Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101359
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 250 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 2 juillet 2015), que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FTC) a assigné la société civile immobilière des Parpaillons (la SCI) en règlement du montant des échéances impayées d'un prêt professionnel et du solde débiteur d'un compte courant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au FTC, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, la SCI faisait valoir que seules les créances non échues pouvaient être cédées à un fonds commun de titrisation ; qu'en effet, la défaillance de la SCI remonte au mois d'avril 2006 tandis que le FTC est venue aux droits du Crédit lyonnais, en vertu d'un bordereau de cession de créances, le 25 avril 2012 ; que, dès lors, les créances en cause ne pouvaient être cédées au fonds de titrisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, péremptoirement, sans aucunement préciser le montant de la créance en cause, que l'attestation établie, le 4 avril 2010, par M. D..., notaire à Paris, suffisait à établir la créance du FTC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1359 F-D Pourvoi n° C 15-25.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCI des Parpaillons, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion Gestion et titrisation internationales, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société SCI des Parpaillons, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 2 juillet 2015), que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FTC) a assigné la société civile immobilière des Parpaillons (la SCI) en règlement du montant des échéances impayées d'un prêt professionnel et du solde débiteur d'un compte courant ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au FTC, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, la SCI faisait valoir que seules les créances non échues pouvaient être cédées à un fonds commun de titrisation ; qu'en effet, la défaillance de la SCI remonte au mois d'avril 2006 tandis que le FTC est venue aux droits du Crédit lyonnais, en vertu d'un bordereau de cession de créances, le 25 avril 2012 ; que, dès lors, les créances en cause ne pouvaient être cédées au fonds de titrisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, péremptoirement, sans aucunement préciser le montant de la créance en cause, que l'attestation établie, le 4 avril 2010, par M. D..., notaire à Paris, suffisait à établir la créance du FTC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève que la cession de créances litigieuses est opposable au débiteur cédé par la remise du bordereau à l'organisme de titrisation en application des dispositions applicables du code monétaire et financier, et qu'il n'est pas opéré de distinction quant à la détermination des créances éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation selon le caractère échu ou non des créances pouvant être ainsi cédées, de sorte que tant les créances échues que les créances non échues pouvaient être cédées à un fonds commun de titrisation ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il résulte des productions que le FTC a communiqué, le 7 septembre 2012, une attestation notariée mentionnant le dépôt au rang de ses minutes d'une expédition du bordereau de cession, en date du 4 août 2010, contenant cession d'un portefeuille de créances entre le Crédit lyonnais et le FTC, assortie d'une copie conforme dudit acte de cession de créances pris au visa des dispositions applicables du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation, sur lequel figure un portefeuille de mille sept cent dix-sept créances pour un montant global forfaitaire de 2 500 000 euros, parmi lesquelles sont désignées et individualisées, sur une liste remise concomitamment au bordereau, les créances contre la SCI ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI des Parpaillons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société SCI des Parpaillons Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI DES PARPAILLONS à payer à la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 les sommes de 29.815,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,73 % à compter du 4 novembre 2011 et de 1.034,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,73 % à compter du 4 novembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le compte courant du Crédit Lyonnais est un compte courant professionnel ; que le prêt consenti le 7 mars 2002 est un prêt professionnel, d'un montant supérieur à 21.500 euros ; que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables et que la SCI DES PARPAILLONS invoque à tort la compétence du Tribunal d'Instance de Carpentras ; que tant les créances échues que les créances non échues peuvent être cédées à un fonds commun de titrisation ; que l'attestation établie le 4 avril 2010 par Me C... D..., notaire à Paris, avec copie conforme de l'acte de cession de créances au Crédit Lyonnais au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 et extrait du portefeuille de créances relatif aux dettes de la SCI DES PARPAILLLONS envers le cédant, est suffisante pour établir la créance actuelle du cessionnaire sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de l'intégralité du bordereau de cession portant sur 1717 créances ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à bon droit retenu que l'action concernant la créance sur la SCI DES PARPAILLONS n'était pas prescrite ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que la SCI DES PARPAILLONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « En l'espèce, le point de départ de la prescription est celui de la date de déchéance du terme du prêt litigieux par courrier recommandé du 26 mars 2007 ; qu'en retenant cette date, moins de 5 ans se sont écoulés avant la délivrance de l'assignation, le 27 janvier 2012 ; que même à considérer que la date à prendre en compte serait celle du premier incident de paiement non régularisé, à savoir celle du mois d'avril 2006, que la prescription ne serait toujours pas acquise dès lors que le prêt se trouvait en l'espèce soumis à la prescription de 10 ans de l'article L.110-4 du code de commerce, réduite à 5 ans par la réforme de 2008, sans que la durée totale n'excède celle prévue par la loi antérieure ; qu'il convient donc, s'agissant de la créance invoquée au titre du prêt, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription ; que sur le fond du litige, la cession de créances en question est parfaitement opposable au débiteur cédé par la remise du bordereau à l'organisme de titrisation en application des dispositions applicables du code monétaire et financier ; qu'il n'est pas opéré de distinction quant la détermination des créances éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation selon le caractères échus ou non des créances pouvant être ainsi cédées ; que le montant des réclamations en paiement n'est pas discuté par la SCI DES PARPAILLONS, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande dans son intégralité en condamnant la SCI DES PARPAILLONS à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Iles sommes suivantes: 29.815,91 € dont 20.300,86 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,73 % (6,73% majoré de 3 points) à compter du 4 novembre 2011, suivant celui du décompte arrêté au 3 novembre 2011) au titre du prêt professionnel de 39.600 € du 7 mars 2002, 1.034,42 € avec intérêts au taux contractuel de 9,73 % à compter du 4 novembre 2011 (jour suivant celui du décompte arrêté au 3 novembre 2011 ), au titre du solde débiteur de compte courant professionnel numéro 68063P ; que sur la capitalisation des intérêts « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s' agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'ainsi en dispose l'article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande d'anatocisme du créancier ; qu'en l'espèce cette demande a été présentée par assignation du 25 janvier 2012, de sorte que la capitalisation des intérêts échus débutera à compter de cette date » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, la SCI DES PARPAILLONS faisait valoir que seules les créances non échues pouvaient être cédées à un fonds commun de titrisation (conclusions d'appel, page 4) ; qu'en effet, la défaillance de la SCI DES PARPAILLONS remonte au mois d'avril 2006 tandis que la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 est venue aux droits DU CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un bordereau de cession de créances, le 25 avril 2012 ; que, dès lors, les créances en cause ne pouvaient être cédées au fonds de titrisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans aucunement préciser le montant de la créance en cause, que l'attestation établie le 4 avril 2010 par Me C... D..., notaire à Paris, suffisait à établir la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101359
Données disponibles
- Texte intégral