Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101354
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 682 045 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme R... (l'emprunteur), qui avait souscrit auprès de la société Finaref-Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance (la société), un crédit remboursable par échéances mensuelles intervenant le 15 de chaque mois, a saisi un tribunal en paiement d'une certaine somme et de dommages-intérêts, alléguant avoir, le 11 juin 2013, intégralement remboursé par anticipation son emprunt ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1354 F-D Pourvoi n° K 15-21.873 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... R..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Roanne, dans le litige l'opposant à la société CA Consumer Finance, venant aux droits de Finaref-Sofinco, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme R... (l'emprunteur), qui avait souscrit auprès de la société Finaref-Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance (la société), un crédit remboursable par échéances mensuelles intervenant le 15 de chaque mois, a saisi un tribunal en paiement d'une certaine somme et de dommages-intérêts, alléguant avoir, le 11 juin 2013, intégralement remboursé par anticipation son emprunt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la société la somme de 154,53 euros correspondant au solde de l'échéance de juin 2013, avec intérêts au taux légal, le jugement retient que le capital restant dû au titre du prêt litigieux n° 1976746687, s'élevait, après règlement de l'échéance n° 54 d'un montant de 254,53 euros, à la somme de 6 820,45 euros, avant d'énoncer que cette échéance, appelée le 15 juin 2013, d'un montant de 254,53 euros, était restée impayée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires équivalant à une absence de motifs, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a été dit, après avoir constaté que, par lettre datée du 15 novembre 2013, la société a indiqué avoir enregistré un règlement de 6 820 euros en date du 20 juin 2013, le jugement retient encore que la preuve de l'expédition à la société, par la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, de la lettre-chèque contenant la somme de 6 820 euros en règlement du prêt n° 1976746687 avant l'appel de l'échéance n° 54, n'est pas apportée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui s'est à nouveau contredit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison ; Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer Finance à payer à la SCP Ohl et Vexliard, avocat en la Cour, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme R... En ce que le jugement attaqué constate que le crédit n° 1976746687 souscrit le 13 novembre 2008 par Mme S... R... auprès de la société SA FINAREF SOFINCO - aux droits de laquelle se trouve la société CONSUMER FINANCE - n'a pas été intégralement remboursé par le biais du versement en juin 2013 de la somme de 6 820 euros ; constate que l'échéance n° 54 appelée le 15 juin 2013 par la société SA FINAREF SOFINCO, aux droits de laquelle se trouve la société CONSUMER FINANCE, est restée impayée ; déboute Mme S... R... de l'intégralité de ses prétentions et la condamne à payer à la société SA CONSUMER FINANCE, aux droits de la société FINAREF SOFINCO, la somme de 154,53 euros correspondant au solde de l'échéance de juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Aux motifs qu'il résulte des stipulations contractuelles de l'offre préalable de prêt personnel n° 1976746687 régularisée le 13 novembre 2008 et de l'article L 311-29 du Code de la consommation, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à l'espèce, que l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti ; que les pièces versées au dossier permettent par ailleurs de constater que : en juin 2013, la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Madame R... un prêt personnel non affecté aux fins de regroupement de crédits, incluant notamment le remboursement anticipé du crédit litigieux n° 1976746687 à hauteur de 6820 euros, et ce à une date "envisagée" au 13 juin 2013 ; qu'à la date du 15 juin 2013, le capital restant dû par Madame R... au titre du prêt litigieux n" 1976746687 s'élevait, après règlement de l'échéance n°4 d'un montant de 254.53 euros, à la somme de 6820,45 euros ; que l'échéance n° 54 du crédit n° 1976746687 appelée le 15 juin 2013, d'un montant de 254,53 euros, est restée impayée ; que par courrier daté du 19 septembre 2013, la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a indiqué avoir expédié la lettre-chèque de 6820 euros à la société SA FINAREF SOFINCO le 11 juin 2013 ; que par courrier daté du 15 novembre 2013, la société SA FINAREF SOFINCO a indiqué avoir "enregistré un règlement de 6820 euros" en date du 20 juin 2013 ; qu'en septembre 2013, Madame R... a versé à la société SA FINAREF SOFINCO la somme de 100 euros ; qu'il résulte d'une part de ces éléments que la preuve de l'expédition à la société SA FINAREF SOFINCO par la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de la lettre-chèque contenant la somme de 6820 euros en règlement du prêt n° 1976746687 avant l'appel de l'échéance n° 54 n'est pas apportée ; que d'autre part, il est en toute hypothèse constant que le capital restant dû par Madame R... au titre du prêt litigieux n° 1976746687 s'élevait à la somme de 6820,45 euros après le règlement de l'échéance n° 54 d'un montant de 254,53 euros ; que par conséquent, afin de rembourser par anticipation la totalité du crédit qui lui avait été consenti par la société SA FINAREF SOFINCO dans les conditions de l'article L 311-29 du Code de la consommation, Madame R... devait en réalité s'acquitter de la somme totale de 6534,98 euros, correspondant : au montant de l'échéance n° 54 appelée le 15 juin 2013, d'un montant de 254,53 euros, au montant du capital restant dû après règlement de cette échéance, d'un montant de 6820,45 euros ; que le crédit n° 1976746687 n'ayant donc pas été intégralement remboursé, la société SA FINAREF SOFINCO est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 154,53 euros, correspondant au solde de l'échéance n° 54 demeurée impayé (254,53 euros - 100 euros) ; que Madame R... sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions, la preuve du harcèlement allégué n'étant en outre pas apportée ; qu'elle sera en revanche condamnée à payer à la société SA FINAREF SOFINCO la somme de 154,53 euros au titre du solde de l'échéance de juin 2013, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Alors, d'une part, que le jugement attaqué ne pouvait sans se contredire constater d'abord que « le capital restant dû par Mme R... au titre du prêt litigieux s'élevait après règlement de l'échéance n° 54 d'un montant de 254,53 euros à la somme de 6 820,45 euros » et constater ensuite que l'échéance n° 54 du crédit ... appelée le 15 juin 2013 d'un montant de 254,53 euros est restée impayée » ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le jugement attaqué ne pouvait sans se contredire constater d'abord que « par courrier daté du 15 novembre 2013, la société SA FINAREF SOFINCO aux droits de laquelle se trouve la SA CONSUMER FINANCE a indiqué avoir enregistré un règlement de 6 820 euros en date du 20 juin 2013 » et constater ensuite que « la preuve de l'expédition à la société SA FINAREF COFINCO aux droits de laquelle se trouve la société CONSUMER FINANCE de la lettre-chèque contenant la somme de 6 820 euros en règlement du prêt avant l'appel de l'échéance n° 54 n'est pas apportée » ; que le jugement a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en retenant qu'en toute hypothèse, le capital restant dû par Mme R... au titre du prêt litigieux s'élève à la somme de 6 820,45 euros après règlement de l'échéance n° 54 d'un montant de 254,53 euros et que, afin de rembourser par anticipation la totalité du crédit dans les conditions de l'article L.311-29 du code de la consommation, Mme R... devait en réalité s'acquitter de la somme totale de 6 534,98 euros correspondant : -au montant de l'échéance n° 54 appelée le 15 juin 2013, d'un montant de 254,53 euros, -au montant du capital restant dû après règlement de cette échéance, d'un montant de 6 820,45 euros et que le crédit n'ayant donc pas été intégralement remboursé, la société SA COMPUTER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF SOFINCO, est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 154.53 euros correspondant au solde de l'échéance n°54 demeurée impayée (254,53 euros - 100 euros), le tribunal d'instance a statué par des motifs incompatibles avec ses autres constatations faisant l'objet des deux branches précédentes et le rendant inintelligible, n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.311-29 du code de la consommation, ensemble de l'article 1135 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101354
Données disponibles
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