablement en cas d'issue judiciaire favorable ; que Mme S..., engagée dans une procédure de divorce contre son époux, a, en août 2004, chargé son avocat, M. X... A... (l'avocat), de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre, ce qu'il n'a pas fait ; que les sommes séquestrées ont été remises à M. Y... sur sa demande, formulée le 12 septembre 2004 ; que la société, débitrice de la banque et placée en redressement judiciaire avec un plan de continuation, a assigné le séquestre et l'avocat en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1350 F-D Pourvoi n° G 15-25.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... X... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... N... Q..., domicilié [...] , 3°/ à M. X... B... F..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société La Maison, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Maison, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X...A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, suivant acte sous seing privé du 4 novembre 1998, établi avec l'assistance de M. Q..., avocat désigné séquestre du prix de vente (le séquestre), M. Y... a vendu un fonds de commerce lui appartenant ; qu'un litige étant survenu entre le vendeur et l'acquéreur, le séquestre a conservé une partie de ce prix dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire ; que M. Y... ayant constitué avec son épouse, Mme S..., la société La Maison (la société), celle-ci a obtenu un prêt de la Société marseillaise de crédit (la banque), après s'être prévalue d'une attestation du séquestre, dressée le 28 mai 1999, selon laquelle C... détenait des fonds pour le compte de M. Y..., dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire en cours, et s'engageait à les verser sur le compte de la société ouvert à la banque immédiatement et irrévocablement en cas d'issue judiciaire favorable ; que Mme S..., engagée dans une procédure de divorce contre son époux, a, en août 2004, chargé son avocat, M. X... A... (l'avocat), de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre, ce qu'il n'a pas fait ; que les sommes séquestrées ont été remises à M. Y... sur sa demande, formulée le 12 septembre 2004 ; que la société, débitrice de la banque et placée en redressement judiciaire avec un plan de continuation, a assigné le séquestre et l'avocat en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre le séquestre, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, par acte du 28 mai 1999, le séquestre avait adressé à "Monsieur H..., Société Marseillaise de Crédit, [...] une "attestation" aux termes de laquelle il indiquait : "Je soussigné, Maître X... N... Q..., déclare détenir pour le compte de M. K... Y..., en ma qualité de séquestre de la vente de son fonds de commerce, et dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire en cours, la somme de 526 750,90 F. Je m'engage à verser immédiatement et de façon irrévocable cette somme en cas d'issue judiciaire favorable sur le compte de la SARL La Maison n° 4348/250029 N, ouvert à la Société Marseillaise de Crédit de Sainte Maxime." ; qu'il se déduisait des termes clairs et précis de ce document que C... avait été adressé à la banque et qu'il contenait un engagement du séquestre au profit de cette dernière, ainsi que de la société ; qu'en affirmant que ce document avait été remis à M. Y... et que l'engagement qu'il contenait n'avait été pris qu'à l'égard de ce dernier, les juges du fond ont dénaturé l'attestation du 28 mai 1999, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société soulignait dans ses conclusions d'appel que cet acte contenait un engagement au profit de la banque et qu'il mentionnait avoir été adressé à celle-ci ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il lui était apparu que, contrairement aux mentions figurant sur le document, C... avait été adressé à M. Y... et ne contenait un engagement qu'à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'inexécution d'une obligation contractuelle engage la responsabilité délictuelle de son débiteur à l'égard du tiers au bénéfice duquel l'obligation a été contractée ; qu'à considérer même que l'attestation du 28 mai 1999 par lequel le séquestre s'est engagé à libérer le séquestre au profit de la banque et de la société n'aurait été souscrit qu'envers M. Y..., et que C... aurait dénoncé ce mandat par lettre du 12 septembre 2004, en toute hypothèse, la société faisait valoir que, aux dires même du cabinet du séquestre, M. Y... avait obtenu gain de cause en 2003, de telle sorte que les sommes séquestrées auraient dû être virées dès cette date sur le compte de la société, et que ce manquement constituait une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du séquestre à l'égard de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nouvelles instructions de M. Y..., en date du 12 septembre 2004, n'étaient pas intervenues alors que le séquestre avait d'ores et déjà méconnu celles qui lui avaient été précédemment données au profit notamment de la société, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer l'attestation dressée le 28 mai 1999 dont la rédaction ambiguë rendait nécessaire l'interprétation, et après s'être expliquée sur le mandat existant entre M. Y... et son avocat désigné séquestre, a souverainement estimé que, remise à M. Y... afin de permettre l'obtention d'un prêt au profit de la société qu'il avait constituée, cette attestation était un engagement pris à l'égard de son mandant par le séquestre qui ne pouvait se dessaisir des fonds qu'au profit de la banque, sauf à ce que le mandant le décharge de cette mission, ce que M. Y... avait fait, par lettre du 12 septembre 2004, de sorte que la société, qui n'était pas contractuellement liée au séquestre, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir respecté le mandat qui le liait au mandant ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre l'avocat, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution d'une obligation contractuelle engage la responsabilité délictuelle de son débiteur à l'égard du tiers au bénéfice duquel l'obligation a été contractée ; qu'en affirmant que la société ne pouvait rien reprocher à l'avocat dès lors que C... était tiers aux relations nouées entre la société, la Société marseillaise de crédit et M. Y..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'obligation dont l'inexécution était dénoncée comme ayant causé un préjudice à la société concernait les relations nouées entre l'avocat et sa mandante, Mme S... ; qu'en opposant que l'avocat était tiers aux relations existant entre la société, la Société marseillaise de crédit et M. Y..., les juges du fond ont de toute façon statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que l'avocat n'avait apporté aucune réponse à la demande de Mme S... de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds séquestrés pour le compte de M. Y... ; qu'en estimant néanmoins que l'avocat n'avait fait qu'agir dans les intérêts de sa cliente, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant une nouvelle fois l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui leur permettait d'affirmer que l'avocat n'avait fait qu'agir dans les intérêts de sa cliente, cependant qu'il était constant que C... avait omis de faire pratiquer la saisie conservatoire qui lui avait été demandée, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... A... était l'avocat de Mme S... et retenu qu'il était un tiers par rapport aux relations entre la société, la banque et M. Y..., la cour d'appel a fait ressortir que la société ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien avec une faute de l'avocat ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Maison aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Q... et X... A... une somme de 3 000 euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société La Maison PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société LA MAISON de son action en responsabilité à l'encontre de Me Q... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me Q... était l'avocat de M. K... Y... ; qu'il conservait des fonds provenant de la vente du fonds, en attendant qu'il soit définitivement jugé qu'ils reviennent à son mandant, M. K... Y... ; que par attestation du 28 mai 1999 de Me X... N... Q... remise à son client M. K... Y... a écrit : « Je soussigné, Maître X... N... Q..., déclare détenir pour le compte de M. K... Y..., en ma qualité de séquestre de la vente du fonds de commerce, et dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire en cours, la somme de 526.750,90 F. Je m'engage à verser immédiatement et de façon irrévocable cette somme en cas d'issue judiciaire favorable sur le compte de la Sarl LA MAISON n° 4348/250029 N, ouvert à la Société Marseillaise de Crédit de Sainte Maxime. » ; qu'il est clair que cette attestation était remise à M. Y... pour lui faciliter l'obtention d'un prêt au profit de la société LA MAISON qu'il avait constituée ; que cet engagement était fait à l'égard de son mandant, M. K... Y..., Me Q... ne pouvait par conséquent se dessaisir de cet argent qu'au profit de la Société Marseillaise de Crédit, sauf à ce que son mandant ne le décharge de cette mission ; que par courrier du 12 septembre 2004, M. K... Y... a écrit la lettre suivante à Me Q... « V... cher Maître, Par la présente, je vous autorise à régler sur les fonds séquestrés à la CARSADRA à Draguignan les sommes suivantes sur les fonds me revenant suite à la vente de mon fonds de commerce, savoir : 1 chèque de 2.742,25 € à l'ordre de la SCP [...] en règlement de son état de frais, 1 chèque de 2.000 € à l'ordre de Me Q..., en règlement de votre facture de solde d'honoraires en date du 10 septembre 2004, le solde me revenant par chèque à mon ordre » ; que les termes de ce courrier étaient très clairs ; que M. Y... demandait à Me Q..., non plus d'adresser la somme qu'il détenait en provenance du prix de cession du fonds à la Société Marseillaise de Crédit, mais de prélever sur cette somme 2.742,25 € à adresser à la SCP BOISSONNET & ROUSSEAU, avoués, d'y prélever encore 2.000 € en règlement de Me Q... lui-même, et de lui adresser à son ordre et non plus à l'ordre de la Sarl LA MAISON compte SMC, le solde restant ; que c'est donc sur mandat de son client M. K... Y... que Me Q... a ainsi procédé au règlement de l'avoué, à un paiement à son profit et adressé le solde soit un chèque d'un montant de 31.718,75 € à l'ordre de M. K... Y... ; que comme l'a relevé le premier juge, aucune relation contractuelle ne liait la Sarl LA MAISON à Me Q... ; que cette relation était entre M. Y... et Me Q... ; qu'il ne peut être reproché par la Sarl LA MAISON à Me Q... de ne pas avoir respecté le mandat liant ce dernier à M. Y... alors que c'est sur instructions de M. Y... que Me Q... s'est dessaisi des fonds » (arrêt, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « pour engager la responsabilité contractuelle des défendeurs, avocats, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, il faut établir une relation contractuelle entre les parties et le manquement à leurs obligations contractuelles ; que par ailleurs, il faut démontrer le lien de causalité entre le comportement fautif du cocontractant et le préjudice allégué par l'autre partie ; que s'agissant de Maître Q..., avocat, la société LA MAISON lui reproche de s'être dessaisi des sommes qu'il détenait en sa qualité de séquestre, de n'avoir pas respecté les engagements de son mandat ; qu'il convient de constater que Maître Q..., qui n'est pas le mandataire de LA MAISON mais de Monsieur K... Y..., est intervenu le 4 novembre 1998 dans la vente par Monsieur Y... de son fonds de commerce de tabac-loto-presse au profit de la SNC LE GRAND PIN ; qu'il a été le séquestre des fonds provenant de la vente qui ont été déposés à la Caisse de l'ordre des avocats ; que le 20 avril 1999, monsieur Y... lui a demandé de procéder au transfert irrévocable de la somme de 600.000 francs sur le compte de la société LA MAISON ; que le 12 septembre 2004, Monsieur Y... lui a demandé de régler sur les fonds séquestrés la somme de 2742 € au profit de la SCP L... et J..., la somme de 2.000 € à son ordre et d'attribuer le solde à Monsieur Y... ; que Maître Q... a ainsi débloqué les sommes en exécution du mandat qui le lie à Monsieur Y... ; que c'est ainsi qu'il a informé Madame S... le 16 mai 2006 de ce que la vente du fonds de commerce de Monsieur Y... était soldée ; qu'il convient de constater que Maître Q... a agi dans le cadre du mandat qui le liait à Monsieur Y... ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre Maître Q... et la société LA MAISON ; qu'en conséquence, la société LA MAISON est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de Maître Q... » (jugement, p. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, par acte du 28 mai 1999, Me Q... avait adressé à « Monsieur H..., SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, [...] » une « ATTESTATION » aux termes de laquelle il indiquait : « Je soussigné, Maître X... N... Q..., déclare détenir pour le compte de M. K... Y..., en ma qualité de séquestre de la vente de son fonds de commerce, et dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire en cours, la somme de 526.750,90 F. Je m'engage à verser immédiatement et de façon irrévocable cette somme en cas d'issue judiciaire favorable sur le compte de la SARL LA MAISON n° 4348/250029 N, ouvert à la Société Marseillaise de Crédit de SAINTE MAXIME. » ; qu'il se déduisait des termes clairs et précis de ce document que C... avait été adressé à la banque et qu'il contenait un engagement de Me Q... au profit de cette dernière, ainsi que de la société LA MAISON ; qu'en affirmant que ce document avait été remis à M. Y... et que l'engagement qu'il contenait n'avait été pris qu'à l'égard de ce dernier, les juges du fond ont dénaturé l'attestation du 28 mai 1999, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la société LA MAISON soulignait dans ses conclusions d'appel que cet acte contenait un engagement au profit de la banque et qu'il mentionnait avoir été adressé à celle-ci (conclusions du 8 avril 2015, p. 6, al. 8 et s.) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il lui était apparu que, contrairement aux mentions figurant sur le document, C... avait été adressé à M. Y... et ne contenait un engagement qu'à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, l'inexécution d'une obligation contractuelle engage la responsabilité délictuelle de son débiteur à l'égard du tiers au bénéfice duquel l'obligation a été contractée ; qu'à considérer même que l'attestation du 28 mai 1999 par lequel Me Q... s'est engagé à libérer le séquestre au profit de la banque et de la société LA MAISON n'aurait été souscrit qu'envers M. Y..., et que C... aurait dénoncé ce mandat par lettre du 12 septembre 2004, en toute hypothèse, la société LA MAISON faisait valoir que, aux dires même du cabinet de Me Q..., M. Y... avait obtenu gain de cause en 2003, de telle sorte que les sommes séquestrées auraient dû être virées dès cette date sur le compte de la société LA MAISON, et que ce manquement constituait une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Me Q... à l'égard de la société LA MAISON (conclusions du 8 avril 2015, p. 6-7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nouvelles instructions de M. Y... en date du 12 septembre 2004 n'étaient pas intervenues alors que Me Q... avait d'ores et déjà méconnu celles qui lui avaient été précédemment données au profit notamment de la société LA MAISON, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société LA MAISON de son action en responsabilité à l'encontre de Me X... A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me X... A... était l'avocat de Mme I... S... épouse Y... ; qu'il n'a fait qu'agir dans les intérêts de sa cliente ; que la Sarl LA MAISON ne peut rien reprocher à Me X... A..., tiers par rapport aux relations Sarl LA MAISON, Société Marseillaise de Crédit, M. Y... » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « s'agissant de Maître O... X... A..., il était le conseil de Madame S... dans la procédure de divorce qui l'opposait à son mari, monsieur Y..., étant observé que cette dernière était associée avec son mari dans le société LA MAISON ; qu'il est reproché à Maître O... X... A... de ne pas avoir procédé à une saisie conservatoire des sommes séquestrées pas Maître Q... et d'être responsable de ne pas avoir permis à la société LA MAISON de désintéresser son créancier, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT ; qu'il est produit aux débats les courriers de Madame S... des 16/08/2004 et du 17/09/2004 par lesquels elle demande à son conseil de procéder à une saisie conservatoire ; que Maître O... X... A... n'a pas procédé à cette saisie et reconnaît qu'il a laissé le dossier de sa cliente en suspens dans son courrier du 18 octobre 2004 ; que ce manquement établi dans la relation contractuelle de Maître O... X... A... avec sa cliente pour laquelle il intervenait dans le cadre de son divorce avec son mari, Monsieur K... Y... ne peut être invoqué par la société LA MAISON qui n'a pas mandaté Maître O... X... A... pour défendre ses intérêts ; qu'en conséquence, la société LA MAISON est mal fondée à rechercher responsabilité contractuelle de Maître X... A... » (jugement, p. 7) ; ALORS QUE, premièrement, l'inexécution d'une obligation contractuelle engage la responsabilité délictuelle de son débiteur à l'égard du tiers au bénéfice duquel l'obligation a été contractée ; qu'en affirmant que la société LA MAISON ne pouvait rien reprocher à Me X... A... dès lors que C... était tiers aux relations nouées entre la société LA MAISON, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU CRÉDIT et M. Y..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'obligation dont l'inexécution était dénoncée comme ayant causé un préjudice à la société LA MAISON concernait les relations nouées entre Me X... A... et sa mandante, Mme S... ; qu'en opposant que Me X... A... était tiers aux relations existant entre la société LA MAISON, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU CRÉDIT et M. Y..., les juges du fond ont de toute façon statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Me X... A... n'avait apporté aucune réponse à la demande de Mme S... de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds séquestrés pour le compte de M. Y... (arrêt, p. 5, al. 3, et jugement, p. 7, al. 8) ; qu'en estimant néanmoins que Me X... A... n'avait fait qu'agir dans les intérêts de sa cliente, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant une nouvelle fois l'article 1382 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, en ne s'expliquant pas sur ce qui leur permettait d'affirmer que Me X... A... n'avait fait qu'agir dans les intérêts de sa cliente, cependant qu'il était constant que C... avait omis de faire pratiquer la saisie conservatoire qui lui avait été demandée, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101350
Données disponibles
- Texte intégral